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04/02/2013 | FRANCE | N°12/00409

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 février 2013, 12/00409


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 FEVRIER 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00409
AFFAIRE :
M. Marc Raoul Claude X...
C/
Melle Maud Y...

PLP-iB

Mesures enfants
Grosse délivrée à maître Jacques MAISONNEUVE, avocat
Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Marc Raoul Claude X... de nationalité Française né le 16 Avril 1981 à AUBERGENVILLE (78000) Profession : Inconnue, demeurant...

représenté p

ar Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 27 MARS 2012 par le TRIB...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 FEVRIER 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00409
AFFAIRE :
M. Marc Raoul Claude X...
C/
Melle Maud Y...

PLP-iB

Mesures enfants
Grosse délivrée à maître Jacques MAISONNEUVE, avocat
Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Marc Raoul Claude X... de nationalité Française né le 16 Avril 1981 à AUBERGENVILLE (78000) Profession : Inconnue, demeurant...

représenté par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 27 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Mademoiselle Maud Y... de nationalité Française née le 13 Juillet 1984 à VALENCIENNES (59) Profession : Esthéticienne, demeurant...

représentée par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substituée par Me MAUSSET, avocat
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 21 novembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 10 décembre 2012.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2013, après ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître MAISONNEUVE, avocat a été entendu en sa plaidoirie et Me MAUSSET, avocat, a déposé son dossier.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure

Marc X... et Maud Y... ont vécu ensemble de 2005 à 2008 et ont eu un garçon, Wesley, né le 7 janvier 2006.
Par jugement du 29 avril 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a homologué l'accord des parents sur le maintien de la résidence de l'enfant au domicile paternel, lequel avait fait l'objet d'un précédent accord homologué par un jugement du 15 juin 2010, avec un droit d'accueil maternel une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Par requête reçue le 21 novembre 2011 Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir mettre en place une résidence alternée de l'enfant une semaine au domicile de chacun des parents en maintenant la scolarisation de l'enfant à....
Par jugement du 27 mars 2012 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant de manière alternée chez chacun des parents à raison d'une semaine sur deux.
Vu l'appel interjeté par Marc X... le 10 avril 2012 ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 27 juillet 2012 pour Marc X... lequel demande principalement à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer la résidence habituelle de Weslay X... à son domicile, d'accorder à Mme Y... un droit de visite et d'hébergement, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires mais aussi du mardi soir 19 h 30 au mercredi 18 h 00 et de fixer la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de Wesley à la somme mensuelle de 100 euros ;
Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 27 novembre 2012 pour Maud Y... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 janvier 2012 ;
Discussion
Attendu que le 1er octobre 2011, soit postérieurement au jugement rendu le 29 avril 2011, Mme Y... a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'esthéticienne auprès de la SARL STYL'K à ... ce qui constitue un changement dans ses conditions de vie survenu depuis la dernière décision de nature à rendre recevable sa demande en modification du lieu de la résidence habituelle de leur enfant commun ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de l'intérêt de l'enfant Wesley et de la situation des parents, ainsi qu'une juste application des règles de droit, que le premier juge, après avoir constaté que la résidence alternée était matériellement réalisable compte tenu de la faible distance séparant les domiciles des parents et qu'elle était conforme à l'intérêt de l'enfant en lui permettant de développer des relations équilibrées avec chacun de ses parents dont les capacités éducatives et affectives étaient équivalentes, a fixé la résidence de l'enfant Wesley de manière alternée à raison d'une semaine chez chacun d'eux ;
Attendu que cette résidence alternée correspond d'ailleurs à une modalité de vie antérieurement mise en place par les parents et qui avait donné satisfaction ;
Que l'intérêt de l'enfant ne justifie pas de le sanctionner en le privant de meilleures relations avec sa mère au motif qu'elle, a, durant quatre mois, suivi son compagnon, dès lors qu'elle a manifesté depuis lors sa volonté de se rapprocher de son enfant pour s'en occuper davantage, et que cela s'est traduit par des choix de vie concrets tels que la location d'une maison spacieuse et avec jardin à proximité du domicile du père de son enfant, ce qui évite en outre de faire subir à ce dernier un changement d'école.
Que les horaires de travail de Mme Y... n'apparaissent pas incompatibles avec la mise en place d'une résidence alternée, que par ailleurs la propre mère de Mme Y... est en mesure de s'occuper de son petits-fils lorsque sa fille a des contraintes professionnelles, ce qui n'est pas contraire à l'intérêt de Wesley dès lors que ce rôle est limité et ne se substitue pas à celui de la mère ;
Attendu enfin que la résidence alternée mise en place depuis le mois d'avril 2012 ne génère aucune difficulté et qu'une psychologue atteste du témoignage d'amour de Wesley pour ses deux parents lesquels doivent s'interdire de l'utiliser dans leur propre conflit ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et que l'équité ne justifie pas de condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme quelconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 27 mars 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par Mme Y... ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO, Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00409
Date de la décision : 04/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-04;12.00409 ?
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