ARRET N .
RG N : 11/01621
AFFAIRE :
SAS GERS DISTRIBUTION
C/
SAS LAREDY
GS/MCM
Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS GERS DISTRIBUTION
Avenue des Sports - 32210 NOGARO
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 05 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS LAREDY
La Seynie - 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 11 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître PAULIAT-DEFAYE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat, ayant déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La société Laredy, qui fabrique et commercialise des produits alimentaires en bocaux, a pour cliente depuis 2005 la société Gers distribution qui lui fait fabriquer les produits commercialisés par elle sous ses marques.
Reprochant la non-conformité du poids du produit livré par rapport à l'étiquetage, la société Gers distribution a mis fin à ses relations commerciales avec la société Laredy.
Soutenant que la société Gers distribution avait brutalement rompu les relations commerciales, la société Laredy l'a assignée devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement d'un solde de facture et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Gers distribution s'est opposée à ces demandes en soutenant que la rupture des relations commerciales était justifiée par la faute de la société Laredy et elle a formé une demande reconventionnelle en remboursement des quantités facturées non fournies et en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial
Par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal de commerce a :
- condamné la société Gers distribution à payer à la société Laredy la somme de 4 320 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010, au titre du solde d'une facture impayée,
- dit que la société Gers distribution a engagé sa responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales,
- condamné la société Gers distribution à payer à la société Laredy la somme de 5 049,30 euros TTC au titre du rachat d'étiquettes facturées et de produits finis invendables,
- condamné la société Gers distribution à payer à la société Laredy 15 000 euros de dommages-intérêts pour gain manqué,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Gers distribution,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Gers distribution a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Gers distribution conclut au rejet de la demande de la société Laredy en soutenant que la rupture des relations commerciales est justifiée à raison de la faute commise par la société Laredy. Subsidiairement, elle demande la réduction de l'évaluation du préjudice de cette société. Elle réclame le remboursement des denrées facturées non fournies ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial.
La société Laredy conclut à la confirmation du jugement sauf à porter l'indemnisation de son préjudice au titre du gain manqué à la somme de 60 000 euros compte tenu de la durée des relations commerciales.
MOTIFS
Attendu que la société Gers distribution admet expressément (p. 7 de ses dernières écritures d'appel) rester devoir à la société Laredy la somme de 4 320 euros au titre du solde d'une facture impayée, soutenant seulement que cette dette doit se compenser avec la créance de dommages-intérêts qu'elle allègue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Gers distribution à payer à la société Laredy la somme de 4 320 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010.
Attendu que la société Gers distribution soutient que la société Laredy lui a livré des marchandises dont le poids réel n'était pas conforme à l'étiquetage et que ce manquement l'autorisait à rompre les relations contractuelles sans préavis.
Attendu que si l'article L. 442-6-1 du code de commerce prohibe la rupture brutale d'une relation commerciale établie, ce texte réserve expressément la possibilité de résiliation sans préavis en cas de d'inexécution par l'autre partie de ses obligations.
Attendu que par courrier recommandé du 18 janvier 2010, la société Certiqual, chargée par la société Gers distribution du contrôle de la qualité des produits qu'elle commercialise, a informé la société Laredy d'une plainte d'un consommateur relative à la non-conformité du poids de la marchandise par rapport à l'étiquetage, précisant qu'il manquait en moyenne 155 g par bocaux et que le format de ces bocaux ne permettait en aucun cas de loger les 800 g mentionnés sur l'étiquette ; que la société Laredy a répondu le 21 janvier 2010 à la société Gers distribution qu'elle admettait la non-conformité ainsi constatée qu'elle explique par un contrôle de pesée défaillant, et ce dès le lancement du produit, tout en contestant avoir agi de mauvaise foi.
Attendu que la non-conformité du poids des produits livrés par la société Laredy caractérise une faute d'une particulière gravité dans l'exécution de ses relations contractuelles avec la société Gers distribution puisqu'elle était susceptible d'engager la responsabilité pénale de cette dernière société en cas de contrôle des services de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ; que la circonstance que cette non-conformité ait perduré depuis l'origine des relations contractuelles en 2005 n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute de la société Laredy dont la société Gers distribution n'a pris conscience qu'en janvier 2010 ; que la gravité du manquement de la société Laredy à ses obligations contractuelles justifie la rupture sans préavis par la société Gers distribution de ses relations commerciales avec la société Laredy, et ce d'autant plus que la non-conformité du poids des marchandises s'ajoute à des problèmes de qualité des marchandises livrées auxquels la société Gers distribution avait été confrontée en 2008 et 2009.
Attendu qu'en l'état de l'exécution fautive de ses obligations contractuelles, la société Laredy ne peut prétendre à aucune somme au titre du rachat d'étiquettes et de produits finis invendables ni à l'indemnisation d'un manque à gagner.
Attendu que la non-conformité du poids des produits livrés par la société Laredy a créé une situation à risque pour la société Gers distribution qui aurait pu faire l'objet de poursuites pénales en cas de contrôle des services chargés de la répression des fraudes ; que ce risque ne s'étant pas réalisé, la société Gers distribution ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef ; que le seul préjudice subi par cette société réside dans une atteinte à sa réputation commerciale puisqu'un certain nombre de consommateurs se sont aperçus de la non-conformité du poids de la marchandise acquise par eux et s'en sont plaint auprès de la société Certiqual ; que même s'il n'est pas démontré de perte de clientèle de ce chef, l'atteinte à la réputation commerciale, constituée par la seule non-conformité du poids du produit, justifie que la société Laredy soit condamnée à payer à la société Gers distribution une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Attendu que la société Gers distribution demande à être indemnisée des 155 g de marchandise manquants par bocaux facturés.
Mais attendu que la société Gers distribution, qui a elle-même vendu à ses clients les bocaux au prix correspondant au poids erroné de 800 g figurant sur l'étiquette, n'a dès lors subi aucun préjudice, celui-ci étant exclusivement supporté par le consommateur final ; que sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Attendu que la société Laredy, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 5 décembre 2011, sauf en sa disposition condamnant la société Gers distribution à payer à la société Laredy la somme de 4 320 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010, au titre du solde d'une facture ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes formées par la société Laredy à l'encontre de la société Gers distribution fondées sur la rupture abusive des relations commerciales ;
CONDAMNE la société Laredy à payer à la société Gers distribution une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à sa réputation commerciale ;
REJETTE la demande de la société Gers distribution en remboursement des produits facturés non fournis.
CONDAMNE la société Laredy à payer à la société Gers distribution une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Laredy aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.