DOSSIER N 12/ 00019
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
26 Décembre 2012
DAVID X...
c/
Philippe Z... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ASSISTANCE CRIBLAGE CONCASSAGE MOBILE » SELARL A...D...E...Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « ASSISTANCE CRIBLAGE CONCASSAGE MOBILE »
LIMOGES, le 26 Décembre 2012
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 20 Novembre 2012 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise par être rendue par mise à disposition au greffe au 27 décembre 2012,
ENTRE :
Monsieur DAVID X... ...87000 LIMOGES
Demandeur au référé,
Représenté par Maître Christina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- MonsieurPhilippe Z...ès qualité de « mandataire liquidateur » de la « ASSISTANCE CRIBLAGE CONCASSAGE MOBILE » ...87000 LIMOGES
Défendeur au référé,
Représenté par Maître POUJADE, avocat au barreau de la Corrèze,
2o- SELARL A...D...E...Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « ASSISTANCE CRIBLAGE CONCASSAGE MOBILE » ...87000 LIMOGES
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES. Représentant : Me Pierre FARGEAUD (avocat au barreau de LIMOGES)
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2012, le tribunal de commerce de LIMOGES, après avoir entendu le gérant et constaté l'impossibilité de redressement de l'entreprise, a converti en liquidation judiciaire le règlement judiciaire, ordonné le 7 mars de la S. A. R. L. ASSISTANCE CRIBLAGE CONCASSAGE MOBILE, mis fin aux mandats du cabinet A...D... E..., administrateur judiciaire et de Maître Z..., mandataire judiciaire, et désigné ce dernier comme liquidateur.
Le gérant de la S. A. R. L. M. Davis X... a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2012 et a assigné les mandataires devant nous afin de demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de celle-ci
A l'appui de sa demande elle invoque les dispositions de l'article R 661 du Code de commerce et soutient qu'elle est recevable et bien fondée à former une telle demande compte tenu du sérieux de ses moyens d'annulation et d'infirmation de la décision attaquée.
Il soutient en effet que son redressement est possible dès lors que si le tribunal a relevé les tensions au sein des personnels il n'a pas tenu compte d'un solde créditeur de 41516 € au moment de la liquidation ainsi que le solde de créances client échues de 58161 € ainsi qu'un solde à échoir de 30 jours de 77 265 € outre un crédit de TVA de 23990 €., éléments qui sont de nature à permettre le financement d'une nouvelle période d'observation et augmente les chances de redressement.
Par ailleurs il soutient que le tribunal a jugé qu'il n'avait pas présenté un prévisionnel de trésorerie ni de situation comptable intermédiaire alors que ces éléments ont bien été produits et qu'ils permettent une poursuite d'activité au moins jusqu'à la décision au fond de al cour d'appel.
Enfin plusieurs éléments nouveaux sont en faveur de la poursuite de son activité, une vente de machine de terrassement de 235000 € HT, un projet de vente pour 110 000 € et des locations.
L'administrateur Maître D..., dans ses conclusion soutient que les moyens de la S. A. R. L. ACCM présentés par son gérant Monsieur X... ne sont pas sérieux alors que seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la levée de l'exécution provisoire.
En effet l'état provisoire des créances échues et à échoir atteint déjà 2 380 000 €, les bilans des deux dernières années sont négatifs, sa trésorerie réelle ne permet pas de financer une nouvelle période d'observation, son projet de licenciement d'un cadre ne permettrait pas de faire face aux activités et enfin et enfin le compte de résultat produit n'est pas probant dans la mesure où il n'est pas contresigné par un expert comptable. Le mandataire liquidateur Me Z... de son côté s'est remet à droit en confirmant l'importance du passif déjà enregistré même s'il existe des matériels à réaliser.
Maître Z... de son côté s'en remet à droit.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ;
Attendu qu'au cas d'espèce il convient de constater en premier lieu que le montant des créances à échoir ou échues dont l'état n'est pas définitif s'élève déjà à 2 380 000 € somme considérable au regard d'une part des créances invoquées par le débiteur qui sont de l'ordre de 200 000 € seulement, des 235000 € HT de vente de matériels, du projet de vente pour 110 000 € dont la réalisation n'est ni sure ni prouvée et des locations à venir ainsi que de l'actif réalisable, notamment par la vente de matériels ;
Mais attendu surtout que la fiabilité des preuves rapportées par le débiteur de l'état de son entreprise est douteuse dès lors que les documents produits, notamment celui principalement invoqué des états de gestion, n'est qu'un projet aucunement contresigné par un expert comptable, ce qui démontre un manque de sérieux dans la défense de l'entreprise comme dans sa gestion, ce document n'ayant pas la force probante nécessaire et ne pouvant qu'être écarté ;
Attendu que ce manque de sérieux ne peut que faire redouter que la poursuite d'activité jusqu'à l'arrêt au fond de la cour d'appel soit une nouvelle source d'aggravation de la situation financière contraire à l'intérêt des créanciers, sans omettre les risques de disparition de l'actif ;
Attendu enfin que l'ensemble de ces éléments tend à démontrer que la société ACCM ne sera pas sérieusement en mesure de poursuivre son activité dans des conditions favorables à son redressement ;
Qu'en effet il n'est pas démontré que les capacités d'autofinancement nécessaires à celui-ci, négatives en 2010 et 2011, pourraient être en 2012 cette fois positives ;
Que la demande sera donc, en l'état, rejetée
Attendu qu'en l'état de la procédure il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les moyens invoqués par la S. A. R. L ASSISTANCE CRIBLAGE CONCASSAGE MOBILE, à l'appui de son appel manquent du sérieux requis,
en conséquence :
Rejette sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 septembre 2012 du tribunal de commerce de LIMOGES
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.