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04/02/2013 | FRANCE | N°12/00418

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 février 2013, 12/00418


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 FEVRIER 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00418
AFFAIRE :
M. Bernard X...
C/
Mme Milica Y...

CMS-iB

modification droit de visite
Grosse délivrée à maître MORA, avocat
Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bernard X... de nationalité Française né le 08 Mars 1957 à SIDI BEL ABBES-ALGERIE Profession : Artisan, demeurant...

assisté de Me Christophe DURAND-MARQUET,

avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 07 MARS 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIAL...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 FEVRIER 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00418
AFFAIRE :
M. Bernard X...
C/
Mme Milica Y...

CMS-iB

modification droit de visite
Grosse délivrée à maître MORA, avocat
Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bernard X... de nationalité Française né le 08 Mars 1957 à SIDI BEL ABBES-ALGERIE Profession : Artisan, demeurant...

assisté de Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 07 MARS 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Madame Milica Y... de nationalité SERBE née le 12 Avril 1978 à Nis en SERBIE Profession : Sans profession, demeurant...

assistée de Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substituée par Me PRADON-VALLANCY, avocat.
INTIMEE

Communication a été faite au Ministère Public le 21 novembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 10 décembre 2012

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres DURAND-MARQUET et PRADON-VALLANCY, avocats, ont déposé leur dossier.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Bernard X... et Madame Milica Y... ont eu deux enfants ensemble :
- Laura née 30 octobre 2001,- Yaakov né le 19 avril 2007.

Après avoir vécu 12 années ensemble, le couple s'est séparé dans le courant de l'année 2009.
Par un jugement du 7 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET a, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite médiatisé un samedi sur deux au Point Rencontre, fixé à la charge de ce dernier une contribution alimentaire mensuelle de 600 €, et ordonné une enquête sociale qui a été déposée le 19 octobre 2010.
Au vu des conclusions de ce rapport, et par un jugement prononcé le 7 mars 2012, le juge aux affaires familiales a débouté le père de sa demande tendant à voir fixer un droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants, a ramené sa contribution alimentaire mensuelle à 250 € par enfant, et reconduit pour le restant les mesures prises par le jugement du 7 octobre 2009.
M. Bernard X... a interjeté appel de cette décision, sollicitant un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants durant l'année scolaire et les vacances, et voir ramener sa contribution alimentaire à 150 € pour les deux enfants.
Mme Y... oppose l'incompétence de la cour d'appel de LIMOGES au profit de celle de PARIS, et subsidiairement, sollicite voir confirmer le jugement, sauf en sa disposition relative à la contribution alimentaire mensuelle du père qu'elle sollicite voir porter à la somme de 900 €. Elle sollicite en outre une indemnité de 2 000 € fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'exception d'incompétence territoriale opposée
Attendu que pour la première fois en cause d'appel, Mme Y... soulève l'incompétence de la cour d'appel de LIMOGES au profit de celle de PARIS ; que M. X... ne conclut pas sur ce point.
Attendu toutefois, que le domicile ou la résidence s'apprécient au jour de la demande, ou encore, de la requête, en matière familiale, et le simple changement de domicile en cours d'instance ne saurait modifier la compétence du tribunal régulièrement saisi.
Attendu qu'en l'espèce, Mme Y... a été assignée en début de cette procédure par M. X... le 16 juin 2009 à ... ; que la compétence du tribunal de grande instant de Limoges de GUERET situé sur le ressort de la cour d'appel de LIMOGES a été donc régulièrement saisi ;
Que par suite, l'exception d'incompétence ainsi opposée, sera rejetée.

Sur le fond

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement, le premier juge, se référant au rapport d'enquête sociale, a relevé que s'il n'était pas établi que les enfants seraient en danger auprès de leur père, qu'en revanche, celui-ci menait une vie personnelle et professionnelle compliquée, n'indiquait pas son adresse actuelle, ni ne donnait de précision sur la femme avec qui il allait refaire sa vie pour la 4ème fois, ni où celle-ci résidait, ni quelle était sa situation, et qu'il avait en outre, comme projet de partir travailler au Cameroun pendant 2 années car son entreprise n'était pas rentable.
Attendu qu'aux termes de conclusions très succinctes, le père n'apporte aucun élément de réponse, se limitant à indiquer que rien dans l'enquête sociale ne permettait de ne pas faire droit au droit de visite et d'hébergement qu'il sollicitait, alors que l'enquête sociale conclut expressément à la suspension de son droit de visite en l'état de la situation actuelle du père, et invoque les attestations du POINT RENCONTRE pour démontrer qu'il a exercé son droit de visite, alors que ces attestations, démontrent que non seulement, il n'a pas exercé régulièrement son droit de visite, mais encore qu'il ne l'exerce plus depuis le 17 septembre 2011, bien que la mère ait amené les enfants ce jour là, mais encore les 8 octobre et 15 octobre 2011 suivant, et ce, malgré une lettre de rappel qui lui a été adressée par le POINT RENCONTRE (pièces no 8 et 4) ;
Qu'enfin, il n'apporte aucun élément nouveau non plus, sur son projet professionnel au Cameroun, invoquant seulement des difficultés financières de son entreprise pour voir réduire sa contribution alimentaire, alors que ce projet et les difficultés invoquées remontent à 2010 (date des opérations menées par l'enquêteur social).
Attendu que M. X... n'apporte ainsi en cause d'appel, aucun élément de réponse qui serait nouveau et actualisé sur ses conditions de vie, professionnelles et financières ;
Qu'il n'existe en conséquences, aucun motif de nature à modifier la décision du premier juge qui sera confirmée en toutes ses dispositions, ce dernier ayant fait une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE l'exception d'incompétence territoriale opposée par Mme Y...,

CONFIRME le jugement entrepris,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. Bernard X... à payer à Madame Milica Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO, Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00418
Date de la décision : 04/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-04;12.00418 ?
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