La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2012 | FRANCE | N°12/00017

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 26 décembre 2012, 12/00017


N

DOSSIER
N 12/ 00017

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

26 Décembre 2012

SARL LES JARDINS D'HORUS prise en la personne de son Gérant

SELAFA MJA prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL LES
JARDINS D'HORUS

SCP VALLIOT LE GUERNEVE ARBITOL
prise en sa qualité d'Administrateur Judiciaire
de la SARL LES JARDINS D'HORUS

C/

SCI DUCHADEAU CEYSSAT

LIMOGES, le 26 Décembre 2012

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Mar

ie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 20 Novembre 2012 à laquelle o...

N

DOSSIER
N 12/ 00017

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

26 Décembre 2012

SARL LES JARDINS D'HORUS prise en la personne de son Gérant

SELAFA MJA prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL LES
JARDINS D'HORUS

SCP VALLIOT LE GUERNEVE ARBITOL
prise en sa qualité d'Administrateur Judiciaire
de la SARL LES JARDINS D'HORUS

C/

SCI DUCHADEAU CEYSSAT

LIMOGES, le 26 Décembre 2012

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 20 Novembre 2012 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 26 décembre 2012.

ENTRE :

1o- SARL LES JARDINS D'HORUS
28 Rue du mont Thabor
75001 PARIS 01

2o- SELAFA MJA prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL LES
JARDINS D'HORUS, et prise en la personne de son Représentant
Maître X...
...
75010 PARIS 10

3o- SCP VALLIOT LE GUERNEVE ARBITOL prise en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la SARL LES JARDINS D'HORUS, et prise en la personne de son Gérant
41 Rue du Four
75006 PARIS 06

Demandeurs au référé,

Représentées par Maître Philippe PAULIAT DEFAYE et Maître Frédérique THOMASSON, avocats,

ET :

SCI DUCHADEAU CEYSSAT
22/ 24 Rue Aigueperse
87000 LIMOGES
Activité :

Défenderesse au référé,

Représentée par Maître PASTAUD, avocat,

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

La S. A. R. L. LE JARDIN D'HORUS a pour objet la réalisation et la commercialisation à LIMOGES d'une résidence avec services pour personnes âgées dont les services devaient être mis en oeuvre par la société LES SERENIALES.

Pour ce faire elle a acquis de la SCI DUCHADEAU CEYSSAT un immeuble payé essentiellement par la dation en paiement de biens et droits immobiliers dans la résidence.

En raison du retard pris dans la réalisation de la résidence des difficultés sont intervenues et notamment la SCI DUCHADEAU CEYSSAT n'a pas pris possession de ses lots qui selon elle n'étaient conformes à leurs accords et a sollicité des sommes pour le préjudice qu'elle subissait.

La S. A. R. L. LE JARDIN D'HORUS en difficulté a fait l'objet le 27 juin 2011 par le tribunal de PARIS d'une procédure de sauvegarde avec désignation de l'administrateur VALLIOT comme assistant et de la SELAFA MJE comme mandataire.

La SCI DUCHADEAU CEYSSAT a assigné La S. A. R. L. LE JARDIN D'HORUS et les organes de la procédure de sauvegarde ainsi que la SA LES SERENIALES devant le juge de l'exécution de LIMOGES afin de voir :
- condamner le JARDIN D'HORUS à lui verser 19200 € avec droit réservés jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'effectuer une livraison conforme au sens d'une mise en service total incluant les éléments d'équipement indispensable à l'utilisation de l'immeuble,
- condamner les SERENIALES à lui payer 22 662 € comptes arrêtés à juin 2012 du fait du préjudice qu'elle subi de l'inoccupation des appartements et parking lui revenant.
- condamner les deux solidairement à lui payer 2500 € en application de l'article en application de l'article 700 du CPC du CPC et aux dépens.

Par jugement du 4 septembre 2012 le juge de l'exécution a rejeté l'exception d'incompétence soulevée en ce que les parties n'ont pas désigné la juridiction compétente et condamné la S. A. R. L. LE JARDIN D'HORUS à payer 19200 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'acte de vente, rejeté la demande formulée contre la SA les SERENIALES, rejeté la demande reconventionnelle de la S. A. R. L. LE JARDIN D'HORUS et condamné celle-ci à verser à la SCI DUCHADEAU 2000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La S. A. R. L. LE JARDIN D'HORUS son assistant et son mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision puis a fait délivrer assignation en référé devant nous à la SCI DUCHADEAU afin de voir :

- à titre principal, vu l'article R 121-22 du Code des procédures civile d'exécution, constater qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation de la décision du juge de l'exécution et en conséquence prononcer le sursis à l'exécution provisoire attachée à celle-ci

-à titre subsidiaire, vu l'article 521 du Code de procédure civile, ordonner la consignation de la somme de 19200 € sur un compte CARPA ouvert à cet effet.

A l'appui de sa demande la S. A. R. L. JARDIN D'HORUS soulève d'abord l'incompétence du juge de l'exécution qui aurait du la soulever d'office les conditions ne permettant pas sa saisine et ensuite son erreur grossière d'appréciation de l'inachèvement de l'immeuble car les équipements relevaient de la SA LES SERENIALES et non d'elle.

De son côté, son adversaire la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT dépose des conclusions de rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de la demande de consignation dès lors que la SARL LE JARDIN D'HORUS, n'établit aucunement qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes demandées et qu'elle même est solvable et a même de restituer les sommes perçues étant propriétaire de trois appartements d'une valeur plus élevée que les sommes en jeu.

MOTIFS

I-sur l'incompétence soulevée

Attendu qu'il n'est pas douteux que c'est l'incompétence du JEX qui a été soulevée en première instance par la S. A. R. L. LE JARDIN D'HORUS au motif que le titre exécutoire n'avait pas donné lieu à une tentative d'exécution ;

Attendu que dès lors il lui appartenait en application de l'article 75 du Code de procédure civile de désigner la juridiction compétente que la S. A. R. L. ne l'ayant pas fait c'est à bon droit que le juge a rejeté son exception,

Attendu que la cour d'appel qui a plénitude de juridiction en appel ne saurait se déclarer incompétente dès lors qu'en application de l'article 79 du Code de procédure civile elle constate qu'elle est juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance qui aurait pu être compétent ;

II-sur le fond

Attendu que sur le fondement de l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, le premier président de la cour d'appel peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision du juge de l'exécution lorsqu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel.

Attendu qu'au cas d'espèce il apparaît que le juge de l'exécution qui est chargé de statuer sur l'exécution d'une décision ou un acte exécutoire ne pouvait dès lors que l'ouverture des résidences avaient reçu un avis administratif favorable et que certains acheteurs occupaient leur appartement sans difficulté, estimer que l'immeuble ne saurait être considéré comme achevé et que la S. A. R. L. LE JARDIN D'HORUS devait payer l'indemnité contractuelle à la SCI DUCHATEAU CEYSSAT, qu'il appartiendra au juge du fond de départager sur ce point les parties ;

Qu'ainsi il existe des moyens sérieux de réformation qui doivent conduire à arrêter l'exécution provisoire du jugement attaqué ;

Attendu qu'en l'état de la décision rendue il n'est pas justifié d'accorder une indemnité en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'en revanche la SCI DUCHATEAU CEYSSAT qui succombe sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que les conséquence de l'exécution provisoire sont manifestement excessives et en prononce l'arrêt ;

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par

Condamne M. à verser à M. Une indemnité de 00 € au titre de l'article 700 du CPC,

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie-Claude LAINEZAlain MOMBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 12/00017
Date de la décision : 26/12/2012
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-26;12.00017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award