ARRET N.
RG N : 11/ 01596
AFFAIRE :
Mme Maria Irène X... EPOUSE Y...
C/
M. Daniel Y...
C. M-S/ E. A
demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants
Grosse délivrée à
Me GARNERIE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 12 NOVEMBRE 2012
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Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Maria Irène X... EPOUSE Y...
de nationalité Française
née le 05 Mars 1966 à Oliveira Do Hospital (Portugal
Ouvrière, demeurant ...
représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE, Me LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 405 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE de l'ordonnance de non conciliation rendu le 02 DECEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TGI BRIVE
ET :
Monsieur Daniel Y...
de nationalité Française
né le 28 Janvier 1952 à CUBLAC (19)
Sans profession, demeurant ...
représenté par Me COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3242 du 05/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 31 août 2012 et visa de celui-ci a été donné le 05 septembre 2012.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2012.
A l'audience de plaidoirie du 01 octobre 2012, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX-SARTRAND a été entendu en son rapport, Me LACHAISE et Me COUSIN MARLAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Madame Maria X... épouse Y... est appelante d'une ordonnance de non conciliation qui a été prononcée le 2 décembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de de Limoges dans le cadre de l'instance en divorce qu'elle a introduite à l'encontre de son époux Daniel Y..., qui, constatant l'impécuniosité du mari, l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire sollicitée pour l'enfant, et pour elle-même, au titre du devoir de secours.
Elle sollicite la réformation de l'ordonnance et la condamnation de M. Y... à lui payer les sommes de 1 000 € au titre du devoir de secours, et 500 € au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de leur enfant commun Disney née le 3 mars 1998, ainsi que celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y... fait valoir pour l'essentiel, que son époux mène un train de vie incompatible avec quelqu'un qui ne disposerait d'aucun revenu, et que le couple avant sa séparation, aurait également mener une existence qui n'aurait pas été conforme non plus, à ses seuls revenus s'élevant à 1 100 € par mois, si, tel que l'époux le prétend, il n'aurait eu, pour sa part, aucune ressource.
Par conclusions en réponse, M. Didier Y... sollicite la confirmation de la décision, et la condamnation de Mme Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que les premiers juges ont constaté l'impécuniosité de l'époux en se fondant sur l'avis d'imposition du couple pour les années 2009 et 2010, ainsi que sur le justificatif de radiation de l'activité artisanale de l'époux auprès de la chambre des métiers depuis le 27/ 12/ 1996.
Attendu toutefois, que l'épouse soutient pour l'essentiel, que M. Y... se constituerait des éléments d'une apparente précarité professionnelle en ayant fait le choix de travailler sans être déclaré, et que durant leur vie commune, l'activité du mari procurait au couple environ 50 000 € par an ; qu'en outre il manoeuvrerait pour ne pas, par exemple, faire apparaître les véhicules à son nom, mais à celui de tiers.
Attendu que l'époux maintient qu'il a cessé son activité en 1996, qu'il a régulièrement travaillé en 1998 et 1999 pour INTERMD'AID, puis en 2011, pour la société COUTAL BRICO à TERRASSON, et qu'actuellement, il perçoit le RSA.
Mais attendu toutefois, que sur ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Brive, Mme Y... a été autorisée à faire constater tant à l'ancien domicile conjugal, qu'au domicile de la mère de M. Y..., chez qui il a distrait des meubles et des équipements, qu'en réalité, ce dernier mène toujours son activité dans le bâtiment, et possède des biens incompatibles avec ses revenus de RSA.
Que c'est ainsi, que le Procès verbal dressé le 25 août 2011 au domicile de la mère de M. Y... fait état d'un stock important de cannes à pêches, d'armes et munitions, d'une tondeuse et d'un rotofil ;
Que le constat d'huissier dressé le 29 août 2011 à l'ancien domicile de M. Mme Y..., et occupé par le mari, démontre qu'en réalité, M. Y... poursuit manifestement une activité dans le bâtiment, tel qu'en atteste la quantité importante d'outils et de matériels, ainsi que les nombreux matériaux utilisés dans le domaine de la construction, découverts par l'huissier instrumentaire (page 3 du PV et photographies) ;
Que de même, l'huissier a noté parmi les véhicules, un fourgon Citroën dont l'arrière est aménagé en espace atelier ;
Que ces constatations tendent à corroborer les témoignages produits qui témoignent de ce que M. Y... poursuit son activité (celui de la soeur de Mme Y..., d'une voisine, Mme Z..., de Mme A... qui croise régulièrement M. Y... entrain de charger et préparer son fourgon en tenue de travail,...), et à accréditer la liste des clients pour lesquels M. Y... a travaillé, et sur laquelle, il reste taisant.
Attendu par ailleurs, que l'huissier instrumentaire a découvert au domicile de M. Y..., outre un fourgon CITROEN aménagé en atelier, un véhicule MERCEDES, ainsi qu'un véhicule SANTANA 4x4 stationné sous un appentis ;
Que M. Y... fait observer que le fourgon RENAULT EXPRESS ne lui appartiendrait pas tel qu'en attesterait M. B..., ni le véhicule MERCEDES, ni encore le quad qui appartiendrait à sa fille ;
Que toutefois, et dès lors que ces véhicules ont été découverts à son domicile, laissant présumer qu'il en est le légitime propriétaire, il lui appartenait éventuellement de produire la copie des cartes grises pour attester de leur appartenance, et non pas se limiter à produire une attestation de M. B... concernant un véhicule CITROËN.
Attendu enfin, que la nature du mobilier meublant laisse présumer également un train de vie confortable du couple au temps où il vivait ensemble, incompatible avec un foyer qui n'aurait perçu que le salaire de l'épouse s'élevant à 1 100 € par mois.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y... ne rapporte pas au regard des éléments produits, son état d'impécuniosité, lesquels démontrent au contraire, que M. Y... tente d'organiser une apparente insolvabilité ;
Qu'au regard de cette importante disparité entre le train de vie de M. Y... et ses revenus déclarés, il sera condamné à verser la somme de 600 € au titre du devoir de secours, et celle de 350 € au titre de sa contribution au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Sydney, âgée de 14 ans et qui est scolarisée ;
Que la décision entreprise sera infirmée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement l'ordonnance entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que M. Daniel Y... devra verser mensuellement à Madame Maria X... épouse Y... la somme de 600 € au titre du devoir de secours, et celle de 350 € au titre de sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Sydney,
Et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer ces sommes à Madame Maria X... épouse Y...,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y... Daniel aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.