ARRET N.
RG N : 12/ 00236
AFFAIRE :
M. Laurent X...
C/
Mme Sylvie Y...
ER/ MCM
PENSION ALIMENTAIRE
Grosse délivrée à SCP CLARISSOU-BADEBORT et Me LABROUSSE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---
Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Laurent X...de nationalité Française, né le 25 Avril 1959 à Cauderan (33200), Enseignant formateur, demeurant ...
représenté par la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANT d'un jugement rendu le 13 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Sylvie Y...de nationalité Française, née le 04 Mars 1964 à BRIVE LA GAILLARDE, Sans profession, demeurant ...
représentée par la SCP LABROUSSE et ASSOCIES, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 21 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le jour même
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 05 Novembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller RENON a été entendue en son rapport, Maître BADEFORT et Maître LABROUSSE, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Des relations entre Laurent Loubère et Sylvie Y...est née le 18 janvier 1997 Margot qui a été reconnue par ses deux parents ;
Suite à leur séparation plusieurs décisions ont statué sur les conditions de vie de l'enfant, la dernière en date du 21 novembre 2000 ayant fixé sa résidence chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique et mis à sa charge une contribution mensuelle de 1 000 francs ;
Par requête du 21 janvier 2011 Mme Y...a sollicité que cette contribution soit portée à 250 € et Mr X...n'a pas comparu devant le juge aux affaires familiales de Brive qui, par jugement rendu le 13 octobre 2011, a fait droit à la demande en prévoyant l'indexation de la contribution pour être révisée au 1er juillet de chaque année ;
Mr X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2012 ;
Vu les conclusions déposées par l'appelant le 18 avril 2012 tendant à voir la Cour réformer le jugement déféré et débouter Mme Y...de sa demande d'augmentation de la contribution pour l'enfant commun au regard de ses ressources et charges ;
Vu les conclusions déposées par Mme Y..., intimée, le 18 juin 2012 sollicitant la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mr X...au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2012 ;
Motifs de l'arrêt
Il est constant que les parents doivent naturellement et légalement contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant en proportion de leurs ressources et de ses besoins dont l'augmentation a été seule prise en compte par le juge aux affaires familiales même s'il ne peut être sérieusement contesté que les besoins d'une adolescente de 15 ans sont plus importants que ceux d'une enfant de trois ans ;
Au vu des justificatifs produits qui pour l'essentiel remontent à 2010 et n'ont pas été actualisés, la situation respective des parties s'établit comme suit :
* Mr X...a déclaré pour 2010 un revenu imposable de 19 508 € mais son bulletin de salaire de décembre 2011 fait apparaître un cumul imposable de 27 632 € soit 2 302 € par mois ; il acquitte un loyer de 526 € et rembourse un prêt à hauteur de 268, 08 € par mois ; il expose les dépenses suivantes :
SFR26, 00 € Internet44, 99 € EDF 59, 99 € MAIF 60, 87 € Eurofil10, 34 € Retro assurance12, 99 € Il produit des billets de train laissant penser qu'il fait chaque semaine l'aller retour entre Paris et Brive sans en préciser les motifs alors qu'il n'exerce son droit de visite qu'une fin de semaine sur deux ce qui réduit ce poste de dépenses à 150 € maximum et il ne justifie ni des prêts de 98, 89 € et 146, 40 € ni des crédits à la consommation cofidis et carte aurore pour 120 € par mois de sorte que ses charges avérées sont de l'ordre de 1 200 €
* Mme Y...avait perçu au mois d'octobre 2010 un salaire imposable cumulé de 16 444 € soit 1 644 € par mois et elle supporte les charges mensuelles suivantes : EDF 142 € Eau 16, 60 € Chauffage 110 € Assurances 64 € Impôts111, 96 € Frais scolarité et cantine 148 €
soit un total de 592, 56 €
Elle fait état d'un prêt Crédit Foncier mais se contente de justifier du règlement d'une échéance 324, 75 € le 12 novembre 2010 sans produire le tableau d'amortissement qui seul permettrait de savoir si ce prêt est toujours en cours ;
Ces éléments conduisent à la confirmation de la décision du juge aux affaires familiales étant rappelé à Mr X...que l'entretien de sa fille est prioritaire par rapport à la souscription de crédits divers ;
L'équité justifie qu'une indemnité de 800 € soit allouée à Mme Y...en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT Mr Loubère en son appel
CONFIRME le jugement entrepris
CONDAMNE Mr X...à payer à Mme Y...le somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.