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05/12/2012 | FRANCE | N°12/00081

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 décembre 2012, 12/00081


ARRET N.

RG N : 12/ 00081

AFFAIRE :

M. Jean X..., Mme Naïma Y...

C/

Mr LE PROCUREUR GENERAL

MJ/ MCM

DEMANDE MAINLEVEE OPPOSITION A MARIAGE

Grosse délivrée à
grosse à Me PECAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 DECEMBRE 2012
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Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Jean X...
de nationalité FranÃ

§aise, né le 21 Avril 1950 à LIMOGES (87000), Retraitée, demeurant ...

représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie...

ARRET N.

RG N : 12/ 00081

AFFAIRE :

M. Jean X..., Mme Naïma Y...

C/

Mr LE PROCUREUR GENERAL

MJ/ MCM

DEMANDE MAINLEVEE OPPOSITION A MARIAGE

Grosse délivrée à
grosse à Me PECAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 05 DECEMBRE 2012
--- = = = oOo = = =---

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Jean X...
de nationalité Française, né le 21 Avril 1950 à LIMOGES (87000), Retraitée, demeurant ...

représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 361 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Madame Naïma Y...
de nationalité Algérienne, née le 10 Février 1977 à KHADRA (ALGER), Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 09 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
près la COUR D'APPEL de LIMOGES,
représenté par Madame VALETTE, avocat général près ladite Cour.

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2012 pour plaidoirie après ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2012.

A l'audience de plaidoirie du 15 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, en chambre du conseil, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître PECAUD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Madame VALETTE, avocat général, a été entendue en ses réquisitions.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
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Par courrier du 10 juin 2011, l'officier de l'Etat Civil de la mairie de Limoges a saisi le Ministère Public suite au dossier de mariage constitué par Jean X... et Naïma Y... ; il estimait en effet qu'il existait des indices laissant présumer que le mariage était susceptible d'être annulé au cas où il serait célébré.

Le Ministère Public, après avoir ordonné qu'il soit sursis à la célébration du mariage, y a formé opposition le 6 juillet 2011.

Selon requête parvenue au greffe le 30 septembre 2011, Jean X... et Naïma Y... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Limoges d'une demande tendant à voir anéantir l'opposition.

Par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal a notamment rejeté la demande de mainlevée et d'opposition à mariage.

Jean X... et Naïma Y... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 25 janvier 2012.

Au terme de leurs écritures transmises au greffe de la cour le 18 avril 2012, Jean X... et Naïma Y... invitent la cour à anéantir l'opposition à mariage effectuée par M. Le Procureur de la République et à autoriser leur mariage.

Ils rappellent que le droit de se marier et de fonder une famille est un droit fondamental, que leurs sentiments sont réels et établis, que le différence d'âge n'est pas en soi un motif suffisant à démontrer l'absence de consentement.

Le Ministère Public a maintenu sa position dans des écritures du 31 mai 2012 faisant valoir que la combinaison des éléments de l'espèce-a savoir le fait que le mariage envisagé était arrangé, la différence d'âge entre les futurs conjoints, la méconnaissance de l'arabe algérien par Jean X... et du français par Naïma Y..., l'ignorance par l'un et l'autre du passé et des goûts de son futur époux ainsi que les propos contradictoires de la mère de la future qui vit à Limoges-font sérieusement douter de la réalité de l'intention matrimoniale de l'un comme de l'autre.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 146 du Code Civil qu'il n'y pas de mariage lorsqu'il n'y point de consentement ; que la loi algérienne prévoit également (article 33 de l'ordonnance du 27 février 2005) que le mariage est déclaré nul si le consentement est vicié ;

Attendu que l'article 175-2 du Code Civil dispose par ailleurs que le procureur de la République peut former opposition à la célébration du mariage dans tous les cas où il pourrait en demander la nullité et notamment en cas de défaut de consentement ; que ces mêmes dispositions prévoient encore la procédure en vue de la levée de l'opposition ;

Attendu que le consentement à mariage est présumé ; qu'il appartient au Ministère Public, auteur d'une opposition, d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le consentement des époux fait défaut ;

Or attendu que ni la circonstance que le mariage ait pu être " arrangé " par l'intermédiaire d'un tiers, ni la différence d'âge entre les futurs conjoints, ni encore les difficultés de compréhension entre les futurs époux dont aucun ne parle la langue de l'autre, ni même enfin la réunion de tous ces éléments ne permet d'affirmer l'absence de consentement de l'un ou l'autre des conjoints ; que l'audition de la future épouse ne permet pas en effet d'exclure la réalité de son consentement ni d'en déduire qu'il ait été recherché un résultat étranger à l'union matrimoniale ; que la réalité des sentiments du futur mari est attesté tant par une amie de Jean X... que par son fils et sa belle-fille, ces derniers n'ayant pas a priori intérêt à cette future union ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence à confirmation de la décision, laquelle sera au contraire infirmée pour ordonner la levée de l'opposition à mariage du Ministère Public et autoriser le mariage envisagé ;

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la levée de l'opposition du Ministère Public au mariage envisagé entre Jean X... et Naïma Y...,

AUTORISE l'Officier du Ministère Public à y procéder,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00081
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-05;12.00081 ?
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