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05/12/2012 | FRANCE | N°11/01408

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 décembre 2012, 11/01408


ARRET N.

RG N : 11/ 01408

AFFAIRE :

M. Didier X...

C/

Mme Céline Y...

CMS-iB

modification du droit de visite

Grosse délivrée à
la Scp Debernard-Dauriac et à Maître Vayleux, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 DECEMBRE 2012
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Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Didier X...
de nationalité FranÃ

§aise
né le 22 Octobre 1971 à ORANGE (84), demeurant ...

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Céline KARAGU...

ARRET N.

RG N : 11/ 01408

AFFAIRE :

M. Didier X...

C/

Mme Céline Y...

CMS-iB

modification du droit de visite

Grosse délivrée à
la Scp Debernard-Dauriac et à Maître Vayleux, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 05 DECEMBRE 2012
--- = = = oOo = = =---

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Didier X...
de nationalité Française
né le 22 Octobre 1971 à ORANGE (84), demeurant ...

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Céline KARAGUILIAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT d'une ordonnance rendue le 18 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :

Madame Céline Y...
de nationalité Française
née le 29 Juin 1975 à BEAUMONT (63)
Profession : Docteur en Pharmacie, demeurant ...

représentée par Maître VAYLEUX, avocat au barreau de la Corrèze.

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2012

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres KARAGUILIAN et VAYLEUX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis
aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE

Du mariage de Monsieur Didier X... et Madame Céline Y... aujourd'hui dissous par un jugement du 5 décembre 2008, est issu Antoine, né le 14 avril 2006.

Ce même jugement a fixé la résidence d'Antoine au domicile de la mère, un droit de visite et d'hébergement au père, ainsi qu'une contribution alimentaire mensuelle mise à la charge de ce dernier.

Sur assignation de M. X... sollicitant le transfert de la résidence d'Antoine à son domicile, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE, par une décision du 30 avril 2010, a, avant dire droit, ordonné un examen psychologique des parents, et dans l'attente du dépôt du rapport, maintenu les modalités du droit de visite et d'hébergement du père arrêtées par le jugement du divorce.

Puis, au vu du rapport, et à l'abandon par le père de sa demande de transfert de résidence d'Antoine, et par une ordonnance du 18 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a, à défaut d'accord, fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, et rappelé à la mère qu'elle devait établir un calendrier des périodes d'accueil paternel à soumettre à l'approbation au père, au 30 septembre de chaque année.

M. X... a interjeté appel de cette décision.

Entre temps, Madame Céline Y... a fait assigner M. X... le 16 juin 2001 pour voir changer Antoine d'école, dire que le père ne pourra quitter le territoire avec l'enfant, sans l'accord de la mère, et dire que le père devra restituer à la mère le passeport qu'il a fait établir pour l'enfant.
Reconventionnellement, M. X... a sollicité une modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement eu égard au changement de sa vie familiale.

Par une ordonnance du 21 octobre 2011, le juge aux affaires familiales de BRIVE a débouté les parties de leurs demandes respectives.

Cette décision n'a jamais été signifiée.

Par une requête du 7 mars 2012, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales en vue, à nouveau, de voir transférer la résidence d'Antoine à son domicile, fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, et mettre à sa charge une contribution alimentaire de 500 €.

Par un jugement du 24 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE, faisant droit à l'exception de litispendance opposée par Mme Y..., a renvoyé l'affaire devant notre Cour déjà saisie de l'appel du jugement du 18 octobre 2011.

Le 5 octobre 2012, le conseiller de la mise en état de la Cour a ordonné la jonction des dossiers no11/ 1408 (jugement du 18 octobre 2011) et 12/ 1153 (jugement du 24 août 2012).

Par conclusions no4 en date du 15 octobre 2012, M. Didier X... sollicite voir :

- infirmer l'ordonnance du 18 octobre 2011, et modifier le lieu d'échange de l'enfant :

- * pour la période scolaire, le fixer, non plus à BRIVE, mais à mi-chemin, au commissariat de VIERZON à 21h30 le vendredi et à 18h le dimanche, avec partage des trajets,

* pour les vacances scolaires, dire que la mère reviendra chercher l'enfant, non plus à la gare d'Austerlitz, mais au commissariat de police du 16ème arrondissement à 13h,

- fixer son droit de visite et d'hébergement pour les vacances de Toussaint,

- supprimer la mention selon laquelle, s'il n'a pas exercé son droit de visite au cours de la 1ère demi-heure pour les fins de semaine, et la 1ère demi-journée pour les vacances scolaires, il sera censé y avoir renoncé,

- dire que pour les vacances de Février et Pâques, s'il existe une semaine de congé commune entre la zone B (LIMOGES) et C (VERSAILLES), le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera par exception, pendant cette semaine là,

- condamner Mme Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponses no3 en date du 12 octobre 2012, Mme Céline Y... demande la confirmation de l'ordonnance du 18 octobre 2011, mais la recevant dans son appel incident, elle sollicite voir :

- dire et juger que pour les vacances de Toussaint, Noël, février Pâques, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les années paires, du 1er jour (samedi 14h) au dimanche suivant 13h, et les années paires, du 2ème dimanche des vacances 14h au dimanche 13h,

- condamner M. X... sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à lui communiquer son adresse électronique " e-mail ",

- condamner M. X... sous astreinte de 500 € par infraction constatée à remettre le passeport d'Antoine à l'occasion de chaque vacances scolaires de l'enfant chez la mère,

- condamner M. X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la modification du lieu d'échange de l'enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que M. X... fait valoir au soutien de ses demandes devant la Cour d'appel, que sa situation familiale aurait évolué nécessitant une modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement ;

Qu'il fait valoir à cet égard, qu'il a déménagé, que de la relation qu'il entretient depuis 2007 avec Mme Aurélia Z...est né un enfant début 2010, et qu'il est très fatiguant pour ce bébé, d'accomplir les trajets PARIS-BRIVE pour venir exercer son droit de visite et d'hébergement sur Antoine en Corrèze où il loue un gîte pour y accueillir Antoine, avec sa famille recomposée qui l'accompagne.

Attendu qu'hormis le changement de domicile, il n'existe donc aucun élément majeur depuis la décision du 18 octobre 2011 qui a réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, le petit Maximilien étant déjà né lorsque la décision du 18 octobre 2011 a été prononcée ;

Que ce faisant, la cour n'est saisie que du seul intérêt d'Antoine, or, et compte tenu de l'éloignement des domiciles parentaux, et dans la mesure où les parents s'accordent pour que le père exerce néanmoins, son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, il convient d'éviter toute fatigue à Antoine et de ne pas lui imposer eu égard à son âge et à sa scolarité, une telle distance à parcourir, au rythme d'une fin de semaine sur deux ;

Que pour les périodes scolaires, l'échange de l'enfant sera donc maintenu au commissariat de BRIVE où le père viendra chercher l'enfant le samedi à 9h et le ramènera le dimanche à 18h.

Attendu et s'agissant des vacances scolaires, il était prévu que le père vienne chercher l'enfant à BRIVE à 14h, et qu'à l'issue du droit de visite et d'hébergement du père, la mère revienne le chercher à 13h à la gare d'Austerlitz ;

Que sur ce point il n'y pas lieu de modifier ce dernier lieu, tel que le demande le père, au prétexte que ce dernier a déménagé, et de le fixer au commissariat du 16ème arrondissement, la gare d'Austerlitz étant en effet, la gare où les trains de la ligne BRIVE-PARIS arrivent et repartent, ce qui paraît être un lieu d'échange rationnel ; qu'il sera maintenu ;

Que le jugement sera confirmé sur ces points.

Attendu que s'agissant des vacances de TOUSSAINT, le jugement sera réformé pour tenir compte de l'allongement de la durée de ces vacances, qui a été portée à 15 jours, et de dire qu'elles seront partagées par moitié, selon l'alternance prévue pour les les autres vacances ;

Que pour les vacances de Février et Pâques, il sera fait droit à la demande du père, et il conviendra, par exception à la règle des années paires et impaires, de faire coïncider la semaine de vacances qui sera commune à la zone B et C, de façon à ce qu'Antoine soit chez son père en vacances, en même temps que les enfants de sa compagne, et plus tard, son demi frère.

Attendu par ailleurs, que l'établissement du calendrier prévu par le jugement du 18 octobre devra être établi en conformité avec les modalités du droit de visite et d'hébergement du père prévues par cette décision, et les modifications apportées par la présente décision concernant les vacances de Toussaint.

Sur les autres demandes de Mme Y...

Attendu que Mme Y... sollicite que le père lui remette à l'occasion des vacances de l'enfant, chez elle, le passeport que ce dernier a fait établir pour Antoine ;

Qu'il ne sera pas fait droit à cette demande, Mme Y..., qui est déjà en possession d'une carte nationale d'identité pour Antoine, ayant la faculté de faire inscrire Antoine sur son propre passeport.

Attendu par ailleurs, que les parents résident loin l'un de l'autre, que le père, de par sa profession, est en outre, amené à voyager beaucoup hors de la FRANCE, que l'autorité parentale est conjointe, de sorte que Mme Y..., chez qui la résidence d'Antoine est fixée, doit, dans l'intérêt bien compris de ce dernier, pouvoir joindre le père à tout moment ;

Qu'il sera enjoint au père de communiquer à Mme Y... son adresse électronique dans la semaine suivant la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard.

Sur la demande de M. X... relative au retard sur les horaires fixés par décision de justice

Attendu, et dès lors que la décision du 18 octobre 2011, a enjoint à M. X... d'avertir Mme Y... dans des délais que le juge lui a impartis, lorsque celui-ci ne pourrait pas exercer son droit de visite et d'hébergement, il ne paraît pas opportun, eu égard à la distance séparant les domiciles parentaux, de prévoir pour les fins de semaine, que si le père a un retard de 1/ 2h, il sera sensé y avoir renoncé, à charge néanmoins, pour le père, de tenir informé Mme Y... des difficultés rencontrées ; qu'en revanche, le restant de la disposition concernant le retard d'une demi journée pour les vacances, sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la jonction des procédures no11/ 1408 (jugement du 18 octobre 2011) et 12/ 1153 (jugement du 24 août 2012),

CONFIRME la décision de renvoi devant notre Cour du 24 août 2012,

REFORME partiellement celle en date du 18 octobre 2011,

Et STATUANT à nouveau,

DIT que pour les vacances de Toussaint, le droit de visite du père s'exercera en alternance la 1ère moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, du samedi 14h au dimanche suivant 13h,

DIT que pour les vacances de février et de pâques, et par exception à la règle des années paires et impaires, le père exercera son droit de visite pendant la semaine commune à la Zone B et C selon les modalités prévues,

DIT que le père communiquera à la mère son adresse électronique e-mail dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,

Dit n'y avoir lieu à dire qu'en cas de retard d'une demi-heure du père pour venir chercher l'enfant les fins de semaine, il sera censé y avoir renoncé,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE M. Didier X... à payer à Mme Céline Y..., une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01408
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-05;11.01408 ?
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