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11/01/2013 | FRANCE | N°12/00390

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 janvier 2013, 12/00390


ARRET N.
RG N : 12/ 00390

AFFAIRE :
SARL CHATEAU DE FONTVIEILLE, SCI X... GNJ C/ SCI MATMAX

P-L. P/ E. A

demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Grosse délivrée SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 11 JANVIER 2013
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Le onze Janvier deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL CHA

TEAU DE FONTVIEILLE dont le siège social est Château de Fontvieille-23300 VAREILLE
représentée par Me Bertrand ...

ARRET N.
RG N : 12/ 00390

AFFAIRE :
SARL CHATEAU DE FONTVIEILLE, SCI X... GNJ C/ SCI MATMAX

P-L. P/ E. A

demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Grosse délivrée SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 11 JANVIER 2013
--- = = oOo = =---
Le onze Janvier deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL CHATEAU DE FONTVIEILLE dont le siège social est Château de Fontvieille-23300 VAREILLE
représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
SCI X... GNJ dont le siège social est ...
représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'un jugement rendu le 27 MARS 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET
ET :
SCI MATMAX dont le siège social est 23 Teyrat-23000 SAINT LAURENT
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres VILLETTE et COUDAMY, avocats ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure :

Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, par jugement du 24 mai 2011 rendu par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Guéret, l'immeuble appelé Château de Fontvieille situé sur la Commune de Vareilles, propriété de la SCI X... GNJ dont la gérante est madame Jacqueline X..., a fait l'objet d'une adjudication à la SCI MATMAX.
Par acte d'huissier délivré le 29 août 2011 la SCI MATMAX a fait commandement à la SCI X... d'avoir à libérer les lieux au plus tard le 29 octobre 2011.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2011 la SCI MATMAX a fait procéder à l'expulsion des occupants des lieux et a fait assigner le 21 décembre 2011 la SCI X... devant le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret afin de se faire autoriser à faire procéder à l'enlèvement du mobilier et à sa vente aux enchères publiques ou porté au débarras à défaut de valeur vénale.
Parallèlement à cette procédure la SARL Château de Fontvieille, dont la gérante est madame Jacqueline X..., se prétendant titulaire sur ces locaux d'un bail commercial consenti par la SCI X..., a, par acte du 29 décembre 2011, fait assigner la SCI MATMAX devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui restituer la libre disposition des locaux.
Par ordonnance du 14 février 2012 le juge des référés au Tribunal de Grande Instance de Guéret l'a déboutée de cette demande ayant retenu l'inopposabilité à la SCI MATMAX de tout bail qui aurait pu être consenti par la SCI X... à la SARL Château de Fontvieille.
Dans le cadre de la procédure diligentée le 21 décembre 2011, par acte délivré le 20 février 2012 la SCI MATMAX a fait assigner en intervention forcée la SARL Château de Fontvieille, se présentant comme propriétaire des lieux afin de lui rendre opposable la décision à intervenir sur la vente du mobilier.
Par jugement du 27 mars 2012 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret a, principalement, débouté la SCI X... de sa demande d'annulation du procès-verbal d'huissier dressé le 16 décembre 2011, en tant que de besoin, a autorisé la SCI MATMAX à faire vendre aux enchères publiques le mobilier garnissant l'immeuble situé sur la Commune de Vareilles au lieu-dit Fontvieille, propriété de la SCI X... et occupé de son chef par la SARL Château de Fontvieille, et dont un inventaire a été dressé en pages 2 à 39 de l'acte d'huissier de justice du 16 décembre 2011 et a dit que les papiers et documents de nature personnel seront placés sous enveloppe scellée et qu'à défaut de remise à la SCI X... ou à la SARL Château de Fontvieille, ils seront conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
Vu l'appel interjeté par la SARL Château de Fontvieille le 4 avril 2012 à l'encontre de la SCI MATMAX ;
Vu l'appel interjeté par la SCI X... le 5 juin 2012 à l'encontre de la SCI MATMAX, joint au précédent dossier le 13 juillet 2012 ;
Vu les conclusions reçues par mail au greffe le 5 juin 2012 pour la société Château de Fontvieille et la SCI X... GNJ lesquelles demandent, principalement, à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SCI MATMAX de l'intégralité de ses demandes, de constater que les biens meublant l'immeuble sont sa propriété, de lui donner acte de ce qu'elle renouvelle son offre d'en reprendre possession et d'enjoindre à la SCI MATMAX de lui laisser libre l'accès des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 18 juillet 2012 pour la SCI MATMAX laquelle demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'affaire intervenue le 19 septembre 2012 et son renvoi à l'audience du 5 décembre 2012 ;
Discussion :
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait du litige et une juste application des règles de droit que le premier juge, après avoir constaté que la SCI MATMAX était propriétaire depuis le jugement d'adjudication du 24 mai 2011 de l'immeuble appelé Château de Fontvieille situé sur la Commune de Vareilles, que par ordonnance de référé du 14 février 2012 son occupation par la SARL Château de Fontvieille du chef de la SCI X... en raison d'un contrat de bail qui n'était pas opposable à la SCI MATMAX, avait été jugée sans droit ni titre, et que le procès-verbal d'expulsion du 16 décembre 2011, qui décrivait en détail, dans ses pages 2 à 39 avec photographies annexées, le mobilier laissé sur place, était régulier, a autorisé la SCI MATMAX à faire vendre aux enchères publiques le mobilier garnissant cet immeuble ;
Attendu qu'il importe peu que la SCI MATMAX ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la SARL Château de Fontvieille dès lors que sa procédure d'expulsion est dirigée à l'encontre de l'ancien propriétaire de l'immeuble, la SCI X..., qu'elle dispose envers elle d'un titre exécutoire et que la société Château de Fontvieille a été jugée occupant sans droit ni titre par une ordonnance du juge des référés ;
Que la SCI X... GNJ n'a jamais fait état, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, de l'existence d'un bail consenti à la SARL Château de Fontvieille lequel n'est donc pas visé dans le jugement d'adjudication du 24 mai 2011, alors qu'il lui appartenait, selon les termes du commandement de payer valant saisie vente, d'indiquer les conditions d'occupation et l'identité des occupants de l'immeuble ainsi que la mention de leurs droits et que Jacqueline X..., gérante de la SCI X..., ne pouvait méconnaître l'existence de ce bail puisqu'elle était également gérante de la SARL CHATEAU DE FONVIEILLE ;
Qu'il s'agissait d'un bail daté du 20 février 2002 mentionnant que les parties n'avaient pas souhaité requérir son enregistrement de telle sorte qu'il n'avait pas acquis date certaine par application de l'article 1328 du code civil, et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement avant le commandement de payer valant saisie vente signifié le 21 juillet 2010 ni avant le jugement d'adjudication et que la SCI X... ne disposait pas du droit de renouveler ce bail après la signification du commandement de payer valant saisie vente ;
Que la production d'un accusé de réception d'une télécopie qui aurait été adressée le 29 avril 2011 à l'huissier de justice chargé des opérations d'expulsion pour l'informer du renouvellement de ce bail est trop tardive pour être intervenu postérieurement à la procédure d'adjudication ;
Attendu que contrairement aux affirmations des appelants le procès-verbal d'huissier contient un véritable inventaire détaillé du mobilier, assorti de photographies, de l'indication de la pièce dans laquelle ils se trouvent, que sa valeur marchande, bien que non précisée, n'en est pas moins avérée d'après leur description et les photographies et les appelants ne démontrent avoir subi aucun grief découlant de ce vice de forme ;
Qu'il n'est pas démontré qu'une partie des locaux contenant du mobilier a été négligée par l'huissier ;
Attendu que ledit procès-verbal mentionne par ailleurs que l'huissier a laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux où ils demeuraient accessibles ;
Que Mme X... est repartie après avoir récupéré de nombreux classeurs contenant la comptabilité et des objets décrits dans le procès-verbal ;
Qu'il n'est pas allégué que des biens ayant une valeur marchande avaient été jetés ou détruits ;
Attendu que depuis la signification, le 21 décembre 2011, de ce procès-verbal d'expulsion établi le 16 décembre 2011 en présence de madame Jacqueline X... en sa qualité de gérante de la SCI X..., personne morale expulsée, mais qui était également gérante de la SARL Château de Fontvieille, madame X... disposait de toute latitude pour mettre à profit le délai d'un mois, qui venait de lui être notifié par l'huissier, pour retirer les meubles et, en tant que de besoin, les répartir entre les deux sociétés ;
Que la SCI X... a manifestement recherché à retarder l'entrée en jouissance par la SCI MATMAX de l'immeuble qu'elle avait régulièrement acquis ;
Que la procédure d'expulsion est régulière et que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
Qu'il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SCI MATMAX les frais irrépétibles d'un procès qu'elle a été contrainte d'engager pour faire reconnaître ses justes droits ce qui justifie de condamner solidairement les sociétés appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 27 mars 2012 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement la SCI X... GNJ et la société Château de Fontvieille aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la SCI X... GNJ et la société Château de Fontvieille à verser à la SCI MATMAX une indemnité de 3 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00390
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-11;12.00390 ?
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