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05/12/2012 | FRANCE | N°12/00014

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 décembre 2012, 12/00014


ARRET N.

RG N : 12/ 00014

AFFAIRE :

Mme Marie Laure X...

C/

M. Olivier Y...

CMS-iB

autorité parentale, fixation de résidence, droit de visite

Grosse délivrée à maître GRIMAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 DECEMBRE 2012
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Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Marie Laure X...
de nationalité Fran

çaise
née le 07 Mars 1971 à AUBENAS (07000)
Profession : Psychologue, demeurant ...

représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au bar...

ARRET N.

RG N : 12/ 00014

AFFAIRE :

Mme Marie Laure X...

C/

M. Olivier Y...

CMS-iB

autorité parentale, fixation de résidence, droit de visite

Grosse délivrée à maître GRIMAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 05 DECEMBRE 2012
--- = = = oOo = = =---

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Marie Laure X...
de nationalité Française
née le 07 Mars 1971 à AUBENAS (07000)
Profession : Psychologue, demeurant ...

représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DESCHAMPS DE VERNEIX, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 3701 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 06 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES.

ET :

Monsieur Olivier Y...
de nationalité Française
né le 06 Mai 1951 à DRAVEIL
Profession : Professeur, demeurant ...

représenté par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2012

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012.

A l'audience de plaidoirie du 15 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de
Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres DESCHAMPS DU VERNEIX et GRIMAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE

Du concubinage de Monsieur Olivier Y... et de Madame Laure X... est issu un enfant Théo, né le 17 juin 2004.

Les parents se sont séparés le 6 avril 2007.

Par une décision du 24 mai 2007, le juge aux affaires familiales de LIMOGES, a ordonné avant dire droit une enquête sociale, et dans cette attente, la garde alternée de Théo mise en place par les parents, a été entérinée provisoirement.

Après dépôt du rapport, et par un jugement du 13 mars 2008, le juge aux affaires familiales a reconduit la résidence de Théo sous la forme alternée, et par un arrêt du 8 décembre 2008, la cour de ce siège, qui avait été saisie par la mère pour faire valoir que ce mode de vie était finalement perturbant pour l'enfant, a confirmé cette décision.

Le 10 avril 2009, la mère a rapporté aux services de police les confidences de l'enfant selon lesquelles Théo serait victime d'agressions sexuelles de la part du père et de la grand-mère paternelle.

Le 2 septembre suivant, elle déposait plainte.

Sa plainte sera classée sans suite le 24 février 2010, et le juge des enfants, également saisi, clôturera le dossier le 22 septembre suivant.

A l'issue de ces procédures, le père a sollicité la résidence de l'enfant.

Par un jugement du 10 février 2011, le juge aux affaires familiales a ordonné, avant dire droit un bilan psychosocial.

Au vu de ce rapport qui concluait à la fixation de la résidence chez le père, mais également, au maintien d'un lien fréquent avec la mère, le juge aux affaires familiales, par une décision du 6 décembre 2011 a confié Théo au père, et fixé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine, ainsi que les 2èmes et 4èmes milieux de semaine de chaque mois, et la moitié des vacances en alternance.

Madame Marie-Laure X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions en date du 3 avril 2012, Mme Marie-Laure X... sollicite la réformation de cette décision, et voir dire que la résidence alternée sera remise en place, et qu'une médiation familiale sera ordonnée.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. Y..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 juillet 2012, à laquelle il est expressément référé, le conseiller de la mise en état de la Cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 15 juin 2012 par M. olivier Y..., de sorte qu'il convient de se référer à ses demandes et moyens de fait et de droit développés dans son assignation délivrée le 9 novembre 2010 devant les premiers juges.

Au terme de cette assignation, M. Y... sollicitait la fixation de la résidence habituelle de Théo à son domicile, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin, et la moitié des vacances scolaires par alternance, fragmentées par quinzaine.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que le premier juge a mis fin à la garde alternée qui fonctionnait depuis 2007, et fixé la résidence de l'enfant chez le père, au motif d'une mésentente profonde entre les parents, qui paraît être devenue irréversible depuis que la mère a déposé plainte en 2009 contre le père pour agressions sexuelles ;

Que cette démarche de la mère, tout comme le fait qu'elle ait relevé appel de la décision mettant en place ce mode de résidence alternée estimant que l'enfant ne la supportait pas bien, ont été interprétés comme la volonté affirmée de la mère de restreindre les relations père-fils ;

Que par ailleurs, le premier juge a relevé que la mère paraissait fragile, manquait de clairvoyance et ne paraissait pas jouir d'un grand équilibre personnel.

Attendu que le bilan psychosocial a relevé en outre, que Théo ne supportait pas bien ce mode de résidence alterné, ce qu'avait pointé la mère, mais a manifesté clairement le désir de vivre davantage avec son père, et avec lui ;

Que le jugement sera en conséquence, confirmé.

Attendu que la mère souhaite voir instaurer une médiation familiale ;

Que toutefois, en l'état de la position rigide du père qui se cristallise sur cette plainte déposée en 2009 et qu'il n'est actuellement, toujours pas en l'état de dépasser, la médiation apparaît, sans un travail préalable du père sur lui-même, prématurée ;

Que cependant, il appartiendra à ce dernier, dans l'intérêt de l'enfant, d'évoluer dans l'approche négative qu'il a de la mère, ainsi que par rapport à Théo qu'il devra moins impliquer, de façon à ce que cet enfant ne relaye pas ses propos nourris de crainte, tel que cela résulte des propos tenus par Théo à l'éducatrice en charge du bilan psychosocial, selon lesquels, il aurait peur que sa mère aille à la police pour se venger.... (page 10 du rapport) ;

Qu'à cet égard, il est regrettable, que ce bilan psychosocial soit centré sur le ressenti du père victime de cette plainte pour agressions sexuelles, qui se dit atteint dans sa dignité, ne veut pas accepter les excuses que lui a présentées la mère, ni la médiation proposée par celle-ci au motif qu'elle ne serait pas sincère, craignant qu'elle ne recommence à inventer le pire pour lui nuire, se sentant et nourrissant envers elle un sentiment très déprécié et de rancoeur ;

Que ces sentiments ont été largement relayés par l'éducatrice spécialisée en charge du bilan psychosocial, sans forcément adopter le recul que l'on pourrait attendre de ce professionnel, qui affirme sans démontrer, qui se livre à des analyses ou interprétations, sans citer d'exemple, ne permettant pas ainsi, au lecteur d'avoir sa propre opinion, et en arrive même, à évoquer " une attitude " de la mère et " des propos " que celle-ci aurait adoptée et tenus lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales, à laquelle ce professionnel n'a pas assisté, mais qu'elle estime néanmoins, contraires à ceux tenus lors de l'enquête sociale, ne faisant en réalité que reprendre in extenso, et faisant sienne, la phrase contenue dans l'assignation de M. Y... (page 5, 8ème paragraphe du rapport et page 3, 7ème paragraphe de l'assignation), et ce, pour tenter de démontrer que la mère est une femme fragile dans ses positions ;

Qu'en l'état, Madame X... sera déboutée de sa demande de mise en place d'une médiation familiale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens,

Et STATUANT à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, à l'exception des frais de bilan psychosocial qui seront partagés par moitié.

Et Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00014
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-05;12.00014 ?
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