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17/01/2013 | FRANCE | N°12/00120

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 janvier 2013, 12/00120


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00120
AFFAIRE :
SCI LA LEUZOISE
C/
M. Roland X... es qualité de liquidateur de la SAS GLOBAL ESTATES, SAS GLOBAL ESTATES FRANCE en liquidation judiciaire

MJ/ MCM DEMANDE RELEVE DE FORCLUSION
Grosse délivrée à Me CLARISSOU, avocat
Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI LA LEUZOISE dont le siège social est Palais Imperator Rue des Iris-98000 MONACO >représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Guy LE...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00120
AFFAIRE :
SCI LA LEUZOISE
C/
M. Roland X... es qualité de liquidateur de la SAS GLOBAL ESTATES, SAS GLOBAL ESTATES FRANCE en liquidation judiciaire

MJ/ MCM DEMANDE RELEVE DE FORCLUSION
Grosse délivrée à Me CLARISSOU, avocat
Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI LA LEUZOISE dont le siège social est Palais Imperator Rue des Iris-98000 MONACO
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Guy LEFEBVRE, avocat au barreau de CANNES ;
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2012 par le Juge commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Roland X... es qualité de liquidateur de la SAS GLOBAL ESTATES Mandataire liquidateur, demeurant ...
représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
SAS GLOBAL ESTATES FRANCE en liquidation judiciaire dont le siège social est 2 place de la Mairie-19510 SALON LA TOUR
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMES

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 22 Novembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître LEFEBVRE et Maître CLARISSOU, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Selon compromis de vente du 29 juin 2006 régularisé par acte authentique du 2 novembre 2007, la SCI LA LEUZOISE, société de droit monégasque, a vendu à la SAS GLOBAL ESTATES FRANCE un immeuble situé à Salon La Tour et par extension Masseret ; le privilège du vendeur a été publié le 18 décembre 2007.
Dans le cadre d'une procédure judiciaire tendant à la constatation de la résolution de la vente, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Tulle a notamment, selon ordonnance du 3 mars 2009, homologué l'accord partiel des parties sur la résolution de la vente et constaté que la résolution pouvait être publiée comme telle à la conservation des hypothèques de Tulle.
La publication de cette ordonnance à la conservation des hypothèques est intervenue le 18 septembre 2009 et, par décision du 1er juin 2010, dont appel a été interjeté par la SCI LA LEUZOISE, le Tribunal de Grande Instance de Tulle a notamment dit que la somme de 100. 000 € versée par la SAS GLOBAL ESTATES FRANCE resterait acquise à la SCI LA LEUZOISE au titre de la clause pénale et condamné la SAS GLOBAL ESTATES FRANCE à payer à la SCI LA LEUZOISE la somme correspondant aux intérêts courus à compter de l'acte authentique du 28 novembre 2007 jusqu'à la date d'échéance de la condition suspensive fixée au 30 juin 2008, au taux annuel de 6 %.
Parallèlement la SAS GLOBAL ESTATES FRANCE a fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 21 janvier 2011, avec publication au BODAC le 6 février 2011.
Selon requête déposée le 20 octobre 2011 la SCI LA LEUZOISE a invité le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS GLOBAL ESTATES FRANCE à la relever de forclusion pour permettre sa déclaration de créance.
Selon ordonnance du 19 janvier 2012, dont appel a été interjeté par la SCI LA LEUZOISE le 3 février 2012, le juge commissaire a déclaré irrecevable l'action en relevé de forclusion présentée par la SCI LA LEUZOISE.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 1er août 2012 par la société LA LEUZOISE et 16 août 2012 par Me X... en sa qualité de liquidateur de la SAS GLOBAL ESTATES FRANCE ;
La SCI LA LEUZOISE invite la cour à mettre à néant l'ordonnance du juge commissaire, à la relever de la forclusion encourue, à constater que sa créance fait actuellement l'objet d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Limoges, de dire que la créance sera soumise à la procédure de vérification des créances, de dire enfin que les frais et dépens seront passés en frais de liquidation.
Me X... es qualité conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera au préalable observé que la créance indemnitaire de la société LA LEUZOISE, fondée sur une clause pénale contractuelle trouvant son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement au jugement de liquidation de la société GLOBAL ESTATES FRANCE, devait être déclarée à la procédure collective de cette société au titre des créances antérieures ; qu'il importe peu à cet égard que cette créance fasse l'objet d'une procédure pendante devant la cour ;
Attendu que pour déclarer l'action en relevé de forclusion introduite par requête du 20 octobre 2011 irrecevable, le juge commissaire a visé les dispositions de l'article L 622-26 du Code de Commerce selon lesquelles l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, laquelle publication est intervenue le 6 février 2011 ;
Attendu certes qu'il ressort des dispositions de ce même article, en son alinéa 3, que, pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, le délai court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné ; que la société LA LEUZOISE ne peut toutefois, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 622-26 susvisées, se prévaloir de l'absence d'avertissement que si elle a la qualité de créancier privilégié titulaire d'une sûreté publiée ;
Or attendu que la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de son débiteur ;
Et attendu que la liquidation judiciaire de la société GLOBAL ESTATES FRANCE a été prononcée le 21 janvier 2011 ; que la décision du juge de la mise en état du 3 mars 2009 homologuant l'accord partiel des parties tendant à la résolution de la vente de l'immeuble a été publiée à la conservation des hypothèques le 18 septembre 2009 ; qu'il s'ensuit, la résolution de la vente ayant été publiée avant le prononcé de la procédure collective, que la société LA LEUZOISE n'était plus titulaire à la date du prononcé de la liquidation d'une sûreté publiée ; que c'est à tort en effet que la société LA LEUZOISE conclut à la conservation de sa sûreté nonobstant la résolution de la vente dès lors que le privilège du vendeur ne peut plus s'exercer si l'immeuble qui en était l'objet, se trouve, par l'effet d'une résolution de la vente, restitué au vendeur ;
Attendu en conséquence que la société LA LEUZOISE qui n'a pas présenté de demande de relevé de forclusion dans les six mois de la publication au BODAC du jugement d'ouverture et ne peut utilement invoquer les dispositions spécifiques au titulaire d'une sûreté publiée, apparaît irrecevable en sa demande ; que la décision déférée doit être confirmée ;
Attendu que si l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Me X... es-qualité, la société LA LEUZOISE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision déférée,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI LA LEUZOISE aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur les procédures collectives.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00120
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-17;12.00120 ?
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