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05/02/2013 | FRANCE | N°13/000036

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 05 février 2013, 13/000036


N 3

DOSSIER
N 13/ 3

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 5 février 2013 à 14 heures

Grégoire X...

LIMOGES, le 5 février 2013,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Grégoire, Lucas X..., né le 11 mai 1985 à LIMOGES (Haute-Vienne), demeurant ...,

Actuellement hospit

alisée au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tr...

N 3

DOSSIER
N 13/ 3

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 5 février 2013 à 14 heures

Grégoire X...

LIMOGES, le 5 février 2013,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Grégoire, Lucas X..., né le 11 mai 1985 à LIMOGES (Haute-Vienne), demeurant ...,

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 22 janvier 2013,

Comparante en personne assisté de Maître Marie GOLFIER, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol,

Intimé,

Non comparant ni représenté

3o- Monsieur Pierre X..., demeurant ...,

Non comparant ni représenté,

* *

*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 4 janvier 2013 à 11 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 5 février 2013 à 14 heures,

* *
*

Le 8 janvier 2013, M. Pierre X... a demandé l'admission en soins psychiatriques de son fils, Grégoire X..., né le 11 mai 1985 à Limoges.

Le 09 janvier 2013, l'intéressé a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) sur la décision du directeur de l'établissement prise au vu de deux certificats médicaux établis le 9 janvier 2013 par deux médecins dont un n'exerce pas dans ledit établissement.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.

Le certificat du 15 janvier 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.

Sur avis favorable conjoint en date du 15 janvier 2013, établi par deux psychiatres du centre hospitalier dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, le directeur de l'établissement a, par acte du 15 janvier 2013, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.

Parallèlement, M. Grégoire X... a saisi ce même juge d'une demande de mainlevée de la mesure par courrier enregistrée le 16 janvier suivant.

Par ordonnance du 22 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention a ordonnée la jonction des deux procédures, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et autorisé sa poursuite au-delà du 15e jour d'hospitalisation.

Le 29 janvier 2013, M. Grégoire X... a fait appel de la décision.

À l'audience, il sollicite l'infirmation de la décision du premier juge en faisant valoir qu'il a pris conscience de sa maladie, qu'il accepte de prendre son traitement et qu'il a également pris conscience des dangers de la consommation de produits stupéfiants. Il demande à poursuivre les soins sous le régime de l'hospitalisation libre. Par ailleurs, après avoir expliqué qu'il s'agit là de sa première hospitalisation, il indique que celle-ci est survenue après une période durant laquelle il avait consommé plus de produits stupéfiants que d'ordinaire et après une période de travail relativement lourde.

Le ministère public a demandé la confirmation de la décision de première instance en indiquant que les éléments médicaux figurant dans le dossier de la procédure confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des certificats médicaux initiaux que M. Grégoire X... a été hospitalisé en soins psychiatriques en raison d'un délire mégalomaniaque le mettant en danger et de troubles mentaux rendant impossible son comportement et que ces troubles qui lui font perdre le contact avec la réalité l'entraînent dans des projets déraisonnables.

Les certificats médicaux établis ultérieurement viennent confirmer l'existence d'un épisode maniaque avec une exaltation psychique. Les éléments mégalomaniaques sont encore relevés. Le certificat médical le plus récent, établi le 15 janvier, au moment de la saisine du juge des libertés de la détention, fait apparaître la nécessité de poursuivre les soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète.

À l'audience, M. Grégoire X... est apparu posé avec un discours adapté à sa situation, cela étant, quelle que soit sa bonne foi, ses simples affirmations ne permettent pas de remettre en cause les certificats médicaux concordants établis par les différents psychiatres ayant eu à l'examiner depuis son admission en soins psychiatriques.

Il apparaît donc que M. Grégoire X... souffrait au moment de son admission de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement, qu'il présentait un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que son état actuel, même s'il semble s'améliorer, justifie la poursuite de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

La décision du premier juge qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure et autorisée la poursuite celle-ci au-delà du 15e jour d'hospitalisation sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 22 janvier 2013,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol,
- Madame Monsieur Grégoir X...,
- Monsieur Pierre X....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/000036
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-05;13.000036 ?
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