ARRET N.
RG N : 11/ 01595
AFFAIRE :
Mme Gisèle X... épouse Y...
C/
M. Pascal Y...
RJ/ MCM
PRESTATION COMPENSATOIRE et USAGE NOM (DIVORCE)
Grosse délivrée à SCP DEBERNARD-DAURIAC et Me REIX, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 NOVEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---
Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Gisèle X... épouse Y... de nationalité française, née le 07 août 1957 à LUBERSAC (19), Secrétaire, demeurant ...
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de la CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 12/ 11 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 1er DECEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Pascal Y... de nationalité Française, né le 21 Septembre 1960 à PERIGUEUX, Mécanien auto, demeurant ...
représenté par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 31 août 2012 et visa de celui-ci a été donné le 5 septembre 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 1er Octobre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN, Président de Chambre a été entendu en son rapport, Maître FAURE-ROCHE et Maître REIX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Gisèle X... épouse Y... est appelante du jugement du Juge aux affaires familiales de BRIVE du 1er décembre 2011 qui a prononcé le divorce d'avec Pascal Y... aux torts partagés, débouté chacun de sa demande de dommages et intérêts, débouté la femme de sa demande aux fins d'être autorisée à conserver l'usage du nom du mari, maintenu à la somme de 200 euros par enfant et par mois la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants avec indexation en précisant qu'elle serait versée directement aux enfants, condamné Pascal Y... à verser à Gisèle X... un montant de 30. 000 euros à titre de prestation compensatoire.
L'appel est limité à l'usage du nom du mari et à la prestation compensatoire.
Vu les conclusions de Gisèle X... du 4 Juillet 2012 et celle de Pascal Y... du 13 août 2012.
Sur l'usage du nom du mari :
Le mariage a duré 30 ans.
Les époux ont eu deux enfants.
Le mari s'oppose à ce que la femme conserve l'usage de son nom.
Celle-ci ne justifie par d'intérêt particulier pour elle ou pour les enfants à ce qu'elle conserve l'usage du nom du mari.
Sur la prestation compensatoire :
En considération de la durée du mariage, la femme demande un montant de 70. 000 euros à titre de prestation compensatoire. Elle invoque également l'âge des époux, elle-même ayant 55 ans et le mari 52 ans. Son état de santé qui ne lui permet pas de travailler à temps plein.
Elle a été licenciée pour incapacité de travail. Elle a retrouvé un emploi au sein de la SARL EBENE mais a été licenciée pour le même motif.
La COTOREP lu a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Elle perçoit une rente d'accident du travail de 133, 11 euros par mois.
Elle est inapte à un travail à temps plein souffrant d'une lombalgie chronique nécessitant des soins constants.
Elle est actuellement salariée à mi-temps au sein d'un cabinet médical et perçoit un salaire de l'ordre de 500 euros par mois soit des ressources totales de 633 euros par mois.
A la date de l'ordonnance de non-conciliation Pascal Y... était gérant de la SARL CENTRE DE RÉPARATION de LUBERSAC, créée durant le mariage et dont la valeur des parts a été estimée à 40. 534, 36 euros. Le fonds de commerce a été cédé.
Pascal Y... perçoit un salaire de l'ordre de 1750 euros par mois.
Un bien immobilier appartenant à la SCI de PREDEVEAUX a été vendu mais Pascal Y... n'indique pas le prix de vente.
Il est propriétaire d'un immeuble qu'il habite avec sa compagne.
Gisèle X... ne retirera rien dans la liquidation du régime matrimonial.
Pascal Y... ne verse plus une pension alimentaire que pour un seul des enfants majeurs.
La valeur du logement commun a été estimée à 107. 000 euros.
Une prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et d'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives, suivant les besoins de la femme et les ressources du mari.
Compte tenu de la situation professionnelle de chacun, de l'état de santé de la femme, du patrimoine prévisible de chacun après liquidation du régime matrimonial, de leur situation respective en matière de pensions de retraite, il convient de fixer à la somme de 70. 000 euros la prestation compensatoire.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement entrepris en ce qui concerne la prestation compensatoire et statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Pascal Y... à verser à Gisèle X... une somme de 70. 000 euros.
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Pascal Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.