ARRET N.
RG N : 12/ 00019
AFFAIRE :
Mme Isabelle X... épouse Y...
C/
M. Claude Y...
RJ/ MCM
PRESTATION COMPENSATOIRE
Grosse délivrée Ã
Me VAL, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 12 NOVEMBRE 2012
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Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Isabelle Dominique X... épouse Y...
de nationalité Française, née le 07 Août 1963 à COMPIEGNE, Demandeur d'emploi, demeurant ...
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 327 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Claude Y...
de nationalité Française, né le 18 Novembre 1960 à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), Retraité, demeurant ...
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 31 août 2012 et visa de celui-ci a été donné le 5 septembre 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Novembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 1er Octobre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN, Président de chambre a été entendu en son rapport, Maître VAL et Maître FAURE-ROCHE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Isabelle X... épouse Y... est appelante du jugement du Juge aux affaires familiales de BRIVE du 8 septembre 2011 qui a prononcé le divorce d'avec Claude Y... aux torts partagés, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, fixé les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement, les vacances scolaires de Toussaint, hiver, printemps, la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, chacun des parents assumant la moitié des trajets, condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 200 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation, débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire.
Vu les conclusions d'Isabelle X... du 3 juillet 2012 et celles de Claude Y... du 31 juillet 2012 ;
Les parties se sont mariées le 24 mars 2001. Une fille est née le 12 décembre 2002.
Isabelle X... soutient que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives.
Elle demande une prestation compensatoire sous la forme d'une somme de 30. 000 euros.
Jusqu'à son mariage, Isabelle X... avait une activité de commerciale qu'elle n'a pas reprise depuis, celle-ci supposant une absence cinq jours par semaine. Ainsi, elle a fait un choix professionnel pour l'éducation de l'enfant.
Elle s'est retrouvée sans ressources après la séparation du couple et n'a retrouvé un emploi de commerciale que le 24 septembre 2007 puis a été licenciée au mois de juillet 2008.
En 2009, ses ressources ont été de 941 euros. En 2010, ils ont été de 612 euros par mois. Elle perçoit actuellement l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 476 euros par mois.
Claude Y... est classé travailleur handicapé. Il perçoit une pension militaire de retraite d'un montant de 1. 412 euros par mois.
Il vit avec une compagne.
Le mariage a duré onze ans.
Isabelle X... est âgée de 49 ans et Claude Y... de 51 ans.
Celui-ci occupe actuellement un emploi suivant un contrat à durée déterminée moyennant un salaire de 1. 274 euros par mois.
Il doit percevoir un montant de 84. 000 euros dans la succession de sa mère, l'immeuble constituant le domicile conjugal a été vendu et un montant de l'ordre de 80. 000 euros est en attente de partage.
La rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives qui justifie le versement par le mari à la femme d'une somme de 30. 000 euros.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement entrepris en ce qui concerne la prestation compensatoire,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Claude Y... à payer à ce titre à Isabelle X... un montant de 30. 000 euros ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu de faire application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ni de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.