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23/11/2012 | FRANCE | N°12/000336

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 23 novembre 2012, 12/000336


N 32

DOSSIER
N 12/ 33

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 23 novembre 2012

Madame Angélique X...

LIMOGES, le 23 novembre 2012 à 16 heures

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame Angélique X... né le 29 octobre 1978 à TOURS, actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esqu

irol à Limoges,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance...

N 32

DOSSIER
N 12/ 33

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 23 novembre 2012

Madame Angélique X...

LIMOGES, le 23 novembre 2012 à 16 heures

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame Angélique X... né le 29 octobre 1978 à TOURS, actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esquirol à Limoges,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 8 novembre 2012

Comparante en personne assistée de Maître Bruno GREZE, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES

Intimé,

Non comparant ni représenté

3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne

Intimé,

Non comparant ni représenté,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 novembre 2012 à 14 heures 15 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 23 novembre 2012 en fin d'après midi ;

Par arrêté du 27 octobre 2012, le Préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de Madame Angélique X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 27 octobre 2012 par le Dr Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.

Prenant en compte la proposition figurant dans l'avis motivé établi le 30 octobre 2012 par le docteur Z..., psychiatre de l'établissement d'accueil, le Préfet de la Haute-Vienne a décidé, par arrêté du 30 octobre 2012, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat du 02 novembre 2012 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.

Sur avis favorable conjoint de deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, en date du 02 novembre 2012, le Préfet a, par acte du 05 novembre 2012, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.

Par ordonnance du 8 novembre 2012, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état de santé actuel de l'intéressée justifie la poursuite des soins sous cette forme.

Le 16 novembre 2012, Mme Angélique X... a fait appel de la décision.

À l'audience, après avoir exposé qu'elle s'était mise à consommer des drogues à l'âge de 13 ans après avoir été victime d'un viol et les difficultés relationnelles qu'elle connaît avec le père de ses enfants, elle a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte en faisant valoir que son état général s'était amélioré depuis le début de cette mesure et qu'elle était prête à poursuivre les soins à l'hôpital de jour de Saint-Léonard-de-Noblat (87), commune où se situe sa résidence.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision du premier juge en considérant que l'état de santé de Madame Angélique X... devait être consolidé avant que soit envisagée sa sortie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des certificats médicaux établis dans le cadre de la présente procédure que Madame Angélique X... qui est polytoxicomane a été hospitalisée à la suite d'un épisode délirant aigu à thème persécutoire et mégalomaniaque, ayant entraîné des hallucinations visuelles et auditives et que lors de son hospitalisation, des ampoules de morphine et une seringue ont été retrouvées dans ses affaires.

Selon le certificat médical établi dans les 24 heures d'hospitalisation, son état psychique, son comportement et le déni des troubles sont sources de danger pour la sécurité des personnes.

Les certificats médicaux les plus récents mentionnent une altération de son état général et la persistance d'un état délirant justifiant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

À l'audience, il est apparu que ces propos étaient largement marqués par le thème de la persécution, l'intéressée se disant être victime du père de ses enfants ainsi que d'une autre personne qui lui vend de la drogue. Elle a également confirmé les faits dénoncés dans sa lettre de recours selon lesquels, lors de son admission à l'hôpital, le médecin qui l'a ausculté était en état d'ivresse et avait consommé de l'alcool.

Il apparaît ainsi que les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Madame Angélique X... souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et que la poursuite de sa prise en charge sous forme d'une hospitalisation complète demeure adaptée.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 8 novembre 2012,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol
-Madame Angélique X...,
- Monsieur le Préfet de la région Limousin, Préfet de la Haute Vienne
.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 12/000336
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-11-23;12.000336 ?
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