La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2013 | FRANCE | N°13/000016

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 18 janvier 2013, 13/000016


COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 17 janvier 2013 à 11 heures

Yassine X...

LIMOGES, le 18 janvier 2013 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Yassine X..., né le 7 juin 1985 à SIDI SLIMANE (Maroc) domicilié 311 HLM Beauplan 24100 BERGERAC,

Actuellement hospitalisée au

centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détenti...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 17 janvier 2013 à 11 heures

Yassine X...

LIMOGES, le 18 janvier 2013 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Yassine X..., né le 7 juin 1985 à SIDI SLIMANE (Maroc) domicilié 311 HLM Beauplan 24100 BERGERAC,

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 9 janvier 2013,

Comparante en personne par visio conférence assisté de Maître Julia BENAIM, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Intimé,

Non comparant ni représenté

3o- Madame le Préfet du département de la Corrèze 19000 TULLE

Intimée,

Non comparante ni représentée.

* *

*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 janvier 2013 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2013.

Par arrêté en date du 13 août 2012, le Préfet de la Dordogne a prononcé l'admission de Yassine X... née le 07 juin 1985 à Sidi Slimane (Maroc) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, au Centre Hospitalier Vauclaire à Montpon-Ménestérol (24).

Par ordonnance du 24 août 2012, le juge des libertés et de la détention, saisi dans le cadre du contrôle prévu à l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 14 septembre 2012, le Préfet de la Dordogne a maintenu la mesure de soins pour une durée maximale de six mois à compter du 15 septembre 2012 au 15 mars 2013 inclus, selon les mêmes modalités.

Le 17 décembre 2012, Yassine X... a été transféré au centre hospitalier du pays d'Eygurande (19).

Le 31 décembre 2012, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde d'une demande de mainlevée, en faisant valoir qu'il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'expertise psychiatrique dont il était saisi ainsi que la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Yassine X... a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2013.

À l'audience, il sollicite l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et, à titre subsidiaire, la prescription d'une expertise.

Il explique avoir déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations psychiatriques dont seule la première a été effectuée sous le régime de l'hospitalisation libre. Selon lui, lors de ses hospitalisations, il lui aurait été indiqué oralement et de manière contradictoire qu'il était bipolaire tandis que d'autres médecins auraient diagnostiqué une schizophrénie. Ainsi, il souligne l'absence de fiabilité du diagnostic effectué dans le cadre de la présente hospitalisation au cours de laquelle les psychiatres ont retenu un diagnostic de psychopathie. Ceci justifie selon lui la prescription d'une expertise à fin d'établir un diagnostic exact de sa pathologie.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé le caractère concordant des avis médicaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Périgueux, en date du 24 août 2012, que Yassine X... a été hospitalisé alors qu'il avait été impliqué dans une affaire de coups et blessures volontaires, ce que l'intéressé persiste à nier.

Durant son hospitalisation au Centre Hospitalier Vauclaire à Montpon-Ménestérol, l'intéressé a fugué et a été retrouvé à Montpellier où il a été examiné une nouvelle fois.

Le docteur Françoise D..., psychiatre au CHRU de Montpellier, indique dans son certificat médical du 13 septembre 2012 que Yassine X... est porteur d'un trouble psychotique avec composante psychopathique aujourd'hui décompensée sur un mode délirant. Ce médecin relève encore que le patient nie tout contact antérieur avec le milieu psychiatrique, cette négation étant mensongère puisque que l'intéressé a expliqué à l'audience, devant la cour, qu'il avait déjà été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises.

Les certificats médicaux établis postérieurement par les psychiatres du centre hospitalier Vauclaire ainsi que du centre hospitalier du pays d'Eygurande confirme que l'intéressé présente un profil psychopathique et que sa dangerosité persiste, de sorte que le maintien de son hospitalisation complète demeure nécessaire.

Les certificats médicaux qui sont concordants établissent que Yassine X... souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure adaptée.

La décision du premier juge sera donc confirmée, sans qu'il y ait lieu de prescrire une mesure d'expertise, les pièces médicales étant suffisamment précises et concordantes pour éclairer utilement le juge d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde en date du 9 janvier 2013;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre du Pays d'Eygurande

- Monsieur Yassine X...

- Madame le Préfet du département de la Corrèze

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/000016
Date de la décision : 18/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-18;13.000016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award