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04/02/2013 | FRANCE | N°12/00442

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 février 2013, 12/00442


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 FEVRIER 2013
ARRET N. RG N : 12/ 00442
AFFAIRE :
Mme Virginie X... épouse Y...
C/
M. Olivier Y...

RJ/ MCM DIVORCE POUR FAUTE
Grosse délivrée à Me LABROUSSE, avocat
Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Virginie X... épouse Y... de nationalité Française, née le 14 Septembre 1974 à BORT LES ORGUES (19110), Coiffeuse, demeurant ...
représentée par Me Martine GOUT, av

ocat au barreau de la CORREZE
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 20 JANVIER 2012 par le JUGE AUX AF...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 FEVRIER 2013
ARRET N. RG N : 12/ 00442
AFFAIRE :
Mme Virginie X... épouse Y...
C/
M. Olivier Y...

RJ/ MCM DIVORCE POUR FAUTE
Grosse délivrée à Me LABROUSSE, avocat
Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Virginie X... épouse Y... de nationalité Française, née le 14 Septembre 1974 à BORT LES ORGUES (19110), Coiffeuse, demeurant ...
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de la CORREZE
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 20 JANVIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Olivier Robert André Y... de nationalité Française, né le 19 Novembre 1972 à PARIS 12ème (75012), Electronicien, demeurant ...
représenté par la SCP LABROUSSE et ASSOCIES, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 21 novembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 10 décembre 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2013, après ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN, Président de chambre a été entendu en son rapport, Maître GOUT et Maître LABROUSSE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Virgine X... épouse Y... est appelante de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales de BRIVE du 20 janvier 2012 qui a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué au mari la jouissance du logement et du mobilier du ménage, celui-ci devant assurer le règlement provisoire de l'emprunt, ordonné la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, débouté la femme de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Vu les conclusions de Virginie X... du 9 novembre 2012 et celles d'Olivier Y... du 14 novembre 2012 ;
Les parties se sont mariées le 11 juin 2011 sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés :- Jérémy le 20 juin 2005,- Mélissa, le 22 février 2009.
Sur le devoir de secours :
La femme exerce la profession de coiffeuse à domicile. En 2011 son revenu s'est élevé à 885 euros par mois ; le mari perçoit un salaire de l'ordre de 2. 000 euros par mois.
A juste titre le premier juge a débouté la femme de ce chef de demande.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
La mère demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile.
Elle se prévaut à tort de la mésentente entre les parents dès lors qu'elle est elle-même agent de cette mésentente. Elle ne justifie nullement d'agissements du père de nature à engendrer cette mésentente.
Alors que la résidence en alternance au domicile de chacun des parents est en place depuis plus d'un an, il apparaît qu'elle fonctionne normalement.
La mère ne cherche qu'à limiter les droits du père.
Les horaires de travail de celui-ci lui permettent d'assumer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Au demeurant, c'est à cette fin qu'il a fait modifier ses horaires. Il n'a plus d'astreinte ni de travail de nuit contrairement aux allégations de la mère. Au surplus, en cas d'indisponibilité de sa part, ses propres parents peuvent s'occuper des enfants, ce qui est tout à fait normal. Il convient d'ailleurs de relever que Virginie X... vit au domicile de sa mère qui prend également en charge les enfants.
Les allégations d'attouchements sur Mélissa par un cousin sont sans fondement. Il est vain de prétendre que le père ne se serait pas occupé des enfants durant la vie commune.
La résidence en alternance au domicile de chacun des parents correspond à l'intérêt des enfants.
Les généralités faites par la mère sur les bienfaits ou les méfaits de la résidence en alternance sont hors sujet, puisqu'il s'agit de juger une situation concrète.
Il est bien évident que l'on ne peut trouver que des avis partagés sur ce point.
Il convient de confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNE Virginie X... épouse Y... aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO, Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00442
Date de la décision : 04/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-04;12.00442 ?
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