ARRET N.
RG N : 11/ 01554
AFFAIRE :
M. Laurent X...
C/
Etablissement Public FGVI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE T ERRORISMES ET AUTRES prise en la personne de son représentant légal,
PN-iB
Grosse délivrée à maître Garnerie, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---
Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur Laurent X... de nationalité Française né le 09 Février 1973 à GUERET (23), demeurant...
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7956/ 11 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 07 NOVEMBRE 2011 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Etablissement Public FGVI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE T ERRORISMES ET AUTRES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 64, Rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES,
MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL-Palais de justice-87031 LIMOGES
Non comparant
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2012.
A l'audience de plaidoirie du 10 Octobre 2012, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître DHAEZE-LABOUDIE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Maître BARONNET, avocat a déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Monsieur Laurent X... expose avoir été victime, le 12 août 2007, à l'entrée d'une discothèque " Le Rancho " à Saint Palais Sur Mer (17) d'une agression physique de la part d'un physionomiste de l'établissement : Monsieur B....
L'enquête de police diligentée à donné lieu à un avis de classement sans suite du 4 mars 2009.
Par requête en date du 24 mars 2011, Monsieur Laurent X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le Tribunal de grande instance de Limoges aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices matériel, corporel et moral.
Par jugement en date du 7 novembre 2011, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le Tribunal de grande instance de Limoges a débouté Monsieur Laurent X... de l'ensemble de ses demandes au motif " que la victime a eu un comportement actif dans la survenue de son dommage ".
Suivant déclaration en date du 7 décembre 2011, Monsieur Laurent X... a interjeté appel du jugement ainsi rendu.
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2012 par Monsieur Laurent X....
Vu les conclusions déposées le 20 avril 2012 par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGVI).
MOTIFS
Attendu qu'il est établi que le 12 août 2007, vers 2 heures du matin une altercation a opposé Monsieur Laurent X..., qui voulait pénétrer dans la discothèque " Le Rancho " à Saint Palais Sur Mer, à Monsieur B..., employé en qualité de physionomiste au sein de cet établissement ;
Que Monsieur Laurent X... expose avoir été blessé au niveau de l'épaule lorsqu'il a été immobilisé au sol par celui-ci ;
Que ces blessures ont été constatées par un certificat médical établi par le Centre Hospitalier de Royan le 12 août 2007 ;
Attendu que la plainte déposée auprès des services de justice le 14 août 2007 a été classée sans suite le 4 mars 2009 pour le motif suivant : " infraction insuffisamment caractérisée " ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 706-3, dernier alinéa du code de procédure pénale relatif au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction que " la réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime " ;
Or attendu qu'il résulte des déclarations circonstanciées et concordantes de Messieurs Pascal Y..., gérant, Richard Z..., co-gérant et Christophe A..., physionomiste :
- que Monsieur Laurent X... a été considéré comme étant en état d'ébriété,- que, compte tenu de cet état, Monsieur B... lui a refusé l'entrée de la discothèque en l'écartant de la file d'attente,- que Monsieur Laurent X... est revenu vers Monsieur B... avec une attitude menaçante et en prononçant des propos à caractère raciste ;
Attendu que l'attitude menaçante et provocante de Monsieur Laurent X... a conduit Monsieur B... à immobiliser celui-ci au sol ;
Qu'aucun coup n'a été porté ;
Attendu qu'il résulte des éléments qui précèdent que le comportement de la victime est à l'origine même de l'altercation, ce comportement ayant eu une implication directe sur les blessures occasionnées au niveau de l'épaule ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur Laurent X... ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme la décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le Tribunal de grande instance de Limoges le 7 novembre 2011.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.