La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°09/00976

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 janvier 2013, 09/00976


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JANVIER 2013

ARRET N.
RG N : 09/ 00976
AFFAIRE :
S. A. R. L. ARESTE INFORMATIQUE
C/
SAS SNC LAVALIN prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de LAUMOND FAURE INGENIERIE

GS/ MCM

PAIEMENT

Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat

Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S. A. R. L. ARESTE INFORMATIQUE dont le siège social est 52 rue de Romagna

t-BP 163-63173 AUBIERE CEDEX

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES, ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JANVIER 2013

ARRET N.
RG N : 09/ 00976
AFFAIRE :
S. A. R. L. ARESTE INFORMATIQUE
C/
SAS SNC LAVALIN prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de LAUMOND FAURE INGENIERIE

GS/ MCM

PAIEMENT

Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat

Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S. A. R. L. ARESTE INFORMATIQUE dont le siège social est 52 rue de Romagnat-BP 163-63173 AUBIERE CEDEX

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES, Me Gilles-Jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE d'un jugement rendu le 19 JUIN 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :
SAS SNC LAVALIN prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de LAUMOND FAURE INGENIERIE dont le siège social est 5, boulevard Amiral Grivel-BP 10523-19107 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2012 puis renvoyée à celle du 4 Octobre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître PORTEJOIE et Maître GAILLARD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 janvier 2013, les parties en état régulièrement avisées.

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE
Courant 2003, la société Laumond Faure Ingénierie (la société Laumond) a confié la mise en place d'un logiciel informatique de suivi de ses dossiers à la société Areste Informatique (la société Areste).
Se plaignant de retards et d'une absence de mise au point du logiciel en empêchant l'exploitation, la société Laumond a assigné la société Areste devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brive qui a ordonné, le 21 mai 2007, une expertise confiée à M. Didier X..., lequel a déposé son rapport le 11 juillet 2008.
Au vu de ce rapport, la société Laumond a assigné la société Areste devant le tribunal de commerce de Brive en réparation de son préjudice.
Par jugement du 19 juin 2009, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Areste à payer à la société Laumond la somme de 88 947, 50 euros en réparation de son préjudice.
La société Areste a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2009, le premier président de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce.
Par arrêt du 26 janvier 2010, la cour d'appel a :- confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce, sauf en sa disposition condamnant la société Areste à payer à la société Laumond la somme de 88 947, 50 euros ; Statuant à nouveau de ce chef,- condamné la société Areste à payer à la société Laumond la somme de 33 298, 50 euros ;- avant dire droit sur le surplus du préjudice de la société Laumond, ordonné une expertise confiée à M. Didier X....

M. X... a déposé son rapport le 23 juin 2011.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Areste conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Laumond en résolution de la vente sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société Areste fait valoir que la société Laumond n'a pas subi d'autre préjudice que celui d'ores et déjà indemnisé par l'arrêt du 26 janvier 2010.
La société Lavalin, venant aux droits de la société Laumond, demande la résolution judiciaire de la vente du logiciel et la condamnation de la société Areste à lui restituer le prix d'achat de 55 649 euros. Subsidiairement, la société Lavalin réclame la condamnation de la société Areste à lui payer une somme du même montant à titre de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles.

MOTIFS

Attendu que l'arrêt partiellement avant dire droit du 26 janvier 2010 constate dans ses motifs décisoires que la société Laumond n'a pas demandé la résolution de la vente et se borne à réclamer l'indemnisation de son préjudice consécutif à la défectuosité du logiciel vendu ; que statuant dans la limite des prétentions des parties, la cour d'appel, après avoir retenu que la société Areste avait manqué à son obligation contractuelle de résultat envers la société Laumond, a, dans son arrêt précité, alloué à cette dernière une somme de 33 298, 50 euros en indemnisation des frais de tentatives de mise au point du logiciel et des frais de route et de péage, renvoyant à une expertise pour le surplus de l'indemnisation aux fins notamment de déterminer les possibilités résiduelles d'exploitation du logiciel ; que la société Lavalin, venant aux droits de la société Laumond, ne peut tenter de remettre en cause les dispositions de cet arrêt passées en force de chose jugée en sollicitant désormais la résolution de la vente du logiciel ; que cette demande est irrecevable.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du 23 juin 2011 (p. 21) que le logiciel livré par la société Areste ne remplit pas la mission qui lui avait été impartie et qu'il n'apparaît pas adapté aux besoins de la société Laumond ; que certains de ses défauts auraient cependant pu être évités avec une gestion de projet plus cadrée des différents intervenants ; que, pour autant, les modules les plus simples (agents, utilisateurs, clients, assurances, devis, banques, sociétés) ont fonctionné correctement même si certaines anomalies ont été décelées ; que l'expert judiciaire a constaté que 422 affaires ont été entrées dans le système sur la période de début mai à mi-novembre 2006 ; que ces constatations de l'expert confirment les allégations de la société Areste selon lesquelles le logiciel a pu être utilisé malgré ses défauts, même si des pans entiers de l'application n'étaient pas opérationnels ; que la cessation de l'utilisation du logiciel est consécutive à la reprise de l'activité de la société Laumond par la société Lavalin, cette dernière ayant privilégié la solution du recours à son propre équipement informatique ; que compte tenu des possibilités résiduelles d'utilisation du logiciel avant la reprise de l'activité de la société Laumond, il convient de limiter à la somme de 30 000 euros le montant des dommages-intérêts complémentaires que la société Areste sera condamnée à payer à la société Lavalin en réparation de son préjudice résultant de la défectuosité du matériel livré.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSLA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt partiellement avant dire droit rendu par la cour d'appel le 26 janvier 2010 ;
CONSTATE que la société Lavalin vient aux droits de la société Laumond Faure ingénierie ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Lavalin tendant à la résolution de la vente du logiciel ;
CONDAMNE la société Areste Informatique à payer à la société Lavalin la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Areste informatique aux dépens et accorde à Me Garnerie, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00976
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-17;09.00976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award