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11/01/2013 | FRANCE | N°12/00349

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 janvier 2013, 12/00349


ARRET N.
RG N : 12/ 00349
AFFAIRE :
Guy X... C/ SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

P-L. P/ E. A
cautionnement-demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 11 JANVIER 2013
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Le onze Janvier deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :


Guy X... de nationalité Française né le 19 Mars 1946 à MONTAUBAN (82), demeurant ...

représenté ...

ARRET N.
RG N : 12/ 00349
AFFAIRE :
Guy X... C/ SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

P-L. P/ E. A
cautionnement-demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 11 JANVIER 2013
--- = = oOo = =---
Le onze Janvier deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Guy X... de nationalité Française né le 19 Mars 1946 à MONTAUBAN (82), demeurant ...

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me LAGORCE, avocat au barreau de Toulouse, Me SENAMAUD, avocat au barreau de Limoges
APPELANT d'un jugement rendu le 19 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
dont le siège social est Le Millenium 2 et 3 13 Rue Jean Paul Alaux-33072 BORDEAUX CEDEX
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres SENAMAUD et DURAND-MARQUET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :
Par acte du 8 décembre 2008 Guy X... s'est porté caution au profit de la banque SOCIETE GENERALE des engagements de la SA GROUPE ALMA CONCEPT pour un montant de 260 000 euros en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités pour une durée de 10 années.
La société GROUPE ALMA CONCEPT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Limoges le 29 septembre 2010.
La créance de la SOCIETE GENERALE a été admise au passif de la procédure collective à hauteur de 406 483, 47 euros.
Après vaine mise en demeure adressée à M. X... d'assumer ses engagements de caution, par acte du 25 février 2011 la SOCIETE GENERALE l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges, lequel par jugement du 19 janvier 2012, a, principalement, condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 260 000 euros outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 30 novembre 2008, en exécution de son engagement de caution du 8 décembre 2008 et a débouté M. X... de ses demandes reconventionnelles.
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2012 par Guy X... ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 25 juin 2012 pour Guy X... lequel demande, principalement, à la Cour de « réformer en tous ses points » le jugement déféré, de débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 18 juillet 2012 pour la SOCIETE GENERALE laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 3 décembre 2012 pour Guy X... aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 19 septembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2012 ;
Discussion
Attendu que postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2012 et dont il sollicite la révocation Guy X... a communiqué par courriel au greffe le 3 décembre 2012 de nouvelles conclusions et pièces ;
Mais attendu qu'une ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Que tel n'est pas le cas de l'existence de négociations entre les parties aux fins de rédactions de protocoles transactionnels dans plusieurs procédures les opposant, étant au surplus observé que M. X... ne démontre pas la réalité des négociations qu'il invoque et qu'il précise lui-même que par courrier du 4 octobre 2012 la SOCIETE GENERALE l'informait qu'elle n'avait pas renoncé à ses prétentions dans l'actuelle procédure ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, d'écarter des débats ses conclusions et pièces annexées reçues par courriel au greffe le 3 décembre 2012 et que la Cour statuera au vu des conclusions envoyées par M. X... au greffe de la Cour par courriel du 25 juin 2012 ;
Attendu sur le fond que l'acte contenant l'engagement de caution consenti par M. X... le 18 février 2010 mentionnait que cette garantie s'ajoutait à toutes les garanties réelles ou personnelles qui avaient pu ou pourraient être fournies au profit de la SOCIETE GENERALE par M. X... ;
Attendu que c'est donc après avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait du litige et une juste application des règles de droit que le premier juge, ayant constaté que l'acte de cautionnement du 18 février 2010 était un engagement spécial limité à 260 000 euros, d'une durée de validité de 6 mois pour garantir l'ouverture de crédit de 400 000 euros consentie à la société GROUPE ALMA CONCEPT et qu'il complétait l'ensemble des autres engagements donnés par M. X..., en a déduit que l'engagement précédent du 8 décembre 2008, pris pour une durée de 10 années, n'était pas affecté par l'extinction de cet engagement postérieur avec lequel il se cumulait sans se confondre, d'autant que l'engagement de caution du 18 février 2010 était d'une durée très limitée, affecté à une dette précise et ne mentionnait pas qu'il révoquait celui du 8 décembre 2008 qui était un engagement général d'une durée vingt fois supérieure ;
Attendu que M. X... ne justifie pas que cet engagement de caution du 8 décembre 2010, qui n'était pas limité à un montant de découvert ou de mobilisation des engagements d'escompte DAILLY, a fait l'objet d'une main levée par la SOCIETE GENERALE ;
Que la lettre du 10 mars 2009 émanant de la SOCIETE GENERALE évoquant une restitution d'un engagement de caution se réfère à un acte de caution de 200 000 euros distinct de celui consenti le 8 décembre 2008 pour un montant de 260 000 euros ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la validité de cet engagement de caution de M. X..., son absence de révocation ou de péremption et lui a donné son plein effet ;
Qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE Guy X... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2012 ;
ECARTE en conséquence des débats les conclusions et pièces annexées pour le compte de Guy X... communiquées par courriel au greffe le 3 décembre 2012 ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Guy X... aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. X... à verser à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité de 1 800 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, larrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00349
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-11;12.00349 ?
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