La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2013 | FRANCE | N°11/010881

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 23 janvier 2013, 11/010881


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 11/ 01088

AFFAIRE :
Me X... Marie-Laetitia, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Christophe Y...
C/
Mme Christelle Y..., M. Didier Y..., M. Dominique Y..., M. Eric Y..., Mme Françoise Y..., Mme Ginette Z... veuve Y..., M. Christophe Y...

GS-iB contestations relatives au partage

Grosse délivrée à maître GARNERIE, avocat
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du publi

c au greffe :
ENTRE :
Maître X... Marie-Laetitia, pris en sa qualité de liquidateur judic...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 11/ 01088

AFFAIRE :
Me X... Marie-Laetitia, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Christophe Y...
C/
Mme Christelle Y..., M. Didier Y..., M. Dominique Y..., M. Eric Y..., Mme Françoise Y..., Mme Ginette Z... veuve Y..., M. Christophe Y...

GS-iB contestations relatives au partage

Grosse délivrée à maître GARNERIE, avocat
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître X... Marie-Laetitia, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Christophe Y... de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant...

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE (avocat au barreau de LIMOGES) et par Me Didier COURET (avocat au barreau de POITIERS)
APPELANT d'un jugement rendu le 05 DECEMBRE 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS
ET :
Madame Christelle Y... de nationalité Française née le 10 Juillet 1970 à POITIERS (2), demeurant...

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC (avocats au barreau de LIMOGES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 680 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Monsieur Didier Y... de nationalité Française né le 09 Janvier 1972 à POITIERS (86000), demeurant...

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC (avocats au barreau de LIMOGES)
Monsieur Dominique Y... de nationalité Française né le 03 Janvier 1965 à POITIERS (86000), demeurant...

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC (avocats au barreau de LIMOGES)
Monsieur Eric Y... de nationalité Française né le 05 Octobre 1968 à POITIERS (86000), demeurant...

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC (avocats au barreau de LIMOGES)
Madame Françoise Y... de nationalité Française née le 20 Mars 1973 à POITIERS (86000), demeurant...

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC (avocats au barreau de LIMOGES)
Madame Ginette Z... veuve veuve Y... de nationalité Française née le 11 Mars 1937 à LIZANT (86), demeurant...

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC (avocats au barreau de LIMOGES)
Monsieur Christophe Y... de nationalité Française né le 03 Janvier 1965 à POITIERS (86000), demeurant...

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC (avocats au barreau de LIMOGES)
INTIMES

Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 05 décembre 2006- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 4 novembre 2009- arrêt de la cour de Cassation en date du 15 juin 2011.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres COURET et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Roland Y... est décédé le 25 octobre 1989 en laissant pour lui succéder son épouse Mme Ginette Z... veuve Y..., et leurs six enfants, Christophe, Dominique, Eric, Christelle, Didier et Françoise Y... (les consorts Y...).
M. Christophe Y... ayant été mis en liquidation judiciaire le 10 novembre 2000, son liquidateur, Me Marie-Laetitia X..., a assigné les consorts Y... devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de liquidation partage de la succession de Roland Y... et de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse ainsi qu'aux fins de licitation des immeubles dépendant de la succession.
Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de grande instance a accueilli la demande du liquidateur.
Les consorts Y... ayant relevé appel, la cour d'appel de Poitiers, devant laquelle M. Christophe Y... est intervenu volontairement, a, par arrêt du 15 juin 2011 :- déclaré irrecevable l'intervention de M. Christophe Y...,- confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage,- avant dire droit sur la demande en licitation, renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif.

Les consorts Y... ayant formé un pourvoi, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 15 juin 2011, cassé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage et, avant dire droit sur la demande en licitation, renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif. Cette cassation a été prononcée pour manque de base légale au regard de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel s'étant fondée sur l'état définitif de vérification des créances pour fixer le montant du passif de M. Christophe Y... sans vérifier que le liquidateur justifiait du montant actualisé de l'obligation de M. Y..., montant dans l'ignorance duquel les consorts Y... ne pouvaient user de la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant cette obligation.
La cour d'appel de Limoges a été désignée juridiction de renvoi.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts Y... concluent au rejet de la demande du liquidateur qui n'est pas en mesure de fixer le montant exact du passif de M. Christophe Y... ou l'a fixé tardivement, postérieurement à l'engagement de son action. Ils ajoutent que ce passif s'est formé à une époque où M. Christophe Y... était marié sous le régime de la communauté avec son ex épouse, Mme A.... Mme Ginette Z... veuve Y... indique se réserver le droit de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble qu'elle habite.
Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le montant exact du passif de M. Christophe Y... a été définitivement fixé et que les consorts Y... ne proposent pas de le régler.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention de M. Christophe Y..., à titre personnel, contestée par le liquidateur.
Attendu que le moyen par lequel les consorts Y... critiquaient le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers déclarant irrecevable l'intervention à l'instance de M. Christophe Y... a été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 juin 2011 ; qu'il s'ensuit que ce chef de décision, qui n'est pas atteint par la cassation, est devenu définitif et ne peut être remis en cause à l'occasion de la présente instance.
Sur le fond.
Attendu que le liquidateur de M. Christophe Y..., qui exerce les droits de ce dernier, agit en partage et licitation de l'indivision, dont le débiteur dessaisi est membre, sur le fondement de l'article 815 du code civil.
Attendu qu'il résulte de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de cette action en partage en acquittant le passif de M. Christophe Y... ; que l'exercice de cette faculté par les coïndivisaires suppose que ceux-ci aient connaissance du montant définitif du passif du débiteur ; que le texte précité n'impose aucunement que ce passif ait été définitivement fixé antérieurement à l'engagement de l'instance en liquidation partage, la faculté offerte aux coïndivisaires d'en " arrêter le cours " permettant de déduire que ce passif peut être déterminé en cours d'instance.
Attendu que pour s'opposer à l'action de Me X..., les consorts Y... soutiennent que le passif de M. Christophe Y... n'a pas été définitivement fixé.
Mais attendu que le liquidateur produit un état de vérification du passif privilégié et chirographaire de M. Christophe Y... arrêté au 11 octobre 2011 accompagné d'un certificat de non réclamation du 10 août 2011qui fait la preuve d'un passif définitif admis s'élevant à 25 747, 25 euros compte tenu de la mise à jour de la créance de l'URSSAF qui a été modifiée à la baisse ; que doit être ajouté à ce passif le solde négatif d'un montant de 423, 39 euros issu du compte de recettes et dépenses de M. Christophe Y... tel que dressé par Me X... ainsi que les émoluments tarifés dus à cette dernière pour un montant de 4 408, 32 euros ; que les consorts Y... connaissent donc avec exactitude l'état définitif du passif de M. Christophe Y... qu'ils auront à acquitter pour arrêter de cours de l'action en partage engagée par le liquidateur.

Attendu que les consorts Y... ne peuvent s'opposer à l'action du liquidateur de M. Christophe Y... en soutenant que l'ex épouse du débiteur, Mme Christine A..., pourrait être tenue au paiement d'une partie du passif de celui-ci ; qu'en tout état de cause, il sera observé qu'en présence d'un passif contracté pendant la vie commune, son paiement ne peut être poursuivi que sur les biens communs et qu'il n'est pas justifié de l'existence de tels biens en l'occurrence (cf. l'état hypothécaire levé par Me X...).
Attendu que les consorts Y... font encore valoir, en produisant une attestation du maire de Roches Prémarie Andille, que la parcelle indivise cadastrée BI 15 a vocation à devenir constructible et qu'elle pourra donc être cédée dans l'avenir à un prix supérieur à celui qui serait obtenu lors d'une licitation ; qu'ils ajoutent qu'il convient de préserver les droits de Mme Ginette Y..., épouse du défunt, mariée sous le régime de la communauté légale, qui bénéficie soit de la pleine propriété de la quotité disponible, soit d'un usufruit sur l'ensemble des biens composant la succession, et qui peut revendiquer l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis qu'elle habite.
Mais attendu que les réclamations des consorts Y... impliquent une dissociation des parcelles indivises qui dépend de la seule volonté des coïndivisaires et qui n'a jamais été envisagée par eux jusqu'alors ; que, s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. Claude B... désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. Christophe Y..., Me X... oppose, en outre, sans être utilement contredit sur ce point, que la dissociation des immeubles indivis implique des aménagements, notamment pour créer une servitude de passage afin de desservir une parcelle enclavée, dont ils n'ont jamais pris l'initiative.
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Roland Y... et de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse ainsi que la vente par licitation de l'actif indivis.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 15 juin 2011 ;
CONSTATE que le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 novembre 2009 déclarant irrecevable l'intervention à l'instance de M. Christophe Y... est devenu définitif ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 5 décembre 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/010881
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-23;11.010881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award