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29/01/2013 | FRANCE | N°13/000026

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 29 janvier 2013, 13/000026


N 2
DOSSIER N 13/2

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 29 janvier 2013 à 15 heures
Anita X...
LIMOGES, le 29 janvier 2013 à 15 heures,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,
ENTRE :
Madame Anita X... né le 13 janvier 1971 à GUERANDE (44), de nationalité française, domiciliée ... 2 56300 PONTIVY,
Actu

ellement hospitalisée au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,
Appelante d'une ordonnance du ju...

N 2
DOSSIER N 13/2

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 29 janvier 2013 à 15 heures
Anita X...
LIMOGES, le 29 janvier 2013 à 15 heures,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,
ENTRE :
Madame Anita X... né le 13 janvier 1971 à GUERANDE (44), de nationalité française, domiciliée ... 2 56300 PONTIVY,
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 9 janvier 2013,
Comparante en personne par visio conférence assisté de Maître Marie GOLFIER, avocat,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande,
Intimé,
Non comparant ni représenté
3o- Madame le Préfet du département de la Corrèze 19000 TULLE
Intimée,
Non comparante ni représentée.
4o- L'UDAF du MORBILHAN, ...,
Intimée,
Non comparante ni représentée,
* *

*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 janvier 2013 à 11 heures, audience tenue en visio conférence avec le centre hospitalier Eygurande, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2013 à 15 heures,
* * *
Par arrêté en date du 02 mars 2012, le Préfet des Côtes d'Armor a prononcé l'admission de Madame Anita X..., née le 13 janvier 1971 à Guérande (44) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, au Centre Hospitalier Spécialisé de Plouguernevel.
Par ordonnance du 02 août 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint–Brieuc a rejeté la demande de mainlevée formée par l'intéressée.
Pas arrêté en date du 13 novembre 2012, le préfet de la Corrèze a coordonné l'admission de Madame Anita X... en unité pour malades difficiles au centre hospitalier du Pays d'Eygurande de Monestier-Merlines.
Par arrêté du 05 décembre 2012, le Préfet des Côtes d'Armor a ordonné le transfert de l'intéressée dans ladite unité pour malades difficiles.
Le 28 décembre 2012, elle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde d'une demande de "sortie", en faisant valoir qu'elle habite dans le département du Morbihan et qu'un transfert à l'hôpital de Plouguernevel lui permettrait de continuer les soins et de voir ses enfants.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Madame Anita X... a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2013.
À l'audience, elle demande son transfert dans le centre hospitalier de Plouguernevel et la mise en place d'un programme de soins dans le cadre d'une hospitalisation libre.
Elle fait valoir qu'elle est mère de trois enfants qui vivent en Bretagne et que ceux-ci lui manquent. Aussi souhaite-t-elle changer d'établissement pour se rapprocher d'eux. Par ailleurs, elle estime ne pas avoir sa place dans une unité pour malades difficiles car elle n'a tué personne et n'a jamais été condamnée. Elle déclare être malheureuse dans cette unité. Enfin, elle reconnaît avoir besoin d'un traitement et s'engage à le suivre tout en émettant le souhait que celui-ci soit mis en oeuvre dans le cadre d'une hospitalisation libre.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du premier juge après avoir indiqué qu'il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur le choix de l'établissement d'accueil du patient et souligné le caractère concordant des avis médicaux quant à la nécessité de maintenir des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
La régularité de la décision de transfert de Madame Anita X... dans une unité pour malades difficiles prise par le préfet des Côtes-d'Armor, suite à une demande des médecins, ne fait l'objet d'aucune contestation.
Le choix de l'établissement dans lequel une personne doit être hospitalisée en soins psychiatriques contraints ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, la loi conférant à dernier le contrôle du maintien de l'hospitalisation sous contrainte et non celui des choix thérapeutiques effectués par les psychiatres. La demande de changement d'établissement est donc irrecevable.
Par ailleurs, quelle que soit la bonne foi de Madame Anita X..., son engagement à poursuivre les soins ne permet pas de considérer, à lui seul, que la mesure d'hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
En effet, les certificats médicaux versés au dossier établissent, de manière concordante, qu'elle a fait l'objet d'hospitalisations multiples, qu'elle présente des troubles du caractère et du comportement majeurs avec agressivité, que son état s'est aggravé avant son hospitalisation, qu'elle a fait l'objet de soins intensifs lors de son admission, qu'elle a fait preuve d'un comportement agressif durant son hospitalisation en commettant des violences sur une infirmière notamment et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.
Au vu de ces éléments, il est établi que Madame Anita X... souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure adaptée.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde en date du 9 janvier 2013;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre du Pays d'Eygurande - Madame Anita X..., - Madame le Préfet du département de la Corrèze - Monsieur le Directeur de L'UDAF du MORBILHAN.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/000026
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-29;13.000026 ?
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