ARRET N.
RG N : 12/ 00202
AFFAIRE :
SARL LE MANUREVA Prise en la personne de son représentant légal
C/
Me Christian X...En qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE MANUREVA
M. J/ E. A
appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à
Me COUDAMY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL LE MANUREVA Prise en la personne de son représentant légal
Discothèque-25, 27, avenue Charles de Gaulle-87310 SAINT LAURENT SUR GORRE
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Maître Christian X...En qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE MANUREVA
demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 31 août 2012 et visa de celui-ci a été donné le 4 septembre 2012.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2012.
A l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres RAYNAL et COUDAMY, avocats ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La S. A. R. L MANUVERA a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 7 octobre 2009.
Selon jugement du 8 février 2012, le tribunal de commerce de Limoges a, sur la requête de Me X...es qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L MANUREVA, prononcé la clôture pour extinction du passif de la société.
La S. A. R. L MANUREVA a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 21 février 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour les 26 juin 2012 par la S. A. R. L MANUREVA et 9 mai 2012 par Me X...es qualité.
La S. A. R. L MANUREVA demande à la cour de constater la nullité du jugement rendu en ce qu'il prononce la clôture pour extinction du passif ainsi que de condamner Me X...es qualité au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le tribunal a retenu l'affaire sans même attendre son avocat et que ses observations n'ont été recueillies que succinctement en sorte qu'il n'a pu s'expliquer utilement.
Me X..., es qualité, conclut à la confirmation et à la condamnation de la S. A. R. L MANUREVA à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que M. B..., gérant, a été convoqué et entendu en sorte que la procédure est régulière, la S. A. R. L MANUREVA ne faisant selon lui que porter un jugement sur la façon dont le tribunal a recueilli ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort du jugement et d'ailleurs des dires de l'appelant lui même qu'il a été appelé et entendu dans le cadre de l'instance ayant conduit à la décision dont appel ; qu'il n'existe aucun élément objectif qui serait de nature à démontrer l'existence d'une irrégularité de procédure ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de la S. A. R. L MANUREVA tendant au prononcé de la nullité du jugement, laquelle ne repose sur aucune argumentation sérieuse ;
Attendu, sur le fond, que force est de constater que la S. A. R. L MANUREVA ne formule aucune critique au fond sur la décision rendue en première instance ; que celle-ci d'ailleurs, sauf preuve du contraire non établie, ne semble pas pouvoir préjudicier aux droits de cette société puisque la décision rendue consiste à constater la clôture de la procédure collective pour extinction du passif ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ;
Attendu que la nature du litige et l'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Me X...; que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.