ARRET N .
RG N : 11/01178
AFFAIRE :
Mme Myriam Marie-Claude X... épouse Y...
C/
M. Jean-Marie Y...
PLP-iB
résidence et droit de visite enfant
Grosse délivrée à
Selarl Dauriac- Coudamy - Cibot, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 DECEMBRE 2012
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Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Myriam Marie-Claude X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 01 Octobre 1962 à BORDEAUX (33000)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/6549 du 09/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 19 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Jean-Marie Y...
de nationalité Française
né le 07 Mai 1957 à Vicq sur Breuilh (87) (87260)
Profession : Directeur(rice) financier, demeurant ...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT , avocats au barreau de LIMOGES, Me COUTURIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2012.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de
chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DUMONT et COUTURIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure
Jean-Marie Y... et Myriam X... ont contracté mariage le 7 août 1999, sans contrat préalable.
Ils ont adopté le régime de la communauté universelle par acte notarié du 26 septembre 2001, homologué le 21 janvier 2002.
Une enfant, Juliette, est issue de leur union le 9 juillet 2002.
Le couple s'est séparé au mois d'août 2008.
Le 1er octobre 2009 Jean-Marie Y... a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret lequel, par ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2009, a, notamment, fixé la résidence de Juliette au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles en la matière.
Le 31 janvier 2011 M. Y... a fait assigner son épouse en divorce.
Par conclusions d'incident déposées le 1er septembre 2011 M. Y... a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir le transfert de la résidence de Juliette à son domicile.
Par ordonnance du 19 septembre 2011 ce magistrat a transféré la résidence de Juliette au domicile de son père et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique.
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Myriam X... le 26 septembre 2011 ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 11 juillet 2012 pour Mme X... laquelle demande principalement à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le transfert de la résidence habituelle de Juliette à son domicile à l'issue de l'année scolaire 2011/2012, d'accorder à M. Y... un droit de visite et d'hébergement conforme aux modalités habituelles en la matière et de maintenir la contribution alimentaire mensuelle de 400 euros mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de Juliette ;
Vu les conclusions No 3 reçues par courriel au greffe le 22 août 2012 pour Jean-Marie Y... lequel demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à recevoir son appel incident et suspendre en l'état le droit de visite et d'hébergement de la mère tant qu'elle ne justifiera pas suivre un protocole médical et psychologique, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner l'audition de Juliette ;
Considérant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 octobre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion
Attendu que par courrier du 2 septembre 2011 Juliette manifestait sa volonté de ne plus rester vivre chez sa mère, ayant trop peur de s'y retrouver seule, sans ses sœurs alors qu'elle était témoin de disputes journalières entre sa mère et son compagnon M. Z... parce qu'ils buvaient ;
Qu'elle a décrit au juge aux affaires familiales ces scènes d'alcoolisation dont la réalité a été confirmée indirectement par Chloé A..., la fille de Mme X..., contrainte de faire intervenir son père puis les gendarmes, ce qui a conduit M. Z... à quitter le domicile de M. X... ;
Attendu que lors de cette audition Juliette est apparue en souffrance, vivant dans la crainte de ces scènes d'alcoolisation et de violence entre adultes ;
Attendu qu'en cause d'appel Mme X... ne justifie pas suivre un traitement médical et psychologique et s'enferme dans le déni alors que la souffrance de sa fille, qui se sent dans l'insécurité lorsqu'elle va chez elle, génère chez cette fillette une grande tristesse et des troubles psychosomatiques ;
Attendu que depuis qu'elle réside chez son père Mme B..., professeur des écoles, précise que Juliette s'est investie dans la vie de sa classe, y a trouvé sa place et s'est épanouie au fil des mois tant scolairement qu'au niveau relationnel avec ses camarades ;
Attendu que c'est en conséquence de manière justifiée que le premier juge a considéré que l'intérêt de Juliette commandait de transférer sa résidence habituelle au domicile de son père :
Mais attendu qu'en cause d'appel il apparaît que Mme X... n'a toujours pas mesuré la souffrance que son comportement pouvait causer à sa fille et n'a entrepris aucune démarche d'ordre médical et psychologique pour y remédier ;
Que la simple production d'un examen de son sang, effectué le 6 septembre 2011, il y a plus d'une année et révélant un taux de gamma GT dans la norme ne permet pas de connaître la situation réelle de Mme X... à l'heure actuelle et n'exclut aucunement des alcoolisations occasionnelles ;
Qu'il est de l'intérêt de Juliette de se sentir en sécurité lorsqu'elle rend visite à sa mère, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle ;
Qu'il y a donc lieu, en l'état, de supprimer le droit de visite et d'hébergement, de Mme X..., de l'inviter à suivre un traitement médical et psychologique et, lorsqu'elle sera en mesure d'en justifier, de saisir le juge aux affaires familiales pour la reprise de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement selon les modalités qu'il fixera ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état déférée rendue le 19 septembre 2011 par le juge aux affaires familiales délégué au Tribunal de Grande Instance de Guéret sauf en ce qu'il a accordé à Myriam X... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Juliette ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de Myriam X... à l'égard de l'enfant commun Juliette jusqu'à ce qu'elle justifie du suivi d'un traitement médical et psychologique ;
DIT qu'il lui appartiendra de saisir alors le juge aux affaires familiales pour recouvrer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement selon les modalités qu'il fixera ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE M. Y... de sa demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth C.... Martine JEAN.