ARRET N.
RG N : 12/ 00286
AFFAIRE :
M. Jean-Pierre X...
C/
Mme Marthe Y...épouse X...
MJ/ MCM
MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Grosse délivrée à Me BRU-SERVANTIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre X...de nationalité Française, né le 22 Juillet 1953 à NOIRON SUR SEINE (21400), Sans profession, demeurant ...-19370 SOUDAINE-LAVINADIERE
représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me Jacques VAYLEUX, Avocat au barreau de la CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 1680 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Marthe Y... épouse X...de nationalité Camerounaise, née le 18 Mai 1977 à YAOUNDE (CAMEROUN), Agent d'entretien, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me Marie-Christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 1922 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2012
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 15 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître VAYLEUX et Maître COUDAMY, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Jean-Pierre X...et Marthe Y... se sont mariés le 17 janvier 2009 devant l'Officier de l'Etat Civil de Yaounde (Cameroun).
Suite à la requête en divorce présentée par Jean-Pierre X...le 9 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Tulle a, selon ordonnance du 12 octobre 2010, fixé à 100 € la pension alimentaire que devrait payer celui-ci à son épouse sur le fondement du devoir de secours.
Selon requête déposée le 8 novembre 2011, Jean-Pierre X...a sollicité la suppression de cette pension et, par ordonnance du 23 février 2012, le Juge aux Affaires Familiales a notamment fixé à 50 € la pension alimentaire due par Jean-Pierre X...à son épouse et ordonné l'indexation de cette contribution selon les modalités reprises au dispositif de la décision.
Jean-Pierre X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 mars 2012 ;
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la Cour les 6 juin 2012 par chacun des époux.
Les parties indiquent être parvenus à un accord et demandent à la cour de l'homologuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties sont parvenues à un accord et demandent à la cour de l'homologuer ; qu'il sera jugé en conséquence, conformément audit accord, que du 1er novembre 2011 au 30 mai 2012, Jean-Pierre X...versera à son épouse la somme de 50 € par mois au titre du devoir de secours et que, à compter du 1er juin 2012, aucune pension alimentaire ne sera plus due par M. X...à son épouse qui y renonce, chacune des parties conservant la charge des dépens par elle exposés ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE l'accord intervenu entre les parties,
En conséquence :
DIT que du 1er novembre 2011 au 30 mai 2012 une pension alimentaire de 50 € par mois est due par Jean-Pierre X...à son épouse au titre du devoir de secours,
DIT qu'à compter du 1er juin 2012, aucune pension alimentaire ne sera due par M. X...à son épouse, laquelle renonce à toute demande à ce titre,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.