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05/12/2012 | FRANCE | N°11/01467

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 décembre 2012, 11/01467


ARRET N.

RG N : 11/ 01467

AFFAIRE :

M. Denis X...

C/

Mme Annie Y... épouse X...

PLP-iB

divorce

Grosse délivrée à
la Scp Debernard-Dauriac, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 DECEMBRE 2012
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Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Denis X...
de nationalité Française
né le 25 Février 1965 à

BRIVE (19100)
Profession : Directeur d'usine, demeurant ...

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un...

ARRET N.

RG N : 11/ 01467

AFFAIRE :

M. Denis X...

C/

Mme Annie Y... épouse X...

PLP-iB

divorce

Grosse délivrée à
la Scp Debernard-Dauriac, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 05 DECEMBRE 2012
--- = = = oOo = = =---

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Denis X...
de nationalité Française
né le 25 Février 1965 à BRIVE (19100)
Profession : Directeur d'usine, demeurant ...

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 28 JUILLET 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :

Madame Annie Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 19 Juin 1964 à CARHAIX PLOUGUER (29), demeurant ...

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 7795 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2012.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître DURAND-MARQUET et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Annie Y... et Denis X... se sont mariés le 24 août 1991, sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, Fanny née le 4 octobre 1993 et Julie, née le 16 mars 1995.

Le 8 février 2008 les époux ont déposé une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 19 juin 2008 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a, notamment, fixé à 575 euros par moi la pension alimentaire mise à la charge de M. X... au titre de son devoir de secours.

Par jugement du 28 juillet 2011 le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, et a, notamment, condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire.

Vu l'appel interjeté par Denis X... le 17 novembre 2011 ;

Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 3 septembre 2012 pour Denis X... lequel demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire, de déclarer satisfactoire son offre de régler à ce titre une somme de 45 612 euros par des mensualités de 1 267 euros sur une période de 3 ans, de débouter pour le surplus Mme Y... de son appel incident, très subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'un règlement sous la forme d'une rente viagère, de juger que son montant mensuel ne saurait être supérieur à une somme de 300 euros ;

Vu les conclusions No 2 reçues par courriel au greffe le 4 septembre 2012 pour Annie Y... laquelle demande à la Cour d'accueillir son appel incident et de dire que M. X... sera condamné à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 1 000 euros avec indexation d'usage, à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que son état de santé soit stabilisé et que puisse être déterminé l'incidence de sa maladie sur sa vie professionnelle future, à titre infiniment subsidiaire de condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 150 000 euros et de dire que son versement pourra s'effectuer sur une période de 8 années en 8 versements de 18 750 euros ;

Considérant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 octobre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Discussion

Attendu qu'en cause d'appel les parties sont d'accord sur le principe de l'attribution d'une prestation compensatoire à Annie Y... et, même si l'appel interjeté était général, le litige est circonscrit à la question de son montant et de ses modalités ;

Attendu que Annie Y..., née le 19 juin 1964, âgée de 48 ans et Denis X..., né le 25 février 1965, âgés de 47 ans, se sont mariés le 24 août 1991 de telle sorte qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimée dont l'appel incident ne portait que sur le montant de la prestation compensatoire, le 12 avril 2012, leur mariage avait duré 20 ans et 8 mois ;

Attendu que selon le certificat médical du Docteur Z...établi le 11 avril 2012, Mme Y... est suivie par un service spécialisé pour une affection de longue durée nécessitant des traitements par radiothérapie et chimiothérapie ;

Qu'elle avait perçu en 2011 des salaires d'un montant total de 2 727 euros correspondant aux allocations d'Aide au Retour à l'Emploi consécutivement à la fin de son dernier contrat de travail exécuté en qualité d'employée de bureau mais n'a plus droit à des indemnités journalières selon courrier de la CPAM de la Corrèze du 16 février 2012 ;

Que la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité supérieure ou égal à 50 % et inférieure à 80 % et a décidé, lors de sa séance du 10 mai 2012, de lui attribuer l'Allocation Adulte Handicapé pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2014 ;

Attendu que lorsqu'elle s'est mariée avec M. X... le 24 août 1991 Mme Y... occupait un emploi d'agent comptable, que la naissance de leurs deux enfants et les nombreux déménagements générés par les promotions professionnelles et changements d'entreprise de son époux, ne lui ont pas permis de développer sa propre carrière professionnelle de telle sorte qu'indépendamment de ses problèmes de santé ses insuffisantes qualification et expérience professionnelles lui interdisent d'envisager une activité rémunérée au-delà du SMIC alors que ses droits à la retraite sont quasi inexistants et qu'elle est âgée de 48 ans ;

Attendu que M. X..., qui ne fournit pas à la Cour une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, comme cela est pourtant exigé par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 272 du code civil, est particulièrement parcimonieux en justificatifs produits allant jusqu'à réduire les documents fiscaux à une « simulation » du résultat du calcul de l'impôt 2012 faite sur la base d'un revenu brut global de 42 660 euros et des charges déductibles de 20 100 euros donnant lieu à un impôt sur le revenu mensuel de 151 euros ;

Qu'il a été engagé le 8 novembre 2011 en qualité de Directeur d'usine au salaire mensuel brut de 5 000 euros et net, hors indemnité, de 3 802, 05 euros, montant qu'il affirme être bien inférieur au salaire qu'il percevait antérieurement lorsqu'il travaillait au Maroc ;

Que M. X..., qui a toujours exercé des emplois hautement qualifiés, ne fournit aucune explication sur son patrimoine, ne produit aucun élément et n'évalue pas ses droits à pension de retraite ;

Qu'il justifie être débiteur d'un loyer mensuel de 600 euros et produit la première page non signée d'une offre de prêt du 15 avril 2011 pour l'achat d'un véhicule SKODA FABIA dont le prix n'apparaît pas ni la durée du prêt et dont les mensualités seraient de 459, 25 euros, qu'il prend en charge l'assurance de deux autres véhicules, une PEUGEOT 407 et une motocyclette HONDA CBF ;

Qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation M. X... est débiteur d'une pension alimentaire mensuelle de 575 euros au titre de son devoir de secours et d'une pension alimentaire de 250 euros pour chacun de ses deux enfants outre 100 euros par mois et par enfant au titre de leur activité d'équitation, leur paiement étant assuré par une saisie de ses rémunérations ;

Attendu que c'est en conséquence de manière fondée que le premier juge a constaté que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qui devait être compensée par le versement d'une prestation compensatoire à la charge de M. X... et au bénéfice de Mme Y... ;

Attendu qu'en revanche l'état de santé de Mme Y... précédemment décrit ne lui permet manifestement pas de subvenir à ses besoins et justifie, qu'à titre exceptionnel et sur le fondement des dispositions de l'article 276 du code civil, la prestation compensatoire dont elle va bénéficier soit fixée sous forme de rente viagère dont le montant mensuel s'élèvera à 650 euros ramené à 450 euros lorsque M. X... fera valoir ses droits à pension de retraite, conformément aux dispositions de l'article 276-1 du code civil, à charge pour lui d'en justifier, la rente étant par ailleurs indexée ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant en dernier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 28 juillet 2011par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de BRIVE sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et ses modalités d'attribution ;

LE REFORME de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE Denis X... à verser à Annie Y... une prestation compensatoire ;

Vu les dispositions des articles 276 et 276-1 du code civil ;

DIT que l'attribution de cette prestation compensatoire s'effectuera sous forme d'une rente viagère par le paiement de mensualités de 650 euros à la charge de M. X... ramenées à 450 euros lorsqu'il justifiera avoir fait valoir ses droits à pension de retraite ;

DIT que cette pension sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac, publié par l'INSEE,

DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :

PENSION INITIALE X VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA REVALORISATION
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VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA DÉCISION

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2014 ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE Denis X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01467
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-05;11.01467 ?
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