ARRET N.
RG N : 12/ 00710
AFFAIRE :
M. Laurent René Claude X...
C/
Mme Annie, Charlotte, Charlotte Z...
CMS/ MCM
PENSION ALIMENTAIRE
Grosse délivrée à Me DUMONT et Me WILD-PASTAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---
Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Laurent René Claude X...de nationalité Française, né le 27 Avril 1958 à BELLAC (87300), Sans profession, demeurant ...-87140 CHAMBORET
représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 3932 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 12 JUIN 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Annie, Charlotte, Charlotte Z...de nationalité Française, née le 03 Avril 1976 à AMBALAMANZY (MADAGASCAR), Assistante de vie, demeurant ...-87140 LE PALAIS SUR VIENNE
représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4930 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 21 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le même jour
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître DUMONT et Maître PASTAUD, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCEDURE
De l'union aujourd'hui dissoute, de M. Laurent X...et de Mme Annie Charlotte Z..., est issue une enfant, Anne-Kelly née le 18 octobre 2007.
Par une ordonnance de référé prononcée le 12 juin 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a, notamment, organisé au profit du père, un droit de visite médiatisé, l'a débouté de sa demande en suppression de la contribution alimentaire pour l'enfant, et a supprimé sur accord des parties la prestation compensatoire allouée à l'épouse.
M. X...a interjeté appel de cette décision, pour voir constater son impécuniosité et supprimer la contribution alimentaire, et voir fixer son droit de visite le mercredi de 15 h à 17 h, au lieu du samedi de 14 h à 17 h.
Mme Annie Charlotte Z...sollicite pour sa part, la confirmation de la décision.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'au soutien de sa demande en suppression de contribution alimentaire pour l'enfant M. X...fait valoir qu'il perçoit l'AAH d'un montant de 633, 92 €, le RSA à hauteur de 484, 53 € et une rente accident d'un montant de 109, 15 €, soit des ressources mensuelles s'élevant à 1228, 15 €, et qu'il a des charges mensuelles d'un montant de 1 141, 39 €, ce qui lui laisse un disponible de 96, 76 € ; qu'il est propriétaire de sa maison d'habitation ;
Que pour sa part, la mère qui élève deux autres enfants nés d'une autre union, perçoit des revenus (prestations sociales et salaire) d'un montant d'environ 1 000 € ; qu'en septembre 2012, avec l'allocation rentrée, elle a perçu 1253, 55 € ; qu'elle est locataire, mais ne fait pas valoir de charges de loyer.
Attendu qu'elle s'oppose à la suppression de la pension alimentaire, car, fait-elle observer, elle a déjà renoncé à la prestation compensatoire qui lui avait été allouée compte tenu des dettes accumulées par son ex-mari, mais a besoin de cette contribution alimentaire pour y arriver, et constate également que M. X...peut s'offrir un portail pour sa maison d'habitation dont il est propriétaire, de sorte qu'il doit pouvoir verser une contribution alimentaire pour sa fille unique.
Attendu qu'il résulte des charges de M. X...qu'elles sont importantes et principalement constituées d'arriérés de pensions alimentaires non versées, de dommages et intérêts, d'arriéré d'eau, de sommes dues au titre de la liquidation du régime matrimonial, d'honoraires d'avocats, etc...
Qu'il lui appartient manifestement de gérer son budget en bon père de famille en ne générant pas, par son incurie, volontaire ou non, des dettes dont il se prévaut ensuite pour tenter d'être dispensé du versement d'une pension alimentaire pour sa fille, lui étant rappelé que les prestations familiales perçues par la mère, ou bien encore, les arriérés qu'il lui verse au titre de la pension alimentaire, ne doivent pas être comptabilisées dans les ressources de la mère, s'agissant de sommes destinées à l'entretien des enfants, et que c'est d'un commun accord, que tant la prestation compensatoire, que la contribution alimentaire avaient été fixées alors qu'il disposait des mêmes revenus qu'aujourd'hui ;
Que toutefois, en raison de l'endettement actuel et réel du père, il y a lieu de constater son impécuniosité, et de suspendre la contribution alimentaire, à peine pour lui, de justifier à la mère tous les six mois, l'état de l'avancement du remboursement de ses dettes, de façon à en reprendre le paiement.
Attendu par ailleurs, que le père souhaite exercer son droit de visite médiatisé sur sa fille le mercredi, car soutient-t-il, il ne conduit pas, et le samedi, il n'y a pas de transports en commun pour l'amener de CHAMBORET où il réside, au Lien à LIMOGES ;
Que toutefois, le premier juge a modifié son jour de visite, pour précisément tenir compte du fait que la mère travaillant désormais le mercredi, celle-ci ne pouvait plus matériellement conduire l'enfant au Lien ce jour là ;
Qu'il y a lieu en conséquence, de confirmer la décision, et il appartient à M. X...qui ne travaille pas, de s'organiser, et ce d'autant que la mère fait valoir qu'il peut toujours prendre le train dont la gare n'est distante que de 1 km 700 du domicile de ce dernier.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en sa disposition relative à la contribution alimentaire du père,
CONSTATE son impécuniosité,
DIT que jusqu'à retour à meilleure fortune, son obligation alimentaire envers l'enfant sera suspendue, à charge pour lui, de produire à la mère tous les six mois, les justificatifs de l'état de l'avancement du remboursement de ses dettes, de façon à reprendre le paiement de la pension alimentaire,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.