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23/01/2013 | FRANCE | N°11/01155

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 janvier 2013, 11/01155


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 JANVIER 2013

ARRET N.
RG N : 11/ 01155
AFFAIRE :
SELARL THIERRY X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUVERGNE 4X4, intervenant volontaire, SARL AUVERGNE 4 X 4 Prise en la personne de son Représentant légal
C/
M. Daniel Y..., Mme Stéphanie Z... épouse Y..., M. Denis A...

AM/ MCM

VICES CACHES
Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au gr

effe :
ENTRE :

SARL AUVERGNE 4 X 4 Prise en la personne de son Représentant légal 13, Rue de Lus...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 JANVIER 2013

ARRET N.
RG N : 11/ 01155
AFFAIRE :
SELARL THIERRY X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUVERGNE 4X4, intervenant volontaire, SARL AUVERGNE 4 X 4 Prise en la personne de son Représentant légal
C/
M. Daniel Y..., Mme Stéphanie Z... épouse Y..., M. Denis A...

AM/ MCM

VICES CACHES
Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :

SARL AUVERGNE 4 X 4 Prise en la personne de son Représentant légal 13, Rue de Lussat-63720 CHAPPES

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RIOM
SELARL THIERRY X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUVERGNE 4X4, intervenant volontaire Mandataire judiciaire, demeurant...,

INTERVENANT VOLONTAIRE, représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

Monsieur Daniel Y... demeurant...

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne ;
Madame Stéphanie Z... épouse Y... demeurant...

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne
Monsieur Denis A... né le 8 septembre 1971 à CLERMONT-FERRAND, de nationalité française, demeurant ...- ESSAOUIRA (MOROCCO) représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES

INTIMES

Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RIOM en date du 11 SEPTEMBRE 2008- arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 1er avril 2010- arrêt de la cour de Cassation en date du 7 juillet 2011-

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport oral, Maître COUDAMY, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Maître GARNERIE, avocat, ayant déposé son dossier.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Denis A... a donné à la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 un mandat de vente pour son véhicule Nissan et celui-ci a été cédé le 13 janvier 2006 aux époux Y... qui avaient parcouru 3. 000 Kms lorsqu'ils ont subi une panne avec suspicion de défectuosité du joint de culasse.
A défaut d'accord amiable les époux Y... ont assigné Monsieur A... et la S. A. R. L. AUVERGNE en référé et le 11 octobre 2006 le juge a ordonné une expertise. L'expert a estimé que le vice était antérieur à la vente et les demandeurs ont assigné au fond leurs adversaires.
Par jugement en date du 11 septembre 2008, le tribunal de grande instance de RIOM, faisant application des articles 1641 et suivant et 1984, 1985, 1986 et 1992 du code civil, a dit que le contrat passé entre Denis A... et la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 était un mandat de vente et a condamné la S. A. R. L. à payer et porter à M. Y... la somme de 6. 842, 12 € en réparation de son préjudice et en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a, en outre, débouté la S. A. R. L. AUVERGNE de son appel en garantie contre Denis A... et l'a condamnée à verser à ce dernier 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 a interjeté appel de cette décision et par arrêt du premier avril 2010 la cour d'appel de RIOM a confirmé la décision du premier juge sauf à augmenter les montants de dommages et intérêts et des indemnités à verser au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur le pourvoi de la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4, la Cour de Cassation, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a jugé que pour rejeter l'appel en garantie de la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que le contrat qui la liait à Monsieur A... ne contenait pas seulement une stipulation selon laquelle " le déposant certifiait sur l'honneur que le véhicule était délivré sans vice caché " mais aussi " que le déposant assumera toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liée à cette vente " ce dont il se déduisait que le mandataire disposait d'un recours contre son mandant quand bien même ce dernier ignorait le vice affectant le véhicule déposé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et a, en conséquence, cassé et annulé l'arrêt du 10 juin 2008 mais seulement en ses dispositions relatives à l'appel en garantie de la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 contre Monsieur A... et remis en conséquence la cause et les parties concernées en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant cette cour.
La S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 avec intervention volontaire de son mandataire liquidateur la SELARL Thierry X..., appelants, soutient dans ses dernières conclusions que c'est par ignorance des stipulations contractuelles du mandat de vente que les juges de première instance et d'appel se sont déterminés, que dès lors que l'expert constatait que le vice était bien présent au jour de la vente et que Monsieur A... avait signé qu'il " assumera toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liée à cette vente ", son appel en garantie devait être reçu et Monsieur A... seul condamné à réparer les préjudices des époux Y....
Les appelants demandent en conséquence :
- de juger recevable et bien fondé l'appel de la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4,
- de donner acte à la SELARL X..., mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 de son intervention à la procédure,
- statuant dans les limites de la cassation, de condamner Monsieur A... à les garantir intégralement en principal, accessoires et intérêts au profit de Monsieur Y... et à leur payer 6. 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur Denis A... demande la confirmation de l'arrêt du premier avril 2010 et la condamnation de la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 et de son liquidateur à lui payer 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il estime qu'il ne pouvait connaître le vice caché du véhicule et qu'il a signé un document intitulé certificat de cession d'un véhicule et donc, non pas un dépôt mais une vente à la S. A. R. L., laquelle apparaît ainsi au regard de l'acquéreur comme un vendeur professionnel, qu'elle doit en supporter toutes les conséquences.
Les époux Y... assignés à personne n'ont pas conclu.

MOTIFS

Attendu, en la forme et en premier lieu, qu'il convient de donner acte à la SELARL X..., mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 de son intervention volontaire en cette qualité à la procédure.
Attendu, au fond, qu'il est constant que le document contractuel liant le mandant Denis A... au mandataire la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 intitulé " MANDAT DE DÉPÔT-VENTE " contient deux clauses essentielles pour le règlement du présent litige qui font la loi des parties en application de l'article 1134 du code Civil : d'une part, " le déposant certifie sur l'honneur que le véhicule est livré sans vice-caché " et d'autre part " le déposant assumera toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liée " ;
Attendu que comme l'a jugé la Cour de cassation, il s'évince de ces conventions que le mandataire, la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4, dispose d'un recours contre son mandant, Monsieur Denis A..., quand bien même ce dernier ignorerait le vice affectant le véhicule remis en dépôt-vente ;
Attendu que pour s'exonérer de sa responsabilité, il appartenait à Monsieur de démontrer, soit que le vice était apparu postérieurement à la mise en dépôt, soit que le document portant les mentions qui l'engagent était de nature à vicier son consentement,
Attendu qu'en ce qui concerne l'existence de la défectuosité affectant le véhicule l'expertise a suffisamment démontré qu'elle était bien présente au jour de la signature du mandat de dépôt-vente et donc lors de la vente à Monsieur Y... et que même cette défectuosité pouvait être en relation avec la réparation du joint de culasse effectuée à la demande de Monsieur A... en 2005, que le réparateur de l'époque aurait pu lors de son intervention déceler déjà les défauts relevés sur le choc de la culasse moteur ;
Attendu qu'en ce qui concerne le document intitulé " MANDAT DE DÉPÔT-VENTE " la rédaction avec des lettres d'un même format sur la première page portant les mentions qui engagent Monsieur A... ne présente pas les caractéristiques d'un contrat pouvant être mal interprété, équivoque et de nature à vicier le consentement, le prix lui-même étant visé dans le même paragraphe ;
Attendu que Monsieur A... ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur les mentions du bon de commande qui ne lie que la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 et l'acquéreur Monsieur Y... même si ce document peut laisser penser que M. Y... a pu légitimement considérer qu'il faisait l'acquisition d'un véhicule auprès d'un professionnel et dès lors que les garanties prévues au bon de commande ne valent que dans les rapports de la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 et Monsieur Y... ;
Attendu que reste le dernier argument de Monsieur A... qui estime que son engagement dans le document intitulé mandat de dépôt-vente constituerait une clause illicite comme étant une clause limitative de garantie dans une relation entre professionnel et consommateur ;
Mais attendu que le véhicule a seulement été déposé par Monsieur A... au fin de vente sans que la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 n'ait eu, d'une façon ou d'une autre, une quelconque action sur le véhicule et d'autre engagement que celui d'assurer la conservation du véhicule dans l'état du constat fait au jour du dépôt et de faire le nécessaire en vu de trouver un acquéreur avec lequel il se réserve le soin de passer un contrat de vente ;
Qu'il n'est pas ainsi justifié que l'une quelconque des clauses litigieuses ait eu un caractère illicite ;
Que dès lors il convient, statuant dans les limites de la cassation, de réformer le jugement du tribunal de grande instance de RIOM du 11 septembre 2008, de dire que Monsieur Denis A... devra garantir la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 des condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur Y... ;
Attendu que Monsieur Denis A... qui succombe sera condamné à payer à la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de la cassation fixées par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 juillet 2011 ;
DONNE ACTE à la SELARL Thierry X..., mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 de son intervention volontaire ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de RIOM du 11 septembre 2008,
DIT que Monsieur Denis A... devra garantir la S. A. R. L. AUVERGNE 4X4 et la SELARL X... son mandataire liquidateur, ès-qualité, de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur Y... ;
LE CONDAMNE à leur payer une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel y compris de référé avec distraction au profit de Me GARNERIE, avocat, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01155
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-23;11.01155 ?
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