ARRET N.
RG N : 12/ 00310
AFFAIRE :
Muriel X...C/ Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE
D. B/ E. A
demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Grosse délivrée SCP DEBERNARD DAURIAC et Me CLARISSOU, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012
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Le six Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Muriel X...de nationalité Française, demeurant ...-13006 MARSEILLE
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012-2742 du 10/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE dont le siège social est 9 avenue alsace Lorraine BP 504-19000 TULLE
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et CLARISSOU, avocats, ont été déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Mme X...était locataire de l'OP Habitat Corrèze pour un logement situé ... à Sornac selon bail à effet au 1er septembre 2003.
Elle a donné congé le 8 avril 2009.
Par jugement du 20 février 2012, le tribunal d'instance de Tulle a condamné Mme X...à payer à l'OPH19 3. 000 € pour réparations locatives, 129, 08 € pour solde de loyer et 81, 86 € pour solde de charges.
Mme X..., appelante, demande de réformer le jugement et de rejeter les prétentions de l'OPH19.
L'OPH19 sollicite le paiement de 6. 285, 81 €.
Il est renvoyé aux conclusions des parties transmises par l'appelant le 15 juin 2012 et par l'intimé le 24 mai 2012.
Sur Ce,
Il a été établi un état des lieux d'entrée (ELE) le 25/ 08/ 2003. Il en ressort que l'état des sols était assez moyen et qu'il y avait quelques détériorations.
Il ressort d'une liste de bons de travaux (pièce 5 intimé) et des conclusions de l'appelante, que l'OPH19 a fait en cours de bail des travaux dans le logement, essentiellement de réfection des revêtements en cuisine, entrée, salle de bains et séjour.
Pour la sortie, après un projet d'état des lieux, il a été établi un constat d'Huissier en date du 15 juin 2009.
De l'analyse de ces documents, il peut être imputé au locataire sortant la saleté générale du logement et quelques dégradations.
Il peut être relevé ainsi, notamment :
- entrée : revêtements (sol, murs, plafond) et vitres sales, lino : une brûlure, trois coupures,- cuisine : outre la saleté, une déchirure lino, joints hors d'usage (cela relève du locatif) mais l'évier était déjà usagé selon ELE,- séjour : une porte très sale avec chocs, une autre ne fermant plus avec vitre cassée, là cependant pour le reste constaté l'ELE mentionne un sol en " état moyen " et usé avec éraflures, brûlures, 26 trous de chevilles dans la pièce,- chambre : quelques détériorations mais le revêtement de sol était déjà noté " bon-d'usage ".- salle de bains : essentiellement la saleté, là le sol n'avait pas été refait, quelques trous au murs peuvent relever de l'usage (pour installer avec des chevilles un placard ou un rangement...),
Compte tenu de ces éléments et des factures produites, le montant global des réparations locatives sera évalué à 1. 500 €.
Par ailleurs, vu l'extrait de compte à propos duquel il n'est pas formé d'observations, les deux autres sommes de 129, 08 € et 81, 86 € seront confirmées.
Le coût du constat est à partager par moitié.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement en sa première disposition (condamnation à paiement de 3. 000 €)
CONDAMNE Mme X...à payer à l'Office Public d'Habitat de la Corrèze 1. 500 € pour les réparation locatives, et 86, 12 € (moitié du coût du constat du 15 juin 2009),
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE les demandes contraires ou pour le surplus, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT E. AZEVEDO. D. BALUZE.