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06/11/2012 | FRANCE | N°11/00929

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 06 novembre 2012, 11/00929


ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00929

Me Jean Marie X... Mme Geneviève Y... épouse X... C/ Me Vincent Z...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 6 Novembre 2012, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Maître Jean Marie X...... 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Madame Geneviève Y... épouse X...... 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Ap

pelants d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de la Corrèze en date du 9 juin 2011,
comparants en personne
...

ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00929

Me Jean Marie X... Mme Geneviève Y... épouse X... C/ Me Vincent Z...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 6 Novembre 2012, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Maître Jean Marie X...... 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Madame Geneviève Y... épouse X...... 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Appelants d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de la Corrèze en date du 9 juin 2011,
comparants en personne
E T :
Maître Vincent Z...... 19100 BRIVE

Intimé, Représenté par Maître PLAS, avocat

* * * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 octobre 2012.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2012,
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 9 juin 2011,
Vu le courrier d'appel des époux X... en date du 20 Juillet 2011.
FAITS ET PROCÉDURE
Maître Vincent Z..., avocat, est intervenu pour assister et conseiller les époux X...- Y... dans deux affaires, l'une concernant une révision de loyer commercial qui a fait l'objet d'une facture d'un total de 586, 06 € totalement impayée, l'autre devant le juge de l'exécution pour laquelle après plusieurs versements il reste un solde de 351, 84 €
Ses clients refusant de régler les honoraires d'un montant du de 937, 90 €, l'avocat saisissait le bâtonnier afin de voir taxer ces honoraires.
Après que le bâtonnier ait prorogé les délais pour rendre sa décision s'en suivait des échanges entre le bâtonnier et Maître Z... qui aboutiront à un courrier d'explications complètes et détaillées du 11 avril 2011 sur laquelle le bâtonnier devait rendre sa décision
En effet, par ordonnance du 9 juin 2011, tenant les factures détaillées de Maître Z... et les diligences effectuées, le délégué du bâtonnier faisait droit à sa demande en taxant ses honoraires toutes taxes comprises à 937, 90.
Monsieur et Madame X... ont formé devant nous un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2011 et demandent de déclarer irrecevable (nulle) la décision du bâtonnier qui n'a pas été rendue dans les délais
Maître Z... de son côté demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier rendue le 10 juin 2011 sur sa dernière lettre du 11 avril. Il verse pour justifier de ses diligences ses factures détaillées conformément aux exigences légales et fait remarquer que les époux X... n'avaient jamais opposé de réclamation avant l'ordonnance du bâtonnier.
Il sollicite également leur condamnation à lui verser 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I-sur la demande de nullité de l'ordonnance formulée par les époux X...
Attendu qu'en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le délai de 4 mois a été édicté pour la protection du requérant qui, au cas de silence du bâtonnier pendant quatre mois, dispose d'un délai d'un mois pour saisir le premier président de sa contestation d'honoraires ; que la jurisprudence admet qu'il peut aussi réitérer sa requête auprès du bâtonnier ;
Attendu que c'est ce qu'a fait Maître Z... en s'adressant à nouveau à son bâtonnier par lettre du 11 avril 2011 sur laquelle le bâtonnier a rendu sa décision ;
Que dès lors, non seulement les époux X... n'ont pas qualité pour soulever une nullité qui n'est pas édictée pour la protection du défendeur qui ne subit aucun grief, mais encore, la décision du bâtonnier du 9 juin 2011 a bien été rendue dans les quatre mois de sa nouvelle saisine du 11 avril ;
Que dès lors la demande de nullité des époux X... sera rejetée ;
II-sur le fond
Attendu que saisi en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation,
Que dès lors ceux-ci conservent tous leurs droits à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre le conseil ;
Attendu qu'au cas d'espèce il convient de s'en tenir aux prestations de Maître Z... et il ressort des pièces versées aux débats que dans l'affaire de révision de loyer commercial facturée 586, 06 € toutes taxes comprises contrairement aux affirmations des requérants X..., ceux-ci n'ont pas effectué seuls la révision du bail avec la partie adverse mais le conseil était bien présent pour les assister dans le bureau du bâtonnier pour la dernière réunion en vue de transaction et les courriers de Maître Z... font preuve de ses prestations ;
Attendu que la facturation d'un montant de 586, 06 € toutes taxes comprises de ces intervention n'excède en rien les usages, et se trouve justifié au regard de la notoriété et des diligence du conseil ainsi que de la fortune de ses clients ;
Que la décision du bâtonnier mérite donc confirmation sur ce point ;
Attendu qu'en ce qui concerne la procédure d'exécution, même si celle ci a finalement fait l'objet d'une radiation, Maître Z... a délivré une facture dans laquelle il a détaillé tout un ensemble de prestations d'actes et de courrier et d'assistance à l'audience qui justifient la demande de 290 € d'honoraires hors taxes et de frais postaux ; qu'en effet cette demande n'apparaît ni excessive ni en opposition aux pratiques habituelles du barreau au regard des prestations fournies et de la situation de fortune du client ;
Que, là aussi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du bâtonnier ;
Attendu que les époux X... qui succombent seront condamnés à verser à Maître Vincent Z... une indemnité d'un montant de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons ils seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, reçoit le recours formé par les époux X...-Y... contre l'ordonnance rendue le 09 juin 2011 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Corrèze ;
En la forme également, rejette la demande de nullité de cette ordonnance comme rendue hors délai ;
Au fond confirme cette ordonnance,
Dit que les époux X... Y... seront tenu de verser à Maître Z... une somme de 937, 90 € à titre d'honoraires ;
Les condamne à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00929
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-11-06;11.00929 ?
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