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23/01/2013 | FRANCE | N°12/00738

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 janvier 2013, 12/00738


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00738
AFFAIRE :
M. José Carlos X..., Mme Marie Hélène Y... épouse X...
C/
M. Jacques Z...

MJ-iB demande de bornage Grosse délivrée à la SCP MAURY CHABAUD CHAGNAUD avocats
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur José Carlos X... de nationalité Française né le 15 Mai 1950 à FRECHES Profession : Retraité, demeurant...-23400 SAINT AMAND JARTOU

DEIX
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric LONG...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00738
AFFAIRE :
M. José Carlos X..., Mme Marie Hélène Y... épouse X...
C/
M. Jacques Z...

MJ-iB demande de bornage Grosse délivrée à la SCP MAURY CHABAUD CHAGNAUD avocats
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur José Carlos X... de nationalité Française né le 15 Mai 1950 à FRECHES Profession : Retraité, demeurant...-23400 SAINT AMAND JARTOUDEIX
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Marie Hélène Y... épouse X... de nationalité Française née le 10 Décembre 1957 à SAO MARTINHO DE MOUROS Profession : Sans profession, demeurant...-23400 SAINT AMAND JARTOUDEIX
représentée Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 12 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Jacques Z... de nationalité Française né le 20 Avril 1946 à LIMOGES Profession : Prothésiste dentaire, demeurant...-87000 LIMOGES
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 4204 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Novembre 2012 par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Madame Martine JEAN et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame Martine JEAN, Président a été entendue en son rapport, Maîtres LONGEAGNE et CHAGNAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Les époux X... d'une part et Jacques Z..., d'autre part, sont propriétaires sur la commune de Saint Amand Jartoudeix (Creuse) d'immeubles bâtis et un litige est né entre eux sur les limites de leurs fonds et la propriété d'une parcelle de terrain sur laquelle se trouvent les ruines d'une ancienne dépendance.
Les époux X... ont saisi le tribunal d'instance le 14 juin 2010 d'une action en bornage et M. A..., désigné en qualité de géomètre expert par jugement du 21 octobre 2010, a déposé rapport de ses opérations le 31 décembre 2011.
Considérant que les titres de propriété respectifs ne permettent pas de trancher la question de la propriété du bout de terrain sur lequel les parties s'opposent mais qu'ils font néanmoins référence à des contenances dont l'application sur le terrain permettrait de trancher le litige, les époux X... ont fait assigner, par acte du 10 avril 2012, Jacques Z... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de voir désigner un expert afin de procéder à cette application.
Selon ordonnance du 12 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret a rejeté la demande des époux X... en considérant qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise au regard à la fois des informations portées sur les cadastres ancien et rénové et des contenances cadastrales contenues dans les titres, lesquelles ne sont pas favorables à la thèse des époux X....
Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 25 juin 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 25 juillet 2012 par les époux X... et 4 septembre 2012 par Jacques Z....
Les époux X... concluent à la réformation de la décision et, reprenant leur demande initiale, sollicitent l'organisation d'une expertise aux fins, principalement, de procéder au métrage in situ des parcelles propriétés de chacune des parties, de comparer les contenances ainsi relevées aux contenances figurant sur les titres de propriété et " de relever tout indice matériel émanant d'écrit quelconque, témoignage ou autres susceptibles de caractériser l'appartenance de la partie de parcelle litigieuse dite " ruines " à l'un ou l'autre au fonds X... ou au fond Jacques Z... ". Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de Jacques Z... à leur payer la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils reprochent au juge des référés d'avoir procédé à l'examen des chances de succès de leur action au fond alors que, selon eux, le juge des référés ne pouvait procéder à une telle analyse. Ils font valoir que, en tout cas, l'expert A... ne s'est pas prononcé sur la question de la propriété mais définit simplement les limites entre les deux parcelles, ce qui amène à un bornage qui ne saurait intervenir alors même que la question de la propriété n'est pas tranchée. Ils ajoutent que les photographies versées aux débats démontrent que des poutres subsistantes en hauteur sont encrées dans le mur du pignon des dépendances qui leurs appartiennent, ce qui constitue un élément de nature à justifier l'intérêt légitime à l'organisation d'une expertise.
Jacques Z... demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner solidairement les époux X... à lui payer une indemnité de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il estime que le rapport de M. A... se suffit à lui-même, que la limite proposée par cet expert ne souffre d'aucune discussion, qu'il en ressort de façon certaine qu'il est bien propriétaire des ruines situées sur la parcelle no67 comme l'a exactement relevé le premier juge qui en a conclu à bon droit que les époux X... ne justifiaient pas d'un intérêt légitime.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux X... apparaissent vouloir revendiquer une partie de terrain sur laquelle se trouvent les ruines d'un bâtiment ancien ; que cette partie de terrain est, selon le cadastre rénové, incluse dans la parcelle no 67 dont il n'est ni contestable ni contesté qu'elle est la propriété de Jacques Z... tandis que le cadastre ancien fait apparaître la partie de terrain litigieuse dans une parcelle no 79 dont l'emprise est aujourd'hui totalement comprise dans la parcelle no 67 ;
Attendu que les époux X..., qui avait sollicité devant le tribunal une expertise tendant au métrage in situ des parcelles de chacune des parties et à la comparaison des contenances ainsi relevées avec les contenances figurant dans les titres de propriété de chacune des parties, demandent désormais à la cour d'ordonner à l'expert de : "- se rendre sur les lieux,- prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux, de relevés topographiques ou tous autres documents utiles,- procéder au métrage in situ des parcelles propriété de chacune des parties et comparer les contenances ainsi relevées aux contenances figurant sur les titres de propriété de chacune des parties,- relever tout indice matériel, émanant d'écrit quelconque, témoignages ou autres susceptibles de caractériser l'appartenance de la partie de parcelle litigieuse dite " ruines " au fond X... ou au fonds de Jacques Z... " ;
Attendu cependant que la juridiction du premier degré a d'ores et déjà, par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, considéré, après avoir constaté que les contenances mentionnées dans les titres étaient plus favorables à Jacques Z..., que les époux X... ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à obtenir qu'il soit procédé au métrage in situ des parcelles des parties et à la comparaison des contenances ainsi relevées avec les contenances cadastrales figurant dans les titres de propriété ; que nul n'était besoin en effet d'avoir recours à une expertise pour effectuer, ce que le premier juge a fait, la comparaison sollicitée, l'expert A... ayant repris dans son rapport les contenances exactes des propriétés des parties sur le terrain ; que si devant la cour les époux X... ont sensiblement modifié la mission qu'ils entendent voir donner à l'expert, ajoutant à la mission initiale qu'il soit " relevé tout indice matériel, émanant d'un écrit quelconque, témoignages ou autres susceptibles de caractériser l'appartenance de la partie de la parcelle litigieuse dite " ruines " au fonds X... ou au fonds Jacques Z... ", la cour ne saurait toutefois, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, donner à un expert une mission générale d'investigation et un pouvoir illimité d'enquête ; que, dans ces conditions, alors que les époux X... ne fournissent aucun élément qui serait de nature à laisser penser qu'il existerait sur le terrain des indices matériels, lesquels n'ont pas été relevés par l'expert en bornage A... ou que certains écrits pourraient être utiles à la solution du litige ou encore que certaines personnes dénommées pourraient donner des informations utiles sur l'appartenance de la partie de terrain litigieuse à l'une ou l'autre des parties, il ne peut qu'être considéré que les mesures sollicitées par les époux X... ne constituent pas des mesures légalement admissibles ; qu'il seront ainsi déboutés de leur demande ;
Attendu que l'équité conduit à condamner les époux X... au paiement à Jacques Z... d'une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance déférée,
CONDAMNE les époux X... à payer à Jacques Z... une indemnité supplémentaire de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les époux X... aux dépens de leur appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO, Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00738
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-23;12.00738 ?
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