ARRET N.
RG N : 10/ 00692
AFFAIRE :
Cie d'assurances MACIF CENTRE
C/
M. Jacques X..., Mme Valérie Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE " MAI F " Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
M. J/ E. A
demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée à
SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Cie d'assurances MACIF CENTRE
dont le siège social est 7 rue Colbert-BP 80-03406 YZEURE CEDEX
représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 01 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET :
Monsieur Jacques X...
de nationalité Française
né le 27 Mars 1957 à BERGERAC (24100)
Professeur, demeurant ...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Madame Valérie Y...
de nationalité Française
née le 08 Février 1966 à VALENCE (26005)
Secrétaire, demeurant ...
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me CLARISSOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4448 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
dont le siège social est 6 rue Souham-19000 TULLE
rerpésentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES,
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE " MAI F " Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est 20, avenue Salvador Allende-79000 NIORT
représentée par Me LABROUSSE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 29 août 2012, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur NERVE et de Monsieur TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres VALIERE-VIALEIX, BRU-SERVANTIE, CLARISSOU, DEBERNARD-DAURIAC et LABROUSSE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Le 27 mars 2005, alors que Valérie Y... était au volant de son véhicule dans lequel Jacques X... avait pris place comme passager avant droit, celui-ci, au cours d'une dispute avec la conductrice, actionnait le frein à main, ce qui faisait perdre le contrôle du véhicule à cette dernière qui était sérieusement blessée dans l'accident qui s'en suivait.
Le véhicule est assuré auprès de la MACIF tandis que Jacques X... est assuré à la MAIF au titre de deux contrats ; chacun de ces assureurs estimant que le préjudice de Mme Y... devait être pris en charge par l'autre, la victime les a fait assigner, ainsi que Jacques X..., suite à l'organisation d'une expertise corporelle ordonnée en référé, devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE.
Selon jugement du 1er avril 2010, le tribunal, qui a estimé principalement, d'une part, que Jacques X... n'avait pas eu l'intention de créer le dommage et, d'autre part, que son geste lui a donné la qualité de conducteur du véhicule et a fait perdre corrélativement à Mme Y... sa qualité de conductrice, a estimé que la MACIF, assureur du véhicule devait garantir le préjudice de Mme Y... et a mis hors de cause la MAIF. Le tribunal a par ailleurs fixé les préjudices subis par la victime et condamné in solidum Jacques X... et la MACIF à payer à la CPAM de la Corréze, principalement, la somme de 22. 647, 16 € au titre des débours exposés avec intérêts au taux légal à compter de son jugement et à Mme Y... celles de 39. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice extra-patrimonial et 165, 30 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais médicaux restés à charge.
La MACIF a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 mai 2010 et, par arrêt avant-dire droit du 22 septembre 2012, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter la MAIF à produire les conditions particulières du contrat RAQVAM ainsi que les parties à s'expliquer sur les articles 18 et suivants des conditions générales.
Les dernières écritures des parties après réouverture des débats, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les :
-20 juin 2012 par la MACIF,
-6 avril 2012 par Valérie Y...,
-22 mars 2012 par la CPAM,
-16 décembre 2011 par la MAIF,
-19 avril 2012 par Jacques X....
La MACIF conteste que Jacques X... ait acquis la qualité de conducteur du véhicule au volant duquel se trouvait Mme Y... et fait valoir que, en tout cas, celui-ci aurait-il même la qualité de conducteur, il ne peut être considéré que le sinistre, provoqué par l'acte de M. X... qui a sans raison serré le frein à main, soit un accident de la circulation au sens de la loi de 1985 ; elles estime en conséquence que celui-ci est responsable du sinistre en application de l'article 1382 du Code Civil ; elle conclut dès lors à sa mise hors de cause et, à titre infiniment subsidiaire, invite la cour à juger qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de Mme Y... au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 31 juillet 2005 au 16 janvier 2006 qui n'avait pas été retenue par l'expert judiciaire. ; elle sollicite encore, en toutes hypothèses, la condamnation de M. X... et la MAIF à lui payer in solidum la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Valérie Y... forme appel incident pour voir condamner solidairement ou à tout le moins in solidum, la MACIF, Jacques X... et la MAIF à l'indemniser de son préjudice conformément aux demandes qu'elle formule dans ses écritures ; elle estime en effet que le tribunal a sous-évalué son préjudice et qu'il appartiendra à la cour d'augmenter les réparations qui lui ont été allouées ; elle sollicite par ailleurs la confirmation de la décision de première instance en ce qu'il lui a été alloué la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite, sur le même fondement au titre de la procédure d'appel, la condamnation de la MACIF, M. X... et la MAIF à lui payer la somme de 2. 500 €.
Elle soutient que la garantie de la MACIF n'est pas exclusive de la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, outre l'éventuel droit à recours de la MACIF à l'encontre du responsable fautif et considère que la MAIF, au regard des clauses du contrat d'assurances, est tenue de garantir son assuré.
La CPAM de la Corrèze conclut à la confirmation de la décision sauf à porter à 997 € l'indemnité due au titre des frais de gestion compte tenu des revalorisations intervenues à compter du 1er janvier 2012.
Jacques X... conclut à la confirmation de la décision excepté en ce qu'il a mis hors de cause la MAIF et demande à la cour de juger, au cas où la MACIF serait mis hors de cause s'il est estimé que l'accident dont s'agit n'entre pas dans le champs d'application de la loi du 5 juillet 1985 ou alors en cas d'action récursoire contre lui de la MACIF, que la MAIF devra le garantir.
Il observe que le régime de la garantie au titre de la loi du 5 juillet 1985 et de la responsabilité civile ne sont, dans certaines circonstances, pas exclusifs l'un de l'autre puisqu'il qu'il ressort de l'article L 211-1 alinéa 2 du Code des assurances que l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Il estime que la MAIF ne peut lui refuser sa garantie au motif qu'elle ne s'appliquerait pas si l'accident est du à un acte volontaire de son assuré alors qu'en l'espèce, son acte a été irréfléchi et qu'il n'a pas recherché le dommage, les dispositions générales du Code des assurances n'excluant en réalité que les fautes intentionnelles de l'assuré, notion qui est distincte de l'acte volontaire de la garantie responsabilité civile.
La MAIF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et de condamner la MACIF à lui payer la somme de 2. 000 € Sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle estime que Jacques X... a bien pris le contrôle du véhicule conduit initialement par Mme Y... et que, comme l'a jugé le tribunal, le sinistre constitue bien un accident au sens de la loi de 1985 dès lors que Jacques X... n'a pas recherché le dommage.
Elle observe que, en tout cas, sa garantie responsabilité civile ne peut être mise en oeuvre dans la mesure où le contrat RAQVAM souscrit par Jacques X... a vocation à couvrir l'assuré pour les événements étrangers à la circulation routière.
A titre subsidiaire, elle soutient que les garanties souscrites par Jacques X... excluent tout fait volontaire et que, par ailleurs, sont exclus de la garantie responsabilité civile les dommages et préjudices subis par le sociétaire, son conjoint ou son concubin ainsi que les enfants à leur charge et que, en l'espèce, Mme Y... est la concubine de M. X...
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'après avoir à bon droit estimé que l'accident en cause était un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que le responsable du sinistre n'avait pas recherché le dommage, le tribunal a condamné Jacques X... et la MACIF à indemniser le préjudice subi par Valérie Y... au motif que le geste commis par le premier avait donné à son auteur la qualité de conducteur du véhicule et fait perdre corrélativement à Valérie Y... sa qualité de conductrice et de gardienne du véhicule, celle-ci n'ayant à ce moment là plus le moyen de contrôler et diriger son véhicule ;
Attendu toutefois que s'il est constant que le geste de Jacques X... a fait perdre à Valérie Y... le contrôle de son véhicule, il ne peut être considéré pour autant que le premier en soit devenu le conducteur aux lieu et place de Valérie Y... alors que son geste ne lui a pas transféré la maîtrise effective du véhicule dont il n'a pas pris notamment le contrôle de la direction ;
Attendu qu'il s'ensuit que Valérie Y..., en sa qualité de conducteur victime, ne peut obtenir réparation de son propre dommage sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et invoquer en conséquence les dispositions de cette loi à l'encontre de la MACIF, son propre assureur de responsabilité au titre de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur ;
Attendu en revanche que Valérie Y... est fondée à obtenir réparation de son préjudice par Jacques X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; qu'il est constant en effet que celui-ci, alors même qu'il n'a pas recherché le dommage, a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la victime ;
Attendu, sur la garantie de la MAIF, que cet assureur ne peut être recherchée qu'au titre du contrat RAQVAM, dont les conditions générales sont versées aux débats, qui garantit notamment la responsabilité civile de l'assuré ;
Attendu que sur la base de ce contrat, la MAIF refuse sa garantie en soutenant, d'une part, que sont exclus des garanties, selon le préambule du contrat, tous les sinistres découlant de la propriété ou de l'usage des véhicules terrestres à moteur et remorques, d'autre part que sont exclus de la garantie de la responsabilité civile les dommages et préjudices subis par le sociétaire ou son conjoint ou son concubin, enfin que les garanties du contrat souscrit par Jacques X... excluent les conséquences d'un fait volontaire ;
Attendu cependant, en premier lieu, que s'il est constant que sont exclus des garanties tous les sinistres découlant de la propriété ou de l'usage des véhicules terrestres à moteur et remorques, Jacques X... n'est pas le propriétaire du véhicule dans lequel il avait pris place en qualité de passager avant droit ; que le sinistre, en ce qu'il trouve sa seule cause dans le geste irréfléchi de Jacques X..., ne " découle " pas par ailleurs de l'usage du véhicule, si tant est d'ailleurs que le passager transporté puisse être considéré comme faisant usage du véhicule au sens du contrat ;
Attendu par ailleurs qu'alors que le contrat d'assurances définit expressément le concubinage comme (17. 4) étant l'union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple, aucun élément objectif ne permet d'établir l'existence d'une vie commune entre Valérie Y... et Jacques X... ; que la MAIF, qui observe d'ailleurs à cet égard que la jurisprudence étend la notion de concubinage même en l'absence de vie commune, reconnaît ainsi implicitement que l'existence d'une vie commune n'est pas en l'espèce démontrée ; que son argumentation ne peut en conséquence prospérer dés lors qu'il n'est pas établi que la situation de Valérie Y... et Jacques X... relève d'un concubinage au sens du contrat souscrit par Jacques Z...auprès de la MAIF ;
Attendu enfin que le contrat d'assurances exclut certes les dommages résultant pour lui même ou pour toute autre personne de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que cette stipulation, qui ne fait que reprendre les dispositions de l'article L 113-1 du Code des assurances, suppose toutefois la volonté de l'assuré de causer la dommage tel qu'il s'est réalisé et non seulement d'en créer le risque ; qu'en l'espèce et quelle que soit l'imprudence commise par Jacques X..., dont les conséquences se sont révélées gravissimes, il ne peut être considéré que celui-ci ait eu l'intention de provoquer l'accident et les dommages qui en sont résultés ;
Attendu en conséquence que la MAIF, tenue de garantir son assuré en vertu du contrat responsabilité civile souscrit par celui-ci, sera condamné in solidum avec ce dernier à réparer le préjudice de Valérie Y....
Attendu que le tribunal a déterminé le préjudice subi par Valérie Y... ; que celle-ci forme appel incident, estimant que les premiers juges ont, s'agissant de certains postes, sous-estimé ses dommages ; que la MAIF ne formule quant à elle, serait-ce à titre subsidiaire aucune observation sur les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'au regard des éléments de la cause, notamment de la nature et l'importance du préjudice subi, de l'âge de la victime à la date de la consolidation et des justifications produites, il convient de fixer comme suit le préjudice corporel de Valérie Y... :
1- Préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles 22. 647, 16 €
* frais restés à charge 165, 30 €
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel total et partiel 7. 000, 00 €
* souffrances endurées 8. 000, 00 €
* déficit fonctionnel permanent 25. 000, 00 €
* préjudice esthétique 1. 5. 00, 00 €
* préjudice d'agrément 2. 000, 00 €
soit un total de 66. 312, 46 €,
sur lequel il revient à la victime, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurances maladie, la somme de 43. 665, 30 € ;
Attendu qu'au regard des justifications produites et compte tenu de la vétusté, il sera alloué à Valérie Y..., en sus, la somme de 200 € au titre de son préjudice matériel (vêtements détériorés dans l'accident) ;
Attendu que l'indemnisation de Valérie Y... ne relève pas des dispositions de la loi de 1985 mais de l'article 1382 du Code Civil ; que ne sont pas applicables en conséquence les dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code des Assurances et notamment de l'article L 211-13 prévoyant le doublement des intérêts au taux légal en l'absence d'offre de l'assureur ; que Valérie Y... sera déboutée en conséquence de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal ; qu'il sera jugé par ailleurs que les intérêts courront au taux légal à compter de la signification de cet arrêt, lequel est constitutif et non déclaratif de droits ;
Attendu que Jacques X... et la MAIF seront condamnés par ailleurs in solidum à payer à la CPAM de la Corrèze la somme de 22. 647, 16 € en remboursement de ses débours ; que les mêmes seront condamnés à payer, sous la même solidarité, à la CPAM les sommes de 997 € au titre de ses fais de gestion et 500 €, allouée en première instance, au titre de ses fais non compris dans les dépens ;
Attendu enfin que Jacques X... et la MAIF seront condamnés in solidum à payer à Valérie Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3. 000 € au titre des ses frais non compris dans les dépens d'instance et d'appel ;
Attendu que toutes autres demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE Jacques X... entièrement responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil de l'accident dont a été victime Valérie Y... le 27 mars 2005,
DIT que la garantie de la MAIF est acquise à son assuré Jacques X...,
CONDAMNE Jacques X... et son assureur responsabilité civile, la Mutuelle des instituteurs de France (MAIF) à payer à
-Valérie Y... :
* la somme de 43. 665, 30 € au titre de son préjudice corporel,
* celle de 200 € au titre de son préjudice matériel,
* celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à la CPAM de la Corréze :
* la somme de 22. 647, 16 € en remboursement de ses débours,
* celle de 997 € au titre de ses frais de gestion,
* celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Jacques X... et la MAIF aux dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés en ce qui concerne ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.