ARRET N.
RG N : 11/ 01618
AFFAIRE :
M. Vincent Jean-Marc X..., Mme Valérie Y... épouse X...
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
RJ-iB
adoption simple
Grosse délivrée à au Ministère Public
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 NOVEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---
Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Vincent Jean-Marc X... de nationalité Française né le 06 Mai 1970 à MONTLUCON (03000) Profession : Agriculteur, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
Madame Valérie Y... épouse X... de nationalité Française née le 10 Mars 1966 à MONTLUCON (03000) Profession : Comptable, demeurant ...
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'un jugement rendu le 09 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, Cour d'Appel-Palais de justice-Place d'Aine-87000 LIMOGES représenté par Madame Valette, Avocat Général.
INTIME
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2012.
A l'audience de plaidoirie du 1er Octobre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître ROUSSEAU, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Madame VALETTE, avocat général a été entendue en ses réquisitions.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Les époux X... sont appelants du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 9 décembre 2011 qui a prononcé l'adoption simple de Stevenson Z...né le 20 avril 2004 en république d'Haïti.
Vu les conclusions des époux X... du 21 mars 2012 et celles du procureur général du 22 mai 2012.
Par jugement du 11 novembre 2009, le tribunal civil de PORT AU PRINCE a homologué le procès-verbal d'adoption dressé par le juge de paix le 13 octobre 2009 après que la mère, Miclane Z..., ait, le 20 novembre 2008, confié la garde de son enfant à la crèche Foyer Notre Dame de la Nativité puis, par acte du même jour, donné son consentement à l'adoption de son fils par les époux X... et que l'institut bien-être social et de recherches ait recommandé la réalisation de ce projet d'adoption.
Le tribunal de PORT-AU-PRINCE a autorisé l'adopté à ajouter à son nom le patronyme de X... pour s'appeler désormais Stevenson Z...-X... et ordonné inscription de la décision sur les registres d'état-civil locaux.
Après l'arrivée en FRANCE du mineur adopté, les époux X... ont sollicité le prononcé d'une adoption plénière, ils ont joint à cette fin le consentement reçu par Jean-Rhenoune A..., notaire public, de la mère à une adoption irrévocable par laquelle les liens biologiques sont rompus.
Les autorités haïtiennes refusent la légalisation d'un consentement éclairé à l'adoption plénière, considérant ce document comme contraire à l'article 16 du décret du 4 avril 1974 sur l'adoption suivant lequel l'adopté reste dans sa famille par le sang, ce qui n'autorise qu'une adoption sans rupture des liens.
Ainsi, le consentement à l'adoption irrévocable n'est pas légalisé.
Or, la formalité de la légalisation des actes de l'état-civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en FRANCE demeure, selon la coutume internationale, et sauf convention contraire, obligatoire pour y recevoir effet.
La règle s'applique à l'acte produit reçu par un notaire public qui, en l'absence de légalisation, en répond pas aux exigences légales.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge des appelants.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.