ARRET N.
RG N : 12/ 00173
AFFAIRE :
M. Eyek X...
C/
Mme Véronique Marie Y... épouse X...
C. M-S/ E. A
demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Grosse délivrée à
Me GOUT et Me COUDAMY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 12 NOVEMBRE 2012
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Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Eyek X...
de nationalité Française
demeurant ...
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE, Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de CORREZE, Me COUSIN Mélanie, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12 : 1102 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
DEMANDEUR à l'opposition contre un arrêt rendu le 05 décembre 2011 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Madame Véronique Marie Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 01 Décembre 1963 à MONTBELIARD (25200), demeurant...
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12 : 1980 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
DEFENDEUR
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Communication a été faite au Ministère Public le 31 août 2012 et visa de celui-ci a été donné le 05 septembre 2012.
L'affaire a été fixée à l'audience du 01 octobre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 22 août 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX-SARTRAND a été entendu en son rapport, Maître COUSIN et Maître COUDAMY, avocats ont déposé leur dossier.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Véronique Marie Y... épouse X... et M. Eyek X... se sont mariés le 15 décembre 2005 à LAGUENNE (19) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant Cloé Mekeng est née de cette union le 2 septembre 2006.
Le mari a quitté le domicile conjugal le 21 février 2007.
L'épouse a introduit une demande en divorce, et par un jugement prononcé le 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle a notamment, prononcé le divorce des époux au torts exclusifs de ce dernier, et statuant dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, et accordé au père un droit de visite et d'hébergement la 1ère fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 19h, la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et la seconde les années impaires, en alternance, avec fractionnement par quinzaine, et par ailleurs, constaté l'impécuniosité du père.
Madame Véronique Y... a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que depuis un appel téléphonique du père au mois de janvier 2011 l'informant de ce qu'il était retourné au Cameroun et qu'il était dans l'impossibilité de prendre leur fille, le père n'a plus donné signe de vie, ni exercé son droit de visite et d'hébergement, et que ne sachant où et comment le joindre, elle avait sollicité de la Cour l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Cloé, voir ordonner une enquête sociale afin de déterminer les conditions de vie du père, et dans cette attente, dire qu'il ne pourra qu'exercer qu'un droit de visite médiatisé.
M. Eyek X..., bien que régulièrement assigné, n'avait pas constitué avoué, et la Cour, par un arrêt prononcé par défaut le 5 décembre 2011, a conféré à la mère l'autorité parentale exclusive et supprimé le droit de visite et d'hébergement du père.
M. Eyek X..., à qui l'arrêt a été signifié le 16 février 2012, a régulièrement formé opposition.
Il fait valoir pour l'essentiel, qu'il a toujours été joignable, qu'il a exercé son droit de visite au Lien pendant une année, que vivant jusqu'alors chez son frère à TOULOUSE, il a désormais pris à bail un appartement dans cette ville, tel qu'il en justifie. Il ajoute que la mère fait obstruction aux relations père-fille et refuse de lui communiquer les documents nécessaires lui permettant de régulariser définitivement sa situation administrative, le mettant en situation d'être expulsé.
Il sollicite en conséquences, son opposition déclarée recevable et bien fondée, rétracter l'arrêt, et dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera conjointe, et qu'il bénéficiera d'un un droit de visite et d'hébergement tous les 1ers week-end du vendredi 18h au dimanche 19h, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, demandes à laquelle s'oppose la mère, qui sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que depuis le jugement du 30 novembre 2010 et l'arrêt de cette Cour en date du 5 décembre 2011, M. Eyek X... ne produit aucune pièce nouvelle à l'exception de quittances de loyer portant sur les mois de février, mars, avril et mai 2012, qui ne sont d'ailleurs pas, de nature à renseigner la Cour sur la poursuite de son bail qui venait à expiration au 1er juillet 2012.
Attendu qu'assigné à comparaître devant la Cour, à l'adresse qu'il occupe actuellement, il n'a pas constitué pour autant, avoué pour faire valoir ses observations, démontrant que le fait de posséder un domicile depuis 2009, ne donne pas le gage d'un père joignable, fiable et responsable ;
Qu'il n'existe donc aucun motif légitime et nouveau, pour modifier l'appréciation de la Cour qui a présidé à conférer à la mère l'autorité parentale exclusive de la mère sur l'enfant, réformant en cette disposition le jugement qui lui était déféré ;
Que par ailleurs, M. Eyek X... ne justifie avoir exercé son droit de visite sur l'enfant qui se déroulait au Lien à BRIVE, que 10 fois dans les 3 premières années de l'enfant, qui aujourd'hui en a 5, pour être née le 21 février 2007, ce qui est insuffisant pour démontrer l'intérêt qu'il porte à l'enfant, et en tout cas, un intérêt qui serait constant ;
Que le jugement entrepris sera en conséquences, réformé en cette disposition.
Attendu que le dernier contact avec l'enfant justifié, remonte au samedi 12 juin 2010 ;
Que par ailleurs, le bail d'habitation produit porte sur un logement d'une superficie de 36 m ², laissant légitimement supposer que le père ne dispose pas d'une chambre pour l'enfant ;
Qu'il ne peut dans ces conditions, être accordé au père un droit de visite et d'hébergement, tel qu'il le sollicite.
Attendu en revanche, qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'entretenir un lien affectif avec son père ;
Qu'il y a lieu de lui accorder un droit de visite médiatisé à raison d'un après-midi par mois, à charge pour lui, de l'exercer régulièrement pour ne pas perturber l'enfant et dit qu'à défaut de régularité dans l'exercice de ce droit, il sera supprimé, et d'avertir l'association LE LIEN 8 jours avant le jour fixé en cas d'impossibilité de l'exercer ;
Que le jugement entrepris sera en conséquences, réformé en ce sens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'opposition formée par M. Eyek X... recevable,
MET à néant l'arrêt prononcé par notre Cour le 5 décembre 2011,
REFORME partiellement le jugement prononcé le 30 novembre 2010,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant Cloé sera exercée exclusivement par la mère, Mme Véronique Y...,
DIT que le père bénéficiera sur l'enfant Cloé, d'un droit de visite médiatisé au LIEN à BRIVE, à raison du 1er samedi après-midi de chaque mois,
DIT que, et sauf motif légitime dûment justifié, si M. Eyek X... ne l'a pas exercé deux fois de suite, ce droit de visite sera supprimé,
Dit qu'en cas d'impossibilité d'exercer son droit de visite pour un motif légitime dûment justifié, M. Eyek X... devra en avertir le LIEN au moins 8 jours à l'avance,
le CONFIRME pour le surplus,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.