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24/10/2012 | FRANCE | N°11/01095

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 octobre 2012, 11/01095


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 OCTOBRE 2012--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 11/ 01095
AFFAIRE :
M. Franck X... C/ SA BANQUE POSTALE

ST-iB

indemnisation préjudice transfert d'actions

Grosse délivrée à la Scp Debernard-Dauriac, avocat

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Franck X... de nationalité Française né le 31 Août 1960 à LYON (69000) Profession : Technici

en (ne) aéronautique, demeurant...-33360 CAMBLANES ET MEYNAC

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 OCTOBRE 2012--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 11/ 01095
AFFAIRE :
M. Franck X... C/ SA BANQUE POSTALE

ST-iB

indemnisation préjudice transfert d'actions

Grosse délivrée à la Scp Debernard-Dauriac, avocat

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Franck X... de nationalité Française né le 31 Août 1960 à LYON (69000) Profession : Technicien (ne) aéronautique, demeurant...-33360 CAMBLANES ET MEYNAC

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat.

APPELANT d'un jugement rendu le 20 JUILLET 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA BANQUE POSTALE dont le siège social est 5 rue de la céramique-87000 LIMOGES

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Albin TASTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er août 2012.
A l'audience de plaidoirie du 12 Septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres WILD-PASTAUD et TASTE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Prétendant que le 9 janvier 2007, le service " Allô Poste Bourse " de LA BANQUE POSTALE (la banque), auquel il avait adhéré le 5 juillet 2001, aurait enregistré à tort, via la plate-forme téléphonique APB/ SCB Paris, la vente au comptant, pour la somme de 51 520 €, de titres qu'il détenait en portefeuille sur son compte-titres, immédiatement suivie de leur rachat, pour la même valeur, sur son plan d'épargne en actions (PEA) ouvert le 4 août 2005, au lieu, comme il expose l'avait sollicité pour des raisons fiscales, d'en effectuer le transfert par " un simple jeu d'écritures " entre ces deux comptes, M. Franck X... a, le 20 août 2010, fait assigner cet établissement bancaire en responsabilité de la réalisation d'une plus-value mobilière de 31 288 € sur son compte, et en indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 9 624 € correspondant au montant du redressement fiscal, notifié le 24 février 2010, qui en avait été la conséquence (imposition au titre des cessions de valeurs mobilières, intérêts de retard, majoration et contribution sociale généralisée).
Par un jugement du 20 juillet 2011, dont M. X... a interjeté appel principal le 31 août 2011, le tribunal d'instance de Limoges a condamné la banque à payer à M. X... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en raison d'un manquement à son obligation d'information, ainsi que celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en jugeant que s'il ne pouvait être fait grief à la banque d'avoir procédé à l'opération d'achat-vente litigieuse, retracée par des comptes rendus d'opération de Bourse du 10 janvier 2007 non suivis de réclamations, cet établissement bancaire avait en revanche failli à son obligation d'information, le préjudice subi par M. X... ne pouvant cependant constituer qu'une perte de chance de ne pas avoir effectué l'opération litigieuse s'il avait été pleinement informé de son incidence fiscale.
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures d'appel (no 2) du 9 mars 2012 déposées avant l'ordonnance de clôture rendue le 1er août 2012, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la confirmation de cette décision quant à la reconnaissance de responsabilité de la banque, mais à sa réformation partielle en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi, demande de condamner la banque à lui verser la somme de " 9. 24 € " (rectifiée à celle de 9 624 € par ses écritures intitulées " conclusions no 3 " reçues par courriel au greffe de la Cour le 12 septembre 2012), outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation-correspondant au montant de l'imposition-, ainsi qu'une indemnité globale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le premier juge qu'en appel.
En premier lieu, M. X..., qui invoque une faute commise par la banque, soutient qu'en l'absence d'intérêt à une telle opération qui aurait rendu imposable la cession, il n'a jamais donné pour instruction de procéder à la vente des actions de son compte-titres, souhaitant simplement leur transfert d'un compte à l'autre. En second lieu, M. X... se prévaut de l'absence de toute information en matière de transaction financière de la part de la banque contractuellement tenue d'un devoir d'information ou de conseil et ayant à ce titre la charge de la preuve, et prétend que si l'information sur les conséquence fiscales lui avait été dûment prodiguée, il n'aurait jamais donné d'instruction de vendre-ce qu'il conteste-ou aurait demandé que l'opération s'exécute par tranches afin de ne pas être imposable sur la plus-value.
Par ses dernières conclusions (no 3) reçues par courriel au greffe le 30 mai 2012, auxquelles se réfère également la Cour, LA BANQUE POSTALE, qui indique former un appel incident, demande de réformer le jugement déféré et de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions, en le condamnant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque expose, tout d'abord, que c'est M. X..., dont la mauvaise foi est patente, qui a émis les ordres de vente et d'achat via le canal APB/ SCB et qu'il n'a jamais formé d'opposition à cette opération après la réception des divers documents constitués par le compte rendu d'opération sur lequel étaient inscrits les termes " vente " et " achat ", le relevé de portefeuille arrêté au 31 décembre de l'année fiscale de référence et l'imprimé fiscal unique (IFU), avec une lettre de plus-value sur cessions, sur lequel étaient inscrits les termes " vente " et " cessions brutes ". La banque soutient, ensuite, que M. X... est un opérateur coutumier de la procédure dématérialisée et averti en matière d'opérations boursières, activité à laquelle, ayant souscrit un premier PEA dès 2000, il s'adonne " fréquemment " depuis de nombreuses années, comme il l'a indiqué en 2005 sur le formulaire d'ouverture de son second PEA. Enfin, mettant en avant les conditions contractuelles particulières des services de Bourse applicables au jour des opérations litigieuses, selon lesquelles aucun renseignement n'aurait pu être fourni à M. X..., la banque argue de l'absence d'obligation de conseil et d'information à la charge de sa plate-forme de recueil des ordres de Bourse APB/ SCB.
Motifs de la décision :
A la suite de la notification, le 24 février 2010, d'un redressement fiscal portant sur la réalisation de plus-values de cessions mobilières au cours de l'année 2007, M. X... a adressé le 4 mars 2010 une lettre de réclamation aux services financiers de LA BANQUE POSTALE, dans laquelle il écrit notamment : " Je n'ai d'ailleurs aucun souvenir d'avoir signé de quelconques documents m'engageant sur une vente et un rachat immédiat de titre. Pas plus que par l'intermédiaire du site de la banque postale ".
Il résulte pourtant des pièces qu'il verse lui-même aux débats (cf. ses productions no 1 et 2), que dès le 10 janvier 2007, M. X... avait été dûment informé par écrit, par deux " comptes rendus d'opération de Bourse ", d'une part, de la vente au comptant effectuée le 9 janvier 2007 en Bourse de Euronext Paris de 8 000 " GECI International " au cours de 6, 44 € par le débit de la somme de 51 520 € sur son compte... (compte-titres) et moyennant 283, 36 € de frais de négociation, et d'autre part, de l'achat au comptant, le même jour, de ces actions au même cours par le crédit du même montant porté sur son compte... (PEA). Ces opérations, dont M. X... a ainsi été immédiatement et personnellement avisé, et qui, comme l'a justement relevé le premier juge, n'ont alors donné lieu à aucune réclamation de sa part, sont, de plus, parfaitement conformes à un récépissé d'ordre passé le 9 janvier 2007 par l'intermédiaire de l'opérateur Cécile Y... A du service " Allô Poste Bourse Paris ", que produit LA BANQUE POSTALE (pièce no 6), document qui mentionne pareillement une " vente dans l'Ordinaire :... " et un " achat dans le PEA :... " de 8 000 " GECI INTL " (actions de GECI International).
Il résulte, par ailleurs, des documents contradictoirement produits au dossier, et notamment des dispositions alors applicables relatives aux transactions boursières par le service " Allô Poste Bourse " (pièce no 8), que le transfert des actions par " un simple jeu d'écritures " entre le compte-titres et le plan d'épargne en actions, que M. X... soutient pour les besoins de sa cause avoir souhaitée en lieu et place d'une vente suivie d'un rachat, était juridiquement impossible, dès lors que l'acquisition de titres sur un PEA ne pouvait être financé que grâce à des espèces figurant déjà sur le compte-espèces du PEA et pouvant provenir, le cas échéant, des produits d'une cession préalable à l'acquisition des titres sur le PEA.
M. X... ne disconvient pas, en outre, avoir reçu en temps voulu, de la part de LA BANQUE POSTALE, de manière conforme aux documents nos 8 à 10 produits aux débats par cette banque, le relevé de son portefeuille arrêté au 31 décembre 2007, ainsi qu'un imprimé fiscal unique se rapportant à l'année 2007 et récapitulant l'ensemble des opérations soumises à la fiscalité des plus-values de cessions mobilières, ce dont il s'ensuit que c'est en parfaite connaissance de cause que ce contribuable a omis de satisfaire à ses obligations déclaratives (pourtant habituellement rappelées chaque année par les services fiscaux avec l'envoi des imprimés de déclaration de revenus) et ainsi tenté d'éluder la taxation des plus-values de cessions mobilières jusqu'à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 24 février 2010 par la Direction générale des finances publiques, puis du redressement fiscal au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, qu'il n'a, au demeurant, nullement contesté.
Par ailleurs, M. X... qui, dès l'origine de ses relations contractuelles avec LA BANQUE POSTALE, et en tout cas avant les opérations litigieuses du 9 janvier 2007, avait une connaissance et une compréhension suffisantes des opérations de Bourse, ne saurait, non plus, pertinemment invoquer un manquement de la banque à son devoir d'information.
En effet, par la fréquence et la diversité des opérations boursières qu'il effectuait alors en gérant par lui-même ses capitaux et en passant directement ses ordres de Bourse par des moyens télématiques ou téléphoniques auxquels il avait souhaiter s'abonner dès juillet 2001 (cf. documents no 8), et qui lui avaient du reste permis, au terme de cette seule journée du 9 janvier 2007, de réaliser, au moyen d'une cession de 8 000 actions GECI International d'un montant de 53 728 €, la substantielle plus-value de 31 288 €, M. X..., même s'il exerçait alors la profession de technicien aéronautique, ne peut, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qu'être considéré comme un client ou un opérateur averti.
Le 4 août 2005, M. X..., qui évaluait alors son patrimoine selon une fourchette allant de 15 000 € à 100 000 €, et qui précisait que l'objectif de son investissement étaient " spéculatif " avec un " horizon de 3-5 ans ", avait, du reste, lui-même indiqué sur l'imprimé de LA POSTE accompagnant l'ouverture, le même jour, de son second PEA, au chapitre intitulé " Expérience en matière de service d'investissement ", que, parmi les " instruments " et " marchés financiers " énumérés, il avait déjà réalisé " FRÉQUEMMENT " des transactions portant sur des " actions et OPCVM actions ", sur le " marché à règlement mensuel ou SRD " et sur le " marché au comptant " du " premier marché de la Bourse de Paris ", de même que sur le " second marché de la Bourse de Paris " et aussi sur le " nouveau marché " (cf. document no 5), ce qui traduisait déjà chez lui, dès cette époque, une connaissance et une maîtrise certaines des mécanismes des opérations et des investissement boursiers. En conséquence, par la réformation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, qui sont mal fondées.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Franck X... de l'ensemble de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, et accorde à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat membre de la SCP DEBERNARD-DAURIAC, " LEXAVOUE LIMOGES ", le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Franck X... à payer à LA BANQUE POSTALE une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01095
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-10-24;11.01095 ?
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