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20/12/2012 | FRANCE | N°11/01627

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 décembre 2012, 11/01627


ARRET N.
RG N : 11/ 01627
AFFAIRE :
M. Jean Pierre X...
C/
Mme Isabelle Y...

GS-iB

liquidation de régime matrimonial

Grosse délivrée à maître MAGNE-GANDOIS, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Pierre X...de nationalité Française né le 27 Décembre 1956 à GOUZON (23000), demeurant ...-232

30 GOUZON

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Muriel NOUGUES, avocat ...

ARRET N.
RG N : 11/ 01627
AFFAIRE :
M. Jean Pierre X...
C/
Mme Isabelle Y...

GS-iB

liquidation de régime matrimonial

Grosse délivrée à maître MAGNE-GANDOIS, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Pierre X...de nationalité Française né le 27 Décembre 1956 à GOUZON (23000), demeurant ...-23230 GOUZON

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT d'un jugement rendu le 25 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :
Madame Isabelle Y...de nationalité Française née le 06 Juin 1963 à ISSY LES MOULINEAUX (92000), demeurant ...-03410 DOMERAT

représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me GOUAUD, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 2522 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 25 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres NOUGUES et GOUAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Décembre 2012, les parties en ayant été avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE

M. Jean-Pierre X...et Mme Isabelle Y..., qui s'étaient mariés le 2 août 1986 sans contrat préalable, ont divorcé le 6 mars 2006, les effets du divorce en ce qui concerne leurs patrimoines remontant au 30 décembre 2002.
Le 3 décembre 2007, les deux notaires en charge de la liquidation du régime matrimonial des époux ont dressé un procès-verbal de difficulté.
Le 12 mars 2008, le juge-commissaire aux opérations de liquidation-partage du tribunal de grande instance de Guéret a constaté l'absence de conciliation possible et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance.
Le 22 octobre 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme Moulinard C...qui a déposé son rapport le 3 mars 2010.
Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal de grande instance a déterminé les biens composant l'actif de la communauté et fixé les récompenses dues par la communauté à Mme Y...et celles dues à la communauté par M. X....
M. X...a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X...demande que le véhicule Peugeot 205 soit réintégré à l'actif de la communauté pour sa valeur de 500 euros ; de dire que l'indemnité de fin de carrière qui lui a été payée ait un caractère propre pour la moitié soit 18 531 euros et de constater que cette indemnité a été intégralement dépensée pendant la vie commune ; de dire que le remplacement de la chaudière de son immeuble propre, à concurrence de 3 405, 38 euros, ne constitue pas une récompense due par lui à la communauté, celle-ci ayant encaissé et bénéficié de la somme de 13 920 euros correspondant à quatre ans de loyers de ce bien propre ; de limiter le montant du remboursement de la porte de la grange à la somme de 1 000 euros et de dire qu'il devra récompense à concurrence de cette somme.
Mme Y...demande de dire que le véhicule Renault Scenic doit figurer à l'actif de la communauté pour une valeur de 10 000 euros ; de dire que c'est une somme de 11 280, 11 euros qui sera retenue au titre de sa créance de salaire différé ; de dire qu'il n'y a pas lieu à réintégration dans l'actif de la communauté de la somme de 5 000 euros indûment prélevée par M. X...pendant la vie commune.

MOTIFS

Attendu qu'en cause d'appel, le litige se limite aux chefs de décision relatifs :- aux véhicules Peugeot 205 et Renault Scenic,- à l'indemnité de fin de carrière perçue par M. X...,- à la créance de salaire différé au profit de Mme Y...,- au sort d'un prélèvement de 5 000 euros effectué par M. X...,- au coût de travaux (chaudière et porte de garage) effectués dans l'immeuble propre de M. X...,.

1) Les véhicules.
Attendu que Mme Moulinard C..., expert judiciaire, qui a reçu mission de dresser l'inventaire des biens mobiliers dépendant de la communauté au 30 décembre 2002, date de la prise d'effet du divorce, a fait figurer la Peugeot 205 dans cet inventaire, sans que cela appelle des contestations de la part des parties qui n'ont formulé aucun dire à ce sujet ; que ce véhicule doit donc être présumé comme étant un bien dépendant de la communauté, Mme Y...n'apportant aucun élément permettant de le faire échapper à la masse commune ; que c'est donc à juste titre que le M. X...demande que ce bien soit réintégré à l'actif commun pour sa valeur non contestée de 500 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef.
Attendu, s'agissant du véhicule Renault Scenic, que Mme Y...ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause l'évaluation de ce bien par le tribunal de grande instance qui s'est fondé sur la cote Argus compte tenu de la date de sa première mise en circulation (novembre 1999) ; que cette évaluation (2 500 euros) sera confirmée.
2) L'indemnité de fin de carrière.
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont décidé que l'indemnité de fin de carrière versée par le ministère de la défense à M. X...à son départ à la retraite en 1998, donc pendant la vie commune, devait entrer dans l'actif commun ; que cette solution en saurait être remise en cause par l'argument inopérant de M. X...tiré de l'utilisation de cette indemnité dans l'intérêt de la famille.
3) La créance de salaire différé versé à Mme Y....
Attendu que les premiers juges ont limité au montant de 8 689, 54 euros la récompense due par la communauté à Mme Y...du chef de sa créance de salaire différé après avoir retenu qu'il n'était pas établi que le solde de cette créance d'un montant de 2 590, 49 euros, qui devait être versé fin 1998, avait été effectivement payé.
Attendu que Mme Y...réclame une récompense d'un montant de 11 280, 11 euros en soutenant justifier que cette somme a été effectivement versée au titre de sa créance de salaire différé.
Mais attendu, en l'état de la contestation de M. X...sur le paiement effectif de l'intégralité de la créance de salaire différé, que le courrier recommandée du 5 février 1997 par lequel la mère de Mme Y...prétend adresser à sa fille le solde de son salaire différé pas plus que l'attestation du 15 octobre 2010 par laquelle Me D..., notaire en charge de la succession du père de Mme Y..., certifie que cette dernière a bénéficié d'une somme de 73 992, 53 francs, soit 11 280, 11 euros, à titre de salaire différé ne suffisent à faire la preuve du paiement intégral de cette somme étant observé que, dans une précédente attestation du 21 septembre 2004, Me D...indiquait que le règlement du solde du salaire différé devait intervenir fin 1998 ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Le prélèvement de 5 000 euros effectué par M. X....
Attendu que cette somme a été déposée en espèces par M. X...sur son compte bancaire personnel le 18 juillet 2002, donc antérieurement à la dissolution du régime matrimonial ; que les affirmations de M. X...selon lesquelles cette somme a été employée pour le financement d'un voyage en Tunisie avec ses filles se trouvent accréditées par son relevé de compte bancaire qui fait apparaître un règlement le 31 juillet 2002 au profit de l'agence de voyage Degriftour ainsi que le paiement de diverses dépenses en Tunisie ; que c'est par des motifs que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont décidé que ces frais de voyage n'avaient pas à être intégrés dans l'actif commun.
5) Le coût des travaux (chaudière et porte de garage) effectués dans l'immeuble propre de M. X....
Attendu que le tribunal de grande instance a décidé que M. X...devait récompense à la communauté pour le montant de 3 405 euros représentant le coût de remplacement de la chaudière d'un bien immobilier lui appartenant en propre ; que pour soutenir ne devoir aucune récompense à ce titre, M. X...fait valoir que la communauté a encaissé les loyers du bail consenti par lui sur ce bien immobilier.
Mais attendu que Mme Y...oppose valablement que la communauté a supporté les impôts afférents à ce bien immobilier ainsi que les frais de l'instance opposant M. X...à son locataire, un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubusson le 21 septembre 2001établissant la réalité de leur litige ; que la récompense sera confirmée.
Et attendu que, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le tribunal de grande instance a décidé que M. X...devait récompense à la communauté au titre des travaux de création d'une nouvelle porte sur une grange lui appartenant en propre ; que M. X...conteste le montant de cette récompense fixée à 5 000 euros par les premiers juges.
Mais attendu, au vu du rapport d'expertise et des photographies jointes, que le tribunal de grande instance a justement fixé à 5 000 euros le profit résultant des travaux en cause ; que sa décision sera confirmée.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 25 octobre 2011, sauf en sa disposition disant n'y avoir lieu d'inclure dans la communauté le véhicule Peugeot 205 immatriculé ... ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que le véhicule Peugeot 205 immatriculé ..., évalué à 500 euros, figure dans l'actif de la communauté ayant existé entre M. Jean-Pierre X...et Mme Isabelle Y...; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01627
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-20;11.01627 ?
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