ARRET N.
RG N : 12/ 00759
AFFAIRE :
M. Guy X...
C/
M. François Y..., Mme Catherine Y... épouse née C...
MJ/ MCM
VENTE FONDS DE COMMERCE
Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Guy X...
de nationalité Française, demeurant ...-87510 SAINT GENCE
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me LAGORCE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
APPELANT d'un jugement rendu le 04 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur François Y...
de nationalité Française, né le 25 Mai 1964 à SAINT JUNIEN, Gérant, demeurant ...-87100 LIMOGES
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
Madame Catherine Y... épouse née C...
de nationalité Française, née le 10 Novembre 1966 à SECLIN (59), Responsable de magasin, demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2012 par Monsieur le Premier Président faisant application des dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître LAGORCE et Me DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Selon acte du 9 mars 2012 Guy X... a fait assigner devant le tribunal de commerce de Limoges Catherine C... épouse Y... ainsi que François Y... es qualité de gérant des sociétés :
- S. A. R. L AUCKLAND,
- S. A. R. L LE LUC
-S. A. R. L AT BAG
-S. A. R. L BULL BOX,
- S. A. R. L FRANCESCA,
- S. A. R. L DIZOUTH,
- S. A. R. L SPID FINANCES,
- S. A. R. L CHRISTCHURCH ;
Guy X... exposait dans cet acte introductif d'instance qu'il détenait, par l'intermédiaire de diverses structures, des magasins de prêts à porter qu'il souhaitait céder et que M. Y... s'étant montré intéressé par ces acquisitions, des cessions de parts étaient intervenues au profit de Mme Y... et de la société SPID FINANCES dont Guy Y... était le gérant ;
Faisant valoir qu'à l'occasion de ces cessions, les cessionnaires s'étaient engagés à se substituer aux cautionnements qu'il avait personnellement souscrits et à assurer le paiement des dettes afférentes aux structures dont ils acquéraient les parts sociales, obligations non respectées par eux, Guy X... demandait au tribunal de :
* à titre principal :
- condamner la société SPID FIANCES et Mme C... à s'acquitter en lieu et place de M. X...des dettes auprès des créanciers des sociétés aux fins de les désintéresser,
- d'ordonner la nomination d'un mandataire afin de procéder aux formalités de publicité légale consécutive au changement de gérant et à la cession des parts sociales de la S. A. R. L AUKLAND au lieu et place de M. Y...,
* à titre subsidiaire :
- de prononcer la résolution judiciaire de l'ensemble des actes de cession en raison de leur lien économique et du fait de l'inexécution contractuelle par les cessionnaires de leurs engagements aux fins que M. X... dispose des moyens nécessaires pour procéder lui-même au désintéressement des créanciers.
M. X... sollicitait par ailleurs, en toutes hypothèses, paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que de celle de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement du 4 juin 2012, le tribunal a notamment :
"- avant-dire droit, déclaré nulles et irrecevables les assignations délivrées les 9 mars 2012 en ce que ces assignations tendent à titre principal à voir condamner une société SPID FINANCES et Mme Y... à des sommes non définies dans leur quantum, étant au surplus rappelé que l'exploit introductif d'instance n'a pas été délivré à la société SPID FINANCES qui ne peut donc être considérée comme partie à l'instance,
- débouté Guy X... de sa demande tendant à la nomination d'un mandataire,
- condamné Guy X... à payer à François Y... une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile....... ".
Guy X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 27 juin 2012.
Guy X..., autorisé à assigner à jour fixe, reprend devant la cour ses demandes initiales reprises dans l'acte d'assignation du 29 août 2011, auquel la cour renvoie expressément pour plus ample information sur ses demandes et moyens.
François Y... et Catherine C..., au terme de leurs dernières écritures transmises au greffe le 4 octobre 2012, auxquelles la cour renvoie également pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Guy X... à leur payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils observent que le montant des dettes et le nom des créanciers ne sont pas précisés dans le dispositif de l'assignation qui leur a été délivrée ce qui ne peut que conduire la cour à rejeter l'ensemble des demandes présentées en application de l'article 954 du Code de Procédure Civile, rappellent qu'ils avaient soulevé in limine litis l'irrecevabilité des demandes de Guy X... et l'inopposabilité de l'acte introductif d'instance à la société SPID FINANCES contre qui il est demandé condamnation alors qu'elle n'a pas été citée, enfin font valoir que contrairement à ce que soutient Guy X..., aucune cession de titres de la société AUKLAND n'est intervenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Guy X... demande au principal, en premier lieu, de condamner la société SPID FINANCES et Mme C... à s'acquitter en ses lieu et place " des dettes auprès des créanciers des sociétés aux fins de les désintéresser " et, en second lieu, d'ordonner la nomination d'un mandataire aux fins de procéder aux formalités de publicité légale consécutive au changement de gérant et à la cession des parts sociales de la SARL AUKLAND aux lieu et place de M. François Y... ;
Attendu toutefois, et d'une part, que Guy X... n'a pas fait assigner devant le tribunal la société SPID FINANCES mais François Y... es-qualité de gérant de diverses sociétés en ce compris la société SPID FINANCES ; que, en conséquence, la société SPID FINANCES n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à la décision critiquée ; qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle, étant observé d'ailleurs que l'assignation à jour fixe devant la cour a également été délivrée à François Y... es-qualité de gérant de la société SPID FINANCES ;
Attendu d'autre part que si, en application de l'article 4 du Code de Procédure Civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, la juridiction ne peut statuer que sur des demandes précises, seraient-elles mêmes indéterminées ; que ne peut donner lieu à une décision, qui serait d'ailleurs inexécutable, une demande portant, comme c'est le cas de l'espèce, sur une condamnation générale à rembourser des dettes dont ni le montant ni l'identité des créanciers n'est précisé ; que les demandes en paiement de Guy X... dirigées contre Mme C... sont dès lors irrecevables à défaut d'objet ;
Attendu encore que nul ne plaidant par procureur, Guy X... ne saurait solliciter aux lieu et place des cédants, la désignation d'un mandataire ad hoc pour faire procéder aux mesures de publicité de la cession de la société AUKLAND ; que le protocole de cession des parts de la société AUKLAND aux sociétés SPID FINANCE et Catherine C... porte en effet que les cédants sont non Guy X... mais la société IGA CONSEIL et Emilie E..., Guy X... n'étant intervenu à l'acte qu'en qualité de président de la société IGA CONSEIL ; que si Guy X... est certes désigné dans l'acte comme le gérant de la société AUKLAND en sorte qu'il a intérêt à agir pour faire procéder aux mesures de publicité relatives au changement de gérant, cette demande, en ce qu'elle dépend nécessairement du sort de l'acte de cession, ne peut être examinée en l'absence des parties concernées par la cession qu'il appartenait à Guy X... de mettre régulièrement en cause devant la juridiction du premier degré ;
Attendu par ailleurs que si Guy X... sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire de l'ensemble des actes de cession intervenus du fait de l'inexécution contractuelle par les cessionnaires de leurs engagements, non seulement la résolution ne peut être prononcée en l'absence de l'un des cessionnaires, à savoir la société SPID FINANCES mais encore Guy X... n'est intervenu aux différentes cessions à titre personnel que pour la cession des titres des sociétés BULL BOX et CHRISTCHURCH en sorte qu'il ne justifie pas, s'agissant de la cession des parts des autres sociétés, d'un intérêt à agir ;
Attendu que Guy X..., qui succombe, sera condamné à payer à François Y... et Catherine C... épouse Y... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que ses propres demandes en dommages et intérêts et application de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EMENDE le jugement déféré,
CONSTATE l'irrégularité de la procédure suivie contre la société SPID FINANCES à l'encontre de qui en conséquence aucune condamnation ne peut être prononcée,
DECLARE Guy X... irrecevable en ses demandes, tant principales que subsidiaires, présentées contre Catherine C... épouse Y...,
DEBOUTE Guy X... de ses demandes en dommages et intérêts et indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Guy X... à payer à François Y... et Catherine C... épouse Y... la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Guy X... en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE ² PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.