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11/02/2013 | FRANCE | N°13/00004

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 11 février 2013, 13/00004


COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 11 février 2013 à 15 heures

Marine X...
LIMOGES, le 11 février 2013,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame Marine X..., sans domicile connu,
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier du pays d'EYGURANDE,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la

détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 30 janvier 2013,
Comparante par visio c...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 11 février 2013 à 15 heures

Marine X...
LIMOGES, le 11 février 2013,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame Marine X..., sans domicile connu,
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier du pays d'EYGURANDE,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 30 janvier 2013,
Comparante par visio conférence assisté de Maître Sophie CHARBONNIER, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Intimé,
Non comparant ni représenté
3o- Madame le Préfet du département de la Corrèze
Non comparante ni représentée,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 8 février 2013 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Frédérique KESPI, greffier. Les débats se sont déroulés en visio conférence avec Madame Marine X... hospitalisée au centre hospitalier du Pays d'Eygurande ;
L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 11 février 2013 ;
Par arrêté en date du 04 février 2012, le préfet du Rhône a prononcé l'admission de Mme Marine X... née le 30 août 1985, à Surenes (92), en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier spécialisé Saint-Jean de Dieu à Lyon.
Par arrêté en date du 29 mai 2012, le préfet du Rhône a ordonné son transfert en unité pour malades difficiles au centre hospitalier du Pays d'Eygurande de Monestier-Merlines. L'admission dans cette unité a été prononcée le même jour par arrêté du préfet de la Corrèze.
Le 1er août 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, saisi dans le cadre du contrôle prévu à l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels prévus à l'article L. 3213-3 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis depuis cette décision.
Dans son avis du 21 janvier 2013, le collège prévu à l'article L. 3211-9 du Code de la santé publique a indiqué que les troubles du comportement présentés par Mme Marine X... persistent voire se renforcent et a conclu que l'hospitalisation sur décision du représentant de l'État doit se poursuivre.
Le 23 janvier 2013, le préfet de la Corrèze a, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.
Par ordonnance du 30 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète après avoir retenu, au vu de l'ensemble des éléments médicaux, qu'il importe de maintenir la mesure d'hospitalisation complète afin d'accompagner l'intéressée dans la stabilisation de son comportement et d'améliorer son état de santé actuel.
Le 1er février 2013, Mme Marine X... a fait appel de la décision.
Après avoir indiqué qu'elle ne souhaite pas être maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète et expliqué avoir fait l'objet de plusieurs hospitalisations depuis l'âge de 12 ans, Mme Marine X... a sollicité par l'intermédiaire de son conseil l'infirmation de la décision du premier juge, en faisant valoir qu'elle a du mal à supporter cette forme d'hospitalisation et qu'elle souhaite avoir une vie normale.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Le certificat médical mensuel établi le 29 août 2012 fait apparaître que Mme Marine X... présente des troubles comportementaux persistants avec passage à l'acte auto-agressif répétés.
Les certificats médicaux établis postérieurement mentionne une persistance des troubles comportementaux. Les médecins relèvent une disparition des actes d'auto-mutilation et constatent la persistance de passages à l'acte moins intense, notamment des dégradations de matériel. Ils ont encore relevé un risque de pyromanie.
Dans son avis du 21 janvier 2013, le collège d'experts note que les troubles du comportement persistent voire se renforcent et estime que les soins doivent se poursuivre sous la même forme.
Il apparaît ainsi que les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Mme Marine X... souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous la forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure toujours nécessaire.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 30 janvier 2013,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande,- Madame Marine X...,- Madame le Préfet du département de la Corrèze.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00004
Date de la décision : 11/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-11;13.00004 ?
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