ARRET N.
RG N : 08/ 00220
AFFAIRE :
Mme Françoise X..., M. Georges X..., M. Jean Pierre X...
C/
M. Jean Louis Y...
CMS-iB
servitude de passage des eaux
Grosses délivrées à
maître DURAND-MARQUET et Selarl DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Françoise X...
de nationalité Française
née le 28 Février 1943 à MARRAKECH (MAROC)
Profession : Retraitée, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Georges X...
de nationalité Française
né le 28 Juin 1945 à AZIZAL (MAROC)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Jean Pierre X...
de nationalité Française
né le 04 Août 1941 à MARRAKECH (MAROC)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 13 DECEMBRE 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean Louis Y...
de nationalité Française
né le 22 Janvier 1951 à DOURNAZAC (87230)
Profession : Directeur de société, demeurant ...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau
de LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Octobre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres PLEINEVERT et RAYNAL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'une donation partage du 10 octobre 1992, Madame Françoise X..., M. M Georges et Jean-Pierre X... qui par commodité seront dénommés " les consorts X... ", ont reçu en pleine propriété de Madame veuve X..., les parcelles cadastrées au plan parcellaire de la commune de DOURNAZAC en Haute-Vienne, Section D, no5, 6, 7, 8 et 1144, sur lesquelles sont implantés une maison d'habitation et trois bassins, qui sont alimentés, en vertu d'une servitude active d'eau vive conventionnelle mise à la charge de leur voisin M. Jean-Louis Y..., par une serve localisée sur la propriété de ce dernier.
Relevant un tarissement progressif de l'alimentation en eau des bassins, en même temps qu'ils constataient que M. Jean-Louis Y... avait procédé à d'importants travaux de terrassement en creusant un étang et un puits pour l'alimenter, bouleversant ainsi la configuration du terrain et modifiant les ruisseaux d'alimentation, les consorts X..., après avoir tenté vainement de se rapprocher de Monsieur Jean Louis Y..., l'ont, le 2 juin 1999, fait assigner devant le tribunal d'instance de ROCHECHOUART à la fin de solliciter une mesure d'instruction, qui, au terme d'une décision en date du 17 mars 2000, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Limoges.
Le 9 novembre 2000, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné une expertise confiée au géomètre expert Monsieur Z....
L'expert déposait son rapport d'expertise le 31 décembre 2003.
Par un jugement du 13 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Limoges, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a écarté des débats le rapport d'expertise officieux communiqué le 9 août 2007 par les consorts X... au motif qu'il avait été produit quatre années après l'introduction de l'instance, et estimant qu'au vu du rapport d'expertise de M. Z..., non seulement il n'était pas démontré que le tarissement de l'alimentation en eau et le fonctionnement du captage provenait de la création du puits creusé par M. Jean Louis Y... dès lors qu'aucune canalisation provenant de l'emplacement de ce puits n'existait et n'alimentait le captage, mais encore, que le non fonctionnement du puits était dû à une absence d'entretien continu pendant de nombreuses années ayant conduit de grosses racines à envahir le regard et boucher l'arrivée du drain provenant de la route, empêchant ainsi toute circulation d'eau, a rejeté les demandes des consorts X....
Les consorts X... ont relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 18 mars 2010, la Cour de céans, estimant qu'eu égard à la spécialisation en géologie, géotechnique et hydrologie de l'expert M. A..., désigné par les consorts X... et à la complexité du litige, il n'y avait pas lieu à écarter ce rapport privé, infirmant en cela le jugement déféré, mais constatant en même temps que le rapport judiciaire et celui de M. A...conduisaient à des conclusions divergentes, a, avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction qu'elle a confiée à M. B..., expert en hydraulique agricole.
L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2011.
Au vu de ce rapport, et au terme de leurs conclusions no3, les consorts X... sollicitent voir :
- Réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- Condamner M. Y... à remettre la serve en état de fonctionnement et restaurer son débit initial jusqu'au regard, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, à peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard,
- Désigner M. B...ou tout autre expert qu'il plaira, aux fins de contrôler la réalisation de ces travaux et de se prononcer sur le rétablissement du débit d'eau de la serve jusqu'au regard, en lui enjoignant de répondre aux questions qui lui étaient posées dans sa mission au regard des travaux et de restauration ainsi entrepris,
- Statuer le cas échéant, sur l'éventualité d'un complément d'expertise, voire d'une nouvelle expertise, aux fins que l'expert se prononce sur les faits de l'espèce, au regard de l'existence de l'ancienne pêcherie/ lavoir ayant existé jusque dans les années 1911, au milieu de la parcelle no 284, sur la parcelle cadastrée 285 ;
Surseoir à statuer dans cette hypothèse,
- Constater qu'ils acceptent la réalisation des travaux de chemisage du conduit depuis le regard jusqu'à leurs bassins, à la condition que ces travaux soient réalisés sous le contrôle de l'expert et sur la base de ses préconisations financières ;
- Dire qu'en tout état de cause, M. Y... devra les relever indemnes de ces travaux sous réserve, bien entendu, que l'expert conclut à leur nécessité après rétablissement de la serve ;
- Surseoir à statuer sur leur liquidation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport définitif,
- Condamner à titre provisionnel M. Y... à leur verser la somme de 25. 000 euros à valoir sur leur indemnisation future, ainsi que celle de 10. 000 euros à valoir sur leur indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour estimait devoir liquider leur préjudice de manière définitive,
- Condamner en ce cas, M. Y... à leur verser une somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
- Condamner M. Y... à leur verser une indemnité de 20. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- Condamner M. Y... à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertises judiciaires et avec distraction au bénéfice de la SCP CHABAUD DURAND MARQUET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions en réponse no2, M. jean-Louis Y... sollicite voir :
- Homologuer le rapport de M. B...,
- Confirmer le jugement entrepris,
- statuer ce que de droit sur une amende civile, et condamner les consorts X..., outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 10 000 € pour procédure abusive, ainsi que celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que M. Y... fait valoir que l'acte de donation de ses parents en date du 26 juin 1990 n'évoque pas de servitude de prise d'eau, mais un simple passage de canalisations qu'il ne conteste pas.
Attendu toutefois, qu'il résulte de l'acte notarié du 11 janvier 2010 concernant les auteurs de M. Y... que " dans la partie haute du pré du Clos de Coly, à l'angle Nord-Est,... est établie une prise d'eau alimentant à l'aide de tuyaux souterrains, la maison de maître de Dournazac (aujourd'hui propriété des consorts X...).... " ;
Que cette servitude conventionnelle est reprise dans l'acte notarié du 23 septembre et 10 octobre 1911 des auteurs des Consorts X... ;
Qu'il est également constant que la localisation de cette prise d'eau correspond aujourd'hui aux parcelles D2 no 207 et 199 appartenant à M. Y... ;
Que l'existence de cette servitude de prise d'eau dont est créancier le fonds des Consorts X... et débiteur celui de M. Y..., est donc établie.
Attendu cependant, qu'aucun des 3 experts intervenants, n'a découvert et localisé sur ces parcelles, cette serve (mare ou pêcherie) devant alimenter cette prise d'eau, ou encore, la conduite qui en partirait pour alimenter le regard desservant l'alimentation des bassins des consorts X... ;
Que le 1er expert judiciaire M. Z...n'a localisé, ni la serve, ni de conduite d'eau en partant ;
Que l'expert M. A...n'apporte lui non plus, aucun élément sur la position précise du captage ou " mère source " qui alimenterait le conduit d'arrivée d'eau dans le regard mis à jour par le 2ème expert judiciaire M. B..., se limitant à émettre des hypothèses sur la dynamique de la nappe d'eau qui assurerait la ressource du droit d'eau des consorts X... ;
Qu'enfin, M. B...a constaté que sur le site litigieux, il n'existait plus aucune trace ou vestige de cette serve (petite mare ou pêcherie) permettant de visualiser son emplacement, tel que localisé par l'acte notarié du 11 janvier 2010 (page 21 du rapport), même si après analyse des photographies IGN de 1996 produites, il existe notamment, " la présence d'une zone humide non fauchée au sein de la parcelle no207 " (page 10) ; que cependant, il n'a découvert aucun conduit qui en partirait.
Attendu par ailleurs, et s'agissant de l'incidence des travaux (construction d'un puits) conduits en 2003 par M. Y... :
M. Z...a conclu :
" Aucune liaison ne semble exister entre le captage envahi par les racines par suite d'un manque d'entretien, et la zone où M. Y... a créé un puits sur la parcelle voisine distante de 25 m. Le drain bouché par les racines du captage X... est dirigé vers la route et non pas dans la direction du puits Y... ".
M. B..., 2ème expert judiciaire, répondant à toutes les questions posées par la Cour, et menant ses opérations, tant au regard des investigations menées par l'expert judiciaire Z..., que de celles menées par l'expert désigné par les consorts X..., M. A..., qui était présent aux opérations de M. B..., qu'en répondant aux dires qui lui ont été adressés par les Consorts X... et au rapport complémentaire de M. A..., a conclu notamment :
- que le puits creusé en avril 2003 par M. Y..., sur la parcelle D2 no199 se déverse par un siphon sous conduit, qui est inférieur de 47 cm au dessus du niveau d'arrivée et de départ, de l'eau dans le regard de prise X... ;
- que ce puits de captage est manifestement situé en dehors de la parcelle Y... D2 no207,
- qu'il n'existe aucun ouvrage superficiel ou enterré entre l'emplacement du puits Y... et le regard de prise d'eau X... qui est alimenté par un conduit gravitaire provenant d'une direction située à 90o par rapport au puits, ce conduit se prolongeant sous l'assiette de la voirie ;
et qu'il en résultait ainsi :
* une absence d'incidence directe des travaux conduits par M. Y... sur et au voisinage immédiat de la parcelle D2 no207, tel que l'avait également conclu le 1er expert judiciaire, même s'il n'était pas possible d'exclure que l'alimentation du puits Y... et celle de la mère source ou captage X... dont la localisation reste inconnue, relève d'un système aquifères interconnectés les uns aux autres,
* que ces constatations ne permettaient pas de confirmer l'allégation des consorts X... selon laquelle l'ouvrage ainsi créé par M. Y... aurait participé au tarissement des bassins leur appartenant, ce qu'a conclu également l'expert Z..., M. B...relevant qu'à la date de ses constatations située en période estivale, il a constaté, avec les parties qui en ont convenu, le fonctionnement simultané du trop plein du puits Y... qui se déversait et de l'alimentation de la prise d'eau des consorts X..., notant en outre, que la conduite destinée à acheminer l'eau dans les bassins appartenant aux Consorts X... était fonctionnelle (pages 23, 25 et 27 du rapport), considérant dès lors, que la demande d'investigations supplémentaires sollicitée par les consorts X... était inutile (page 27 du rapport).
Attendu que les Consorts X... font valoir sur le fondement des obligations incombant au débiteur d'une servitude stipulées par les articles 640 à 643, 690 à 710, 655 et 656 et 701 du Code civil, qu'il appartient à M. Y... de rapporter la preuve de l'existence de cette serve et des diligences accomplies pour sauvegarder cette servitude ;
Que le fait que les deux experts judiciaires aient été dans l'incapacité non seulement, de localiser cette serve, mais encore, de préciser l'origine de l'arrivée d'eau dans le regard, ne saurait dispenser M. Y..., en vertu du principe de la fixité de la servitude, de procéder à tous les travaux nécessaires à la restauration de cette servitude, dès lors que celle-ci est établie par les actes notariés qui localisent cette serve d'une façon indiscutable dans l'angle Nord Est de cette parcelle no284 (aujourd'hui la parcelle 207) propriété de M. Y..., et que dans les faits, cette servitude a fonctionné très longtemps.
Or attendu, font valoir encore les consorts X..., qu'il existait au sein de cette parcelle anciennement cadastrée 284, une parcelle 285 absorbée par la 284, servant d'assiette à un lavoir (ou pêcherie), et proche de laquelle M. Y... a fait édifier son puits, et que plus à l'Est de cette parcelle 284 existait un puits ;
Qu'estimant que l'expert s'était livré à une étude incomplète sur ce point, ils s'en remettent à la Cour pour éventuellement ordonner un complément d'expertise en se référant notamment au rapport de M. A...critiquant le rapport d'expertise B....
Attendu que les consorts X... considèrent que cette création de puits a inévitablement altéré l'alimentation en eau dont ils bénéficiaient.
Attendu cependant, que suite à ces observations dont l'expert M. B...a tenu compte, contrairement à ce qu'affirment les Consorts X..., ce dernier s'est livré à un enquête approfondie auprès des riverains et du maire de la Commune (pages 7 et 8 de son rapport), ce dont il résulte, que le puits signalé par les consorts X... à l'Est de la parcelle 284 qui n'existe plus, n'était pas connu de la mémoire de M. Pierre C...riverain, ni de celle de Mme Denise D...âgée de 92 ans qui précise que cette parcelle était exploitée par son mari en jardin, qu'il n'existait pas de puits, mais un trou d'eau formant un réservoir qui leur permettait d'arroser le jardin, et qu'elle n'a pas connu non plus l'existence d'un puits voisin, ni de travaux visant à le combler ;
Que le maire de DOURNAZAC indiquait ne pas avoir eu connaissance d'un conduit enterré venant de la parcelle Guillou, ni d'un puits sur la parcelle de ce dernier, mais confirmait l'existence d'un collecteur de drainage qui se déverse dans le fossé communal et la réalisation par la commune, il y a plus de 30 ans, du passage busé sous la voirie no17, et de travaux de pose de regard réalisés en 1995/ 1996, qu'a observé l'expert judiciaire.
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède, que les articles 604 à 643 du code civil invoqués par les consorts X... et qui portent sur les servitudes imposées, sont inapplicables, s'agissant en l'espèce d'une servitude conventionnelle d'eau vive dont l'exercice a nécessité la mise en place d'une conduite pour amener l'eau sur le fonds des consorts X..., faisant ainsi intervenir le fait de l'homme, et qui ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée (entretien des conduites et regard de prise d'eau) ;
Que ce faisant, et en l'état actuel des choses, le point d'eau appelé " serve " qui devait constituer la réserve d'eau alimentant la canalisation conduisant aux bassins des consorts X..., n'a pas été retrouvé ;
Que de même, la partie haute de la conduite souterraine située entre cette serve, et celle existante aujourd'hui qui part du regard mis à jour par l'expert Z...et qui a été notée comme fonctionnant, n'a pas été non plus retrouvée.
Attendu qu'il en résulte que cette serve d'alimentation en eau, et les aménagements propres pour user de cette servitude ont disparu, sans que M. Y... ait commis une faute en creusant son puits, au sujet duquel, les deux experts judiciaires s'accordent pour dire qu'il y a une absence d'incidence directe des travaux ainsi effectués sur l'alimentation en eau des consorts X... ;
Qu'ils seront donc déboutés de leur demande, ainsi que de celle tendant à voir ordonner un complément d'expertise qui s'avérerait manifestement inutile dès lors que les sachants entendus par l'expert B...(page 7 et 8 de son rapport), n'ont pas confirmé de leur mémoire, ni l'existence de ce puits, ni de son comblement, ni celle de cette serve, ni encore, qu'il aurait été procédé à des travaux sur cette zone, Mme D...âgée de 92 ans dont le mari cultivait cette parcelle 207 en jardin, évoquant un trou d'eau servant de réservoir pour arroser le jardin.
Attendu par ailleurs, que cet expert a relevé l'incidence négative du système racinaire des végétaux de bordure (frêne) présents sur le fonds Y... au voisinage immédiat du regard de prise et du départ de la conduite, et a recommandé son élimination, et à défaut, il a préconisé que les consorts X... fassent réaliser un chemisage complet de l'ancien conduit béton à l'aide d'un conduit d'un diamètre de 32 ou 40 entre le regard de prise et le regard de distribution des bassins ;
Que les consorts X... sollicitent que M. Y... remette à ses frais, les lieux ;
Que toutefois, sur le fondement des articles 697 et 698 du code civil, et en l'absence dans l'acte de 1910 constitutif de la servitude, de disposition conventionnelle mettant à la charge du fonds servant une obligation d'entretien, il appartient aux consorts X... d'y procéder eux mêmes à leurs frais.
Attendu enfin, que le fait de faire une mauvaise appréciation du bien fondé de ses droits, ne saurait conférer à l'action introduite pour les faire valoir, un caractère abusif, dès lors que celle-ci ne relève pas de la mauvaise foi, ni d'une intention de nuire de la part des consorts X..., mais d'une interrogation en rapport avec les travaux que M. Y... a entrepris, et qui est légitimée par la complexité avérée résultant des deux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal de grande instance et la Cour, ainsi que par les résultats de l'étude menée par l'expert, M. A...;
Que M. Y... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition du public au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'arrêt avant dire droit no349 prononcé le 18 mars 2010 par la Cour de céans,
VU les rapports d'expertise de M. Z...et de M. B...,
CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 13 décembre par le tribunal de grande instance de LIMOGES, sauf en sa disposition ayant alloué des dommages et intérêts à M. Y... et en celle ayant fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. Y... de ces deux chefs de demande,
Et Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE également aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.