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22/11/2012 | FRANCE | N°11/01503

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 novembre 2012, 11/01503


ARRET N.

RG N : 11/ 01503

AFFAIRE :

M. Gérard Auguste Isidore X..., Mme Martine Josette Monique Y...épouse X...

C/

SARL LB INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal, SA BANQUE TARNEAUD

S. T/ E. A

demande en paiement du prix tendant à faire sanctionner le non paiement du prix

Grosse délivrée à
Me GARNERIE et SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT DEUX NOVEMBRE D

EUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

...

ARRET N.

RG N : 11/ 01503

AFFAIRE :

M. Gérard Auguste Isidore X..., Mme Martine Josette Monique Y...épouse X...

C/

SARL LB INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal, SA BANQUE TARNEAUD

S. T/ E. A

demande en paiement du prix tendant à faire sanctionner le non paiement du prix

Grosse délivrée à
Me GARNERIE et SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Gérard Auguste Isidore X...
de nationalité Française, né le 14 Mai 1948 à FOUGERES (35000), Retraité, demeurant ...

représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES, Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LAVAL, avocat au barreau de PARIS

Madame Martine Josette Monique Y...épouse X...
de nationalité Française, née le 22 Novembre 1947 à ANGERS (49000), Retraitée, demeurant ...

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES, Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LAVAL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS d'un jugement rendu le 18 JUILLET 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SARL LB INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est 30, rue de la Croix Blanche-49125 CHEFFES SUR SARTHE

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS

SA BANQUE TARNEAUD
dont le siège social est 2/ 6 rue Turgot-87000 LIMOGES

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Octobre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

A l'audience de plaidoirie du 04 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, Me LAVAL, Me BOISNARD ET Me COUDAMY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Selon un protocole d'accord du 31 mars 2006, M. Gérard X..., et son épouse, née Martine Y..., ainsi que leurs 4 enfants, ont cédé pour le prix de 592 200 € à M. Lionel Z..., qui s'est ensuite substitué la société à responsabilité limitée LB Industries, l'ensemble des titres qu'ils détenaient dans le capital de la société Traitement électrolytique des métaux (la société TEM) exploitant à Cheffes-sur-Sarthe (49) une activité de chromages durs, de zingage, d'anodisation et de chromatation de l'aluminium. Aux termes du titre II de cette convention, avaient été stipulées, au profit de M. Z...ou de toute personne morale qu'il se substituerait, soit en l'occurrence la société Lionel Z...Industries (LB Industries), une garantie d'actif et de passif ayant une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs, à concurrence d'un plafond de 635 000 €, ainsi qu'en garantie des obligations résultant de ces engagements, une garantie bancaire à première demande de la société LB Industries, consentie, selon un engagement du 29 mai 2006, par la société anonyme Banque Tarneaud en faveur des époux X... et limitée à la somme de 75 000 € pour la période allant du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2009.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 27 mai 2008, l'avocat de M. Z..., " président de la société par actions simplifiée TEM ", a informé M. et Mme X... d'un courrier du 15 mai 2008 reçu de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) des Pays de Loire, laissant présumer l'existence d'une pollution affectant le site de production et imputable à l'activité exercée. Diverses correspondances leur étaient par la suite vainement adressées par la société LB Industries.

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2009, l'avocat de la société LB Industries faisait connaître à la Banque Tarneaud les difficultés de mise en œ uvre de la garantie d'actif et de passif des époux X... et lui réclamait le paiement de la somme de 75 000 € stipulée au titre de la garantie à première demande. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2009, les époux X..., qui estimaient que les conditions contractuelles de paiement de cette créance n'étaient pas réalisées, que les sommes réclamées n'étaient pas dues et qu'il s'agissait d'une " tentative d'extorsion de fonds ", déclaraient à la banque s'opposer formellement au paiement de cette somme.

Saisi par une assignation en paiement délivrée le 17 mars 2009 par la société LB Industries à l'encontre de la banque Tarneaud et par l'appel en garantie formé le 31 mars 2009 par cette banque à l'encontre des époux X..., le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, par une ordonnance du 26 juin 2009, s'est, en raison de l'existence de contestations sérieuses, déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce statuant au fond, auquel il a renvoyé l'affaire.

Par un jugement du 18 juillet 2011 assorti de l'exécution provisoire, dont les époux X... ont interjeté appel le 25 novembre 2011, cette juridiction consulaire a condamné la banque Tarneaud à payer à la société LB Industries la somme de 75 000 € au titre de la garantie à première demande, majorée des intérêts à compter du 20 janvier 2009, a débouté la société LB Industries de sa demande d'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive, a condamné les époux X... à relever indemne la banque Tarneaud des sommes mises à sa charge, tout en leur donnant acte " de ce qu'ils se réservaient le droit d'engager toute action en responsabilité à l'égard de la banque à raison des placements des fonds affectés à la contre-garantie ", et, enfin, a condamné la banque Tarneaud ainsi que les consorts X... à payer à la société LB Industries une indemnité de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières écritures d'appel (no 3) reçues par courriel au greffe le 4 septembre 2012, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux X..., qui-sauf en ce qui concerne le donné acte de leur réserve d'engagement d'une action en responsabilité bancaire quant au placement des fonds affectés à la contre-garantie-, concluent à la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges, demandent de débouter la société LB Industries de toutes ses prétentions, en jugeant qu'elle n'a pas respecté les obligations contractuelles de mise en œ uvre de la garantie de passif et de la garantie à première demande qui en découlait ; de débouter, en conséquence, la banque Tarneaud de toutes ses demandes ; et de condamner cette banque et la société LB Industries, ou " l'une à défaut de l'autre ", à leur payer une indemnité de 4 000 € " chacun " par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelant qu'aux termes de l'article 4 du protocole d'accord de cession des actions de la société TEM, le bénéficiaire s'était engagé à informer le garant de tout événement susceptible d'entraîner l'application de la garantie dans les 15 jours à compter de la date à laquelle il aurait lui-même eu connaissance de la survenance de cet événement, ainsi qu'à fournir simultanément les informations nécessaires à l'évaluation financière et les pièces justificatives de l'appel en garantie, et ce à peine de déchéance de la garantie pour le fait concerné, les époux X... invoquent, d'une part, l'irrégularité de la mise en œ uvre de la garantie de passif par suite, notamment, du non-respect du délai de 15 jours à compter-non du courrier de la DRIRE du 15 mai 2008- mais d'une précédente lettre de cette administration, en date du 9 avril 2008, constatant la pollution alléguée puisqu'elle envisageait " un diagnostic du site visant à l'identification de la source de pollution ", de sorte que les stipulations contractuelles nécessaires et préalables, à peine de déchéance, à la mise en œ uvre de la garantie de passif n'auraient pas été respectées ; et, d'autre part, l'absence de fondement de la mise en œ uvre de la garantie, dès lors qu'un rapport technique d'étape C de la société DOPLER, de janvier 2005, signalant seulement qu'il s'agissait d'un " site à surveiller ", avait, de manière suffisante, été annexé au protocole d'accord de cession du 31 mars 2006. Enfin, les époux X... soutiennent qu'ils ne pourraient être condamnés à régler la somme de 9 196, 58 € qui leur est réclamée par la banque Tarneaud, et qui, selon eux, ne serait que le résultat de placements risqués et hasardeux de la somme de 170 000 € qu'eux-mêmes avaient déposée en contre-garantie.

Par ses dernières conclusions (no 2) reçues par courriel au greffe le 3 août 2012, auxquelles se réfère également la Cour, la société LB Industries demande, par la réformation partielle du jugement déféré, de condamner la banque Tarneaud à lui payer, en sus de la somme de 75 000 € allouée au titre de la garantie à première demande, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et de condamner les époux X... et la banque Tarneaud à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.

La société LB Industries observe que c'est par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2008 qu'elle a informé les garants de la difficulté et des demandes de la DRIRE des Pays de Loire relatives à la source de pollution détectée, ce qui n'a suscité aucune réponse de leur part, de sorte que c'est dans ces circonstances qu'elle s'est adressée à la banque Tarneaud pour solliciter le paiement de la somme de 75 000 € au titre de la garantie à première demande. La société LB Industries prétend que c'est la lettre de la DRIRE du 15 mai 2008 qui a constitué l'événement entraînant la découverte d'une pollution susceptible de déclencher la garantie des époux X..., et non la lettre du 9 avril 2008 qui, selon elle, ne lui faisait part, sans que cela soit à ce moment là alarmant, que d'une " intention d'approfondir les analyses ", en sorte que le délai de 15 jours a bien été respecté. La société LB Industries ajoute que, dès qu'elle a été en mesure de les leur fournir, les époux X... ont été destinataires de tous les éléments mentionnés au protocole. Quoi qu'il en soit, cette société fait valoir que les époux X... ne se sont pas opposés à l'appel en garantie dans le délai de 20 jours mentionné à l'article 4 A du protocole d'accord, qui prévoit que " passé ce délai sans opposition de sa part, le garant est définitivement tenu envers le bénéficiaire ", de sorte que la garantie était définitivement acquise, les époux X... n'étant plus recevable à opposer la moindre contestation sur le principe de la mise en œ uvre de la garantie. La société LB Industries fait également observer que le rapport de l'expert judiciaire a constaté que les pollutions au chrome et aux solvants chlorés étaient clairement attribuables à des pratiques ou des activités anciennes et excédaient les constatations du rapport technique d'étape C de la société DOPLER, ce qui rend erronées et incomplètes les déclarations des époux X... dans le protocole d'accord. La société LB Industries indique, en outre, que la garantie à première demande a été régulièrement mise en œ uvre et acquise par application de l'article 2321 du code civil, le garant ne pouvant notamment opposer au bénéficiaire aucune exception tirée du rapport de base, ni discuter du bien-fondé des pièces justificatives produites. La société LB Industries soutient, en conséquence, que la banque Tarneaud, qui aurait dû procéder au paiement de la somme de 75 000 € dès la première réclamation, s'expose à une condamnation à des dommages-intérêts pour avoir retardé sans raison pertinente l'exécution de la garantie, point sur lequel elle sollicite la réformation du jugement déféré.

Enfin, par ses ultimes conclusions (no 4) reçues par courriel au greffe le 21 août 2012, auxquelles il est encore expressément fait référence, la banque Tarneaud, qui demande la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne sa condamnation à régler 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande de condamner les époux X... à lui verser une somme de 2 000 € à ce titre. De plus, dans l'hypothèse où les prétentions de la société LB Industries seraient considérées comme fondées, la banque Tarneaud sollicite que les époux X... la relève indemne de l'intégralité des sommes versées à cette société et que, sur son appel incident, ils soient condamnés à lui verser la somme de 9 196, 58 €, correspondant au solde, après déduction du prix de rachat des titres (soit 69 272, 01 €), de la somme principale de 75 000 €, majorée de 3 468, 59 € d'intérêts.

La banque Tarneaud expose, néanmoins, qu'elle demande de faire droit à l'appel des époux X... et de débouter la société LB Industries ; de plus, faisant observer qu'elle ne peut élever aucune contestation technique, elle indique reprendre à son compte l'argumentation des époux X... démontrant que les demandes de la société LB Industries n'étaient pas justifiées. La banque Tarneaud indique qu'elle n'a pas procédé au versement des sommes dues lorsqu'elles ont été sollicitées par la société LB Industries, car les époux X... avaient indiqué que la demande n'était pas justifiée. Elle précise qu'elle a versé la somme de 75 000 €, ainsi que celle de 3 468, 59 € au titre des intérêts, lorsque le jugement attaqué, assorti de l'exécution provisoire, a été rendu.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 1er du titre II du protocole d'accord du 31 mai 2006, les consorts X..., cédants, ont consenti à M. Z..., cessionnaire, une garantie d'actif et de passif, aux termes de laquelle les garants se sont engagés à réparer l'entier préjudice que l'inexactitude de leurs déclarations serait susceptible de causer à M. Z...ou à la société TEM (cf. § A. 2, alinéa 1er) et ont notamment déclaré que " toutes les installations et le matériel nécessaires à l'exploitation du fonds dont les parts étaient cédées, étaient en état de fonctionnement, conformes à toutes les obligations en la matière, au regard des obligations d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des règles environnementales nationales ou communautaires " (cf. § A. 2, 2o, alinéa 17, p. 7).

L'article 3 prévoit, en outre, en son alinéa 4, que M. et Mme Gérard X... se sont engagés " en conséquence à garantir M. Lionel Z..., ou toute personne morale qu'il se sera substituée contre tout passif non révélé ou qui ne figurerait pas dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005 de la société TEM, dès lors que ce passif aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à cette même date, que ce passif résulte de faits commerciaux ou de responsabilité civile ou qu'il soit d'origine fiscale, parafiscale, sociale, environnementale ou autre (...) ".

De plus, l'article 4 du titre II de ce protocole de cession, relatif à la " modalité de mise en œ uvre de la garantie ", dispose, en son paragraphe a/, intitulé " information du garant " :

" Le bénéficiaire s'engage à informer le garant de tout événement susceptible d'entraîner l'application de la présente garantie dans les 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura lui-même eu connaissance de la survenance de l'événement susceptible d'entraîner l'application de la présente garantie, de la réclamation, l'assignation, etc. Il s'engage à fournir simultanément les informations nécessaires à l'évaluation financière dudit événement et les pièces justificatives de l'appel en garantie. Le défaut d'information du garant dans le délai provoquera la déchéance de la garantie pour le fait concerné. M. Lionel Z...s'engage par ailleurs à informer dans le même délai, par lettre simple, le cabinet ACR-2 Bd Bessonneau-49100 ANGERS, mais le défaut d'information du cabinet ACR n'entraînera pas la déchéance de la garantie ".

" Le garant disposera d'un délai de vingt jours à compter de la première date de présentation de cette notification, pour s'opposer à l'appel en garantie, en tout ou en partie, justifications à l'appui ".

" Passé ce délai sans opposition de sa part, le garant sera définitivement tenu envers le bénéficiaire. L'opposition sera valablement faite au moyen de l'expédition d'une lettre recommandée avec avis de réception ".

En l'espèce, alors que par deux lettres recommandées avec avis de réception du 27 mai 2008, le conseil de M. Z..., " président de la SAS TEM ", a porté à la connaissance de M. et Mme X... divers éléments, parmi lesquels la copie d'une correspondance de la DRIRE des Pays de Loire du 15 mai 2008 mettant en évidence une pollution des eaux du sous-sol du site industriel, susceptibles d'entraîner l'application de la garantie de passif stipulée dans le protocole de cession du 31 mars 2006, ces garants, comme le relèvent pertinemment les conclusions d'appel de la société LB Industries (p. 11-12), n'ont, dans le délai impératif précité de 20 jours à compter de la présentation de cette notification, formulé aucune opposition, pour quelque motif que ce soit, à cet appel en garantie du passif. Il sera du reste observé, à titre superfétatoire, que les époux X... n'ont pas davantage émis la moindre protestation écrite après réception des courriers recommandés qui, tout comme à leur conseil, leur ont ensuite été adressés les 13 et 20 juin et le 23 septembre 2009 par l'avocat de la société TEM et de M. Z....

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire, pour la Cour, d'examiner le bien fondé de la prétendue déchéance du bénéficiaire, prise d'un manquement à son obligation d'information dans le délai de 15 jours à compter de sa connaissance du contenu d'une précédente lettre de la DRIRE des Pays de Loire du 9 avril 2008, il apparaît que les époux X..., qui ne s'en sont pas prévalu en temps opportun, sont définitivement tenus à la garantie de passif souscrite.

Par ailleurs, en exécution des dispositions du paragraphe e), intitulé " garantie bancaire à première demande ", de l'article 4 du titre II du protocole d'accord du 31 mai 2006, la banque Tarneaud s'est, selon une convention du 29 mai 2006, portée garante vis-à-vis de la société LB Industries pour garantir le paiement à cette dernière de toutes sommes pouvant leur être dues par les époux X... au titre du protocole d'accord précité, à concurrence d'une somme maximum de 75 000 € à compter du 1er septembre 2007 et jusqu'au 31 janvier 2009. Par cet acte, la banque s'est engagée " à effectuer ce paiement, à première demande justifiée de la SARL LB Industries sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, étant précisé que la demande de la société LB Industries résultera suffisamment d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque attestant que le versement des sommes réclamées est dû en conséquence du présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées ", la banque étant " tenue de régler les sommes réclamées sur présentation de cette lettre nonobstant toute objection ou opposition amiable ou judiciaire émanant de toute personne que ce soit y compris de M. et Mme X... si la demande est justifiée ".

Ces stipulations, claires et précises, caractérisent la conclusion d'une garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, dont l'alinéa 3 dispose que " le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie ".

En l'espèce, alors que par une lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2009, parfaitement circonstanciée et dûment motivée, l'avocat de la société LB Industries réclamait à la banque Tarneaud le paiement de la somme de 75 000 € au titre de la mise en œ uvre de cette garantie à première demande, cette banque, sans même y apporter une quelconque réponse écrite, n'y a donné aucune suite.

C'est donc à bon droit qu'en application des stipulations et du texte précités, le jugement entrepris, qui sera confirmé de ce chef, a condamné la banque Tarneaud à payer à la société LB Industries, au titre de la garantie à première demande, la somme de 75 000 €, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la lettre recommandée du 20 janvier 2009.

En revanche, alors que par son comportement fautif tenant à son abstention injustifiée et dénuée de toute raison pertinente, puis à sa résistance judiciaire abusive, la banque Tarneaud a manifestement contrevenu aux objectifs légaux d'une garantie à première demande, et alors qu'aux termes de ses dernières conclusions d'appel, elle n'oppose aucun moyen de défense à la demande de 10 000 € de dommages-intérêts qui est formulée à son encontre, cette banque doit, par la réformation partielle du jugement déféré, être condamnée à payer cette somme à la société LB Industries.

Enfin, si c'est à juste titre que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont, avec exécution provisoire, condamné M. et Mme X... à relever indemne la banque Tarneaud des sommes de 75 000 € et de 3 468, 59 € mises à sa charge par le jugement entrepris, il convient à présent, en raison de l'évolution du litige et au vu des documents justificatifs produits par cette banque au soutien de son appel incident, de condamner les époux X...- qui sont totalement défaillants à rapporter la preuve du caractère prétendument " risqué et hasardeux " des placements financiers, qu'ils se bornent à alléguer-, à lui payer la différence entre la somme de 75 000 €, majorée de 3 468, 59 € d'intérêts moratoires, et celle de 69 272, 01 €, correspondant au prix de rachat au 10 août 2011 des titres que, par un acte du 30 mai 2006, ils avaient affectés en nantissement à titre de contre-garantie, soit la somme de 9 196, 58 €.

--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE la société anonyme Banque Tarneaud à payer à la société à responsabilité limitée LB Industries la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNE M. Gérard X... et son épouse, née Martine Y..., à payer la somme de 9 196, 58 € à la société anonyme Banque Tarneaud pour solde de leur condamnation à la relever indemne des sommes mises à sa charge ;

CONDAMNE M. Gérard X... et son épouse, née Martine Y..., ainsi que la société anonyme Banque Tarneaud aux dépens d'appel, et accorde à Me GARNERIE, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME les dispositions du jugement entrepris relatives aux indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. Gérard X... et son épouse, née Martine Y..., de leurs demandes d'indemnités de ce chef ;

CONDAMNE M. Gérard X... et son épouse, née Martine Y..., ainsi que la société anonyme Banque Tarneaud à payer la somme globale de 2 000 € à la société à responsabilité limitée LB Industries, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE M. Gérard X... et son épouse, née Martine Y..., à payer, à ce titre, la somme de 1 000 € à la société anonyme Banque Tarneaud.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01503
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-11-22;11.01503 ?
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