ARRET N.
RG N : 11/ 01589
AFFAIRE :
Mme Sylvie X...
C/
M. Laurent Y...
S. T/ E. A
demande en partage ou contestations relatives au partage
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sylvie X...
de nationalité Française
née le 04 Mars 1964 à BRIVE (19100)
Sans profession, demeurant ...
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me LABROUSSE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Laurent Y...
de nationalité Française
né le 25 Avril 1959 à Cauderan (33)
demeurant...
assisté de Me CLARISSOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2012, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur NERVE et de Monsieur TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, Monsieur TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, Me LABROUSSE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Saisi par M. Laurent Y... selon une assignation du 30 avril 2004, le tribunal de grande instance de Brive a, par un premier jugement du 30 juin 2006, ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre celui-ci et Mme Sylvie X..., qui avaient vécu en concubinage de 1986 à 1998, et, avant dire droit, a désigné M. José Z... pour procéder à une expertise judiciaire. Réformant partiellement cette décision, la cour d'appel de Limoges a, par un arrêt du 24 janvier 2008, jugé que M. Y... est redevable à l'égard de Mme X... de la somme de 2 286 € représentant la moitié du prix de vente du véhicule Nissan acquis à leurs deux noms.
Par un second jugement au fond du 14 octobre 2011, dont Mme X... a interjeté appel le 16 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Brive a, au vu du rapport d'expertise déposé par M. Z... le 6 avril 2009 :
- fixé la valeur de l'immeuble indivis sis à La Vergnolle, sur la commune de Saint-Bonnet-L'Enfantier (19), à la somme de 115 000 € ;
- déclaré irrecevable la demande présentée par monsieur Laurent Y... au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme X... pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 19 août 2005, pour cause de prescription quinquennale ;
- reçu la demande présentée par M. Y... au titre de l'indemnité d'occupation due par X... pour la période débutant le 20 août 2005 ;
- fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme X... à compter du 20 août 2005 jusqu'au 20 août 2008 à la somme de 29 214, 34 € ;
- jugé que l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme X... à compter du 20 août 2008 jusqu'au partage sera calculée après application de l'indice de référence des loyers pour les années suivantes ;
- fixé, en conséquence, l'actif de l'indivision à la somme de 144 214, 34 €, outre le montant de l'indemnité d'occupation postérieure au 20 août 2008 avec application de l'indice de référence des loyers pour les années suivantes jusqu'au partage ;
- débouté Mme X... de sa demande relative aux travaux réalisés dans le bien immobilier indivis ;
- jugé que Mme X... a pris en charge des travaux sur l'immeuble propre de M. Y..., sis à Donzenac, à hauteur de 1. 152, 83 € ;
- jugé que Mme X... a pris en charge les taxes foncières et assurances afférentes à l'immeuble propre à M. Y... sis à Donzenac pour la somme totale de 2 248, 63 € ;
- jugé que M. Y... a réglé la somme de 3 506 € sur ses fonds propres lors de l'acquisition de l'immeuble sis à La Vergnolle, commune de Saint-Bonnet-L'Enfantier ;
- jugé que M. Y... a réglé la somme de 3 248, 26 € au titre des emprunts pour l'immeuble indivis ;
- attribué l'immeuble sis à La Vergnolle, commune de Saint-Bonnet-L'Enfantier, à Mme X... ;
- et renvoyé les parties devant Me A..., notaire liquidateur, pour le compte entre les parties et l'établissement de l'actif liquidatif au vu des principes dégagés ci-dessus.
Par ses dernières écritures d'appel (no 2) reçues par courriel au greffe le 11 septembre 2012, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation partielle du jugement entrepris, demande :
- de juger qu'elle a réglé les impôts fonciers et assurances afférents à l'immeuble indivis sis à La Vergnolle, commune de Saint-Bonnet-L'Enfantier, pour la somme de 11 124 € ;
- de juger qu'elle a réglé seule l'emprunt BNP pour la somme de 6 339, 59 €, de même que l'emprunt souscrit auprès du Crédit foncier pour 45 665, 74 € à la date du 10 mars 2009, puis du 10 mars 2009 jusqu'à mars 2013 les échéances du même prêt, pour le financement de l'immeuble indivis sis à La Vergnolle, commune de Saint-Bonnet-L'Enfantier ;
- de juger qu'elle a apporté, pour le financement de cet immeuble, la somme de 11 433, 68 €, provenant d'une donation faite par son frère ;
- de juger qu'elle a une créance de 2 286 € sur l'indivision au titre du véhicule Nissan et de condamner en tant que de besoin M. Y... au paiement de cette somme ;
- de juger que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à 300 €, soit la somme de 10 800 € pour la période du 20 août 2005 au 20 août 2008 et une somme identique pour la période du 20 août 2008 au 20 août 2011, puis du 20 août 2011 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- de fixer à la somme de " 45 482, 04 € " (en réalité, 47 482, 04 €) le montant des travaux qu'elle a réglés seule pour la construction de l'immeuble indivis ;
- de juger que les travaux effectués par les coïndivisaires ne dégagent aucune créance à leur profit, ceux-ci y ayant chacun participé par parts égales ;
- de juger que M. Y... " a une créance sur l'indivision de 350 € mensuelle, du 6 juin 1993 jusqu'à la vente de l'immeuble sis à Donzenac, la somme dont s'agit correspondant aux frais du ménage et à l'entretien de l'enfant commun " ;
- et, enfin, de renvoyer les consorts X...- Y... devant Me A..., notaire liquidateur, pour le compte entre les parties et l'établissement de l'actif liquidatif au vu des principes dégagés ci-dessus.
Par une ordonnance du 29 août 2012, le conseiller de la mise en état de cette Cour a, au visa des articles 909 et 914 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions de M. Y... transmises le 13 juillet 2012, soit plus de 2 mois après l'assignation et la signification des conclusions de l'appelante par acte du 27 avril 2012.
Motifs de la décision :
La demande de Mme X... tendant à voir de nouveau juger qu'elle a une créance de 2 286 € sur l'indivision au titre du véhicule de marque Nissan et condamner en tant que de besoin M. Y... au paiement de cette somme, se heurte à la fin de non-recevoir, relevée d'office et sur laquelle, à l'audience, l'avocat de l'appelante a été mis en mesure de s'expliquer, tirée de la chose irrévocablement jugée par le précédent arrêt de la cour d'appel de Limoges du 24 janvier 2008, qui, comme M. Y... le reconnaît (cf. ses conclusions d'appel, p. 3), a déjà dit que celui-ci est redevable à l'égard de Mme X... de la somme de 2 286 € représentant la moitié du prix de vente du véhicule Nissan acquis à leurs deux noms, et qui constitue un titre exécutoire.
Soutenant qu'elle a personnellement apporté, pour le financement de l'immeuble sis à La Vergnolle sur la commune de Saint-Bonnet-L'Enfantier, la somme de 11 433, 68 € provenant d'une donation faite par son frère, Mme X... demande que la totalité de cette somme soit considérée comme une créance de sa part sur l'indivision et que M. Y... soit en tant que de besoin condamné à son paiement. Mais, dénuée de toute offre de preuve, tant en ce qui concerne le fait qui lui sert de base, qu'en ce qui concerne l'éventuel remploi de ces fonds, cette demande, nouvellement formée en cause d'appel, ne peut qu'être rejetée.
Par ses dernières conclusions du 11 septembre 2012 (p. 2), Mme X... indique, par ailleurs, former un appel limité concernant l'indemnité d'occupation mise à sa charge, le chiffrage des travaux réalisés sur le bien indivis et le montant des sommes réglées par elle pour le compte de l'indivision.
Sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme X... :
Mme X..., qui demande de fixer à 300 € par mois la valeur locative de l'immeuble indivis qu'elle a continué d'occuper, conteste la somme de 500 € retenue par l'expert judiciaire à compter de janvier 1998, en soutenant qu'à cette date là, l'immeuble n'était pas en totalité habitable, la moitié de l'immeuble et notamment le premier étage n'étant pas équipé d'électricité et le chauffage n'ayant pas été installé dans les chambres.
Cette critique est toutefois infondée, dès lors que, d'une part, pour déterminer la valeur du bien immobilier " compte tenu de son état à la date de cessation de la cohabitation en janvier 1998 ", l'expert judiciaire a clairement indiqué que tout était en l'état dans la maison d'habitation " hormis l'étage " qui a été ultérieurement en grande partie aménagé par Mme X... (cf. rapport d'expertise, p. 12, 13 et 15) et a estimé que l'incidence de cette absence de travaux était assez faible du fait que d'autres travaux de finitions étaient encore à envisager sur cet étage ; et que, d'autre part, pour fixer l'indemnité d'occupation, il a retenu la plus faible valeur de la fourchette de prix, comprise en moyenne entre 500 et 600 € par mois hors charges, pratiqués pour ce type de bâtiment (v. rapport, p. 16). Il sera, en outre, spécialement relevé que, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'expert judiciaire a constaté que, s'agissant de l'aménagement de l'étage, l'installation électrique existait bien en 1998 (v. rapport d'expertise, p. 12, in fine).
Le jugement entrepris mérite donc d'être approuvé en ce qu'il a fixé à la somme de 500 € par mois l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision, soit la somme de 29 214, 34 € pour la période du 20 août 2005 au 20 août 2005. Cette décision sera également confirmée en ce qu'elle a, à bon escient, prévu l'application de l'indice de référence des loyers pour les calculs relatifs à la période postérieure à cette dernière date.
Sur le chiffrage des travaux de restauration réalisés sur le bien indivis :
Il sera, tout d'abord, relevé que si, comme l'énonce Mme X... (cf. ses conclusions d'appel, p. 7), il n'y a effectivement pas de contestation sur la somme de 45 482, 04 €, telle qu'elle a été chiffrée par l'expert judiciaire (cf., notamment, rapport d'expertise, p. 18), qui correspond au coût des travaux immobiliers réglés par chèques ou en espèces, en réalité seule une partie, soit 20 192 €, a été financée hors recours à l'emprunt (v. rapport, p. 19 et 22).
S'il n'est pas discuté, non plus, que la plus grande partie de ces paiements a été effectuée par chèques à partir du compte de dépôts dont Mme X... était titulaire auprès de la BNP (soit un total de 297 438, 82 francs), il apparaît, au vu des indications du rapport d'expertise, que ce compte était approvisionné aussi bien par Mme X... que par M. Y..., dont les salaires étaient quasi équivalents en valeur (v. rapport d'expertise, p. 19).
Il ne saurait, à cet égard, être pertinemment soutenu que les loyers afférents à un bien personnel, sis à Donzenac, que celui-ci y faisait régulièrement encaisser, soit 350 € par mois en moyenne, recevaient une affectation spéciale au sein du couple, soit pour le paiement des travaux effectués sur l'immeuble de Saint-Bonnet-L'Enfantier, soit pour les " frais du ménage et de l'entretien de l'enfant commun ", ce qui conduit à écarter toute reconnaissance judiciaire d'une créance de ce chef sur l'indivision.
De plus, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, l'expert judiciaire a constaté que, depuis son compte personnel qui fonctionnait sans chéquier ni carte bancaire, M. Y... créditait régulièrement le compte BNP de Mme X... par un virement mensuel de 609, 75 € (cf. rapport d'expertise, p. 19). Et si Mme X... entend désormais contester cet élément (cf. ses conclusions d'appel, p. 7) qui avait été soumis au débat, force est de constater qu'en s'abstenant de verser un quelconque élément de preuve, et en particulier l'intégralité des relevés de compte bancaire qu'elle seule détient, elle ne met pas la Cour en mesure d'effectuer la moindre vérification-la simple allégation, selon laquelle M. Y..., bien qu'interdit bancaire, aurait eu son propre compte BNP sur lequel sa paye était versée, étant en outre, à la supposée exacte, parfaitement inopérante à cet égard. Bien au contraire, les quelques extraits du compte BNP de Mme X... qui sont annexés au rapport d'expertise judiciaire, permettent de constater, comme l'a du reste exactement relevé le tribunal, que ce compte de dépôts était fréquemment alimenté par d'importants virements effectués par M. Y....
La Cour ne peut également que rejeter l'affirmation laconique et dénuée de toute offre de preuve de Mme X..., selon laquelle " les coïndivisaires ont contribué à égalité aux travaux réalisés sur l'immeuble indivis par leur main d'œ uvre ", dès lors que l'expert judiciaire, observant que cela n'était alors pas contesté, a, au contraire, précisément indiqué (v. rapport d'expertise, p. 19) que les travaux de restauration avaient été réalisés à 90 % par M. Y... lui-même, ce qui était " considérable en terme de valorisation (50 000 € minimum économisés par l'indivision) ".
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal, dont le jugement sera également confirmé de ce chef, a débouté Mme X... de sa demande relative aux travaux réalisés sur le bien immobilier indivis sis Saint-Bonnet-L'Enfantier, dont il convenait de considérer que le coût avait été assumé par parts égales par chacun des deux coïndivisaires.
Sur le montant des sommes réglées par Mme X... pour le compte de l'indivision :
Mme X... demande qu'il soit tenu compte, pour l'établissement des comptes de l'indivision, du remboursement de 2 prêts et des taxes foncières dont elle s'est personnellement acquittée.
Il sera, à cet égard, observé que si les motifs du jugement attaqué laissent apparaître que le Tribunal s'est effectivement livré à un examen de ces questions, il n'en demeure pas moins que le dispositif de cette décision est, quant à ces points, entaché d'omissions de statuer qu'il convient à présent de réparer.
Au vu des prétentions qui sont actuellement formulées en cause d'appel, des indications figurant dans le rapport d'expertise, des documents produits aux débats et de l'absence de tout moyen opposé par l'intimé dont les écritures d'appel ont été déclarées irrecevables, et alors que la somme de 1 041, 41 € relative au prêt CIL a, en réalité, comme l'appelante en convient (cf. ses conclusions, p. 6), été réglée par M. Y..., il y a lieu de retenir les sommes de 6 333, 59 € et de 47 665, 74 € au titre des prêts qui ont été souscrits par Mme X... auprès de la BNP et du Crédit Foncier et ont été remboursés par elle jusqu'au 10 mars 2009, ainsi que la somme de 11 124 € au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble indivis sis à Saint-Bonnet-l'Enfantier dont elle s'est acquittée.
Les autres dispositions du jugement déféré qui ne font l'objet d'aucune autre critique utile seront, par ailleurs, confirmées.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable, comme déjà jugée, la demande de Mme X... portant sur sa créance relative au véhicule Nissan ;
DÉBOUTE Mme X... de sa demande relative à un prétendu financement du bien immobilier indivis par une donation de son frère ;
DIT que Mme X... a réglé les sommes de 6 333, 59 € et de 47 665, 74 € au titre des emprunts souscrits par elle auprès de la BNP et du Crédit Foncier, ainsi que celle de 11 124 € au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble indivis sis à Saint-Bonnet-l'Enfantier ;
RENVOIE les parties devant Me A..., notaire, pour effectuer les comptes entre elles et établir l'acte liquidatif ;
DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.