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24/10/2012 | FRANCE | N°11/00400

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 octobre 2012, 11/00400


ARRET N.

RG N : 11/ 00400

AFFAIRE :

M. Bernard X...

C/

M. Jacques Y..., Mme Catherine Z... épouse Y..., SAS ALTEAL, anciennement SARL CAP MARINE, Me Marie-Josèphe A..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL GREEN MOUNTAIN, Compagnie d'Assurances GROUPAMA, SELARL LAURENT MAYON

MJ/ MCM

TRAVAUX-MALFACONS

Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT et Me GARNERIE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 OCTOBRE 2012
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Le VINGT

QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au gr...

ARRET N.

RG N : 11/ 00400

AFFAIRE :

M. Bernard X...

C/

M. Jacques Y..., Mme Catherine Z... épouse Y..., SAS ALTEAL, anciennement SARL CAP MARINE, Me Marie-Josèphe A..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL GREEN MOUNTAIN, Compagnie d'Assurances GROUPAMA, SELARL LAURENT MAYON

MJ/ MCM

TRAVAUX-MALFACONS

Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT et Me GARNERIE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 24 OCTOBRE 2012
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Bernard X...
Architecte, demeurant...

représenté par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 18 FEVRIER 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur Jacques Y...
de nationalité Française, né le 30 Septembre 1957 à CALLAC (22), Dentiste, demeurant...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

Madame Catherine Z... épouse Y...
de nationalité Française, née le 06 Juillet 1963 à VILLEDIEU LES POELES (50), Orthodontiste, demeurant...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

SAS ALTEAL, anciennement SARL CAP MARINE
dont le siège social est 13 rue Camille Godard-33000 BORDEAUX

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée

Maître Marie-Josèphe A..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL GREEN MOUNTAIN
demeurant...

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné

Compagnie d'Assurances GROUPAMA
dont le siège social est 20 Boulevard Carnot-31070 TOULOUSE CÉDEX

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christian DELPY, avocat au barreau de la CORREZE

SELARL LAURENT MAYON
dont le siège social est 54 cours Georges Clémenceau-33000 BORDEAUX

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 22 août 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître RAYNAL, Maître VAL Maître DELPY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Par acte notarié du 3 juin 2003 les époux Y... ont acquis de la société CAP MARINE, en état futur d'achèvement, les lots no 2 et 3 d'un ensemble immobilier à usage de résidence pour personnes âgées ou handicapées ; cette acquisition a été notamment financée par un emprunt contracté par les époux Y... auprès du Crédit Mutuel de Loire Atlantique.

Un procès-verbal de réception a été signé le 24 novembre 2004 par la SARL CAP MARINE assistée de Bernard X..., architecte ; les époux Y... devaient toutefois refuser de signer, le 2 décembre 2004, le procès-verbal de livraison en arguant de malfaçons, inachèvements ou non-conformités.

C'est dans ces conditions que, saisi par les époux Y..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde a ordonné une expertise en présence de la société CAP MARINE, de la société GREEN MOUNTAIN, titulaire des lots menuiserie et charpente et de GROUPAMA, assureur de la société GREEN MOUNTAIN.

La SARL GREEN MOUNTAIN faisait l'objet d'un redressement judiciaire le 24 janvier 2006 et Me A... était désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes des 17 et 30 mai 2006, les époux Y... ont fait assigner la SARL CAP MARINE, Me A... en sa qualité de liquidateur de la société GREEN MOUNTAIN et GROUPAMA aux fins d'obtenir la reprise des désordres et l'indemnisation de leur préjudice ; sur cette assignation, GROUPAMA a fait assigner Bernard X..., architecte et la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA), assureur dommages-ouvrage.

Par jugement du 14 novembre 2008 le tribunal a notamment :

- dit que la SARL CAP MARINE doit payer aux époux Y... la somme de 20. 498, 42 € au titre de l'indemnisation des non-conformités et désordres ressortant de la garantie de parfait achèvement,

- avant-dire droit pour le surplus, ordonné une nouvelle expertise relativement aux vices affectant la couverture et la charpente,

- dit irrecevables les demandes de GROUPAMA et des époux Y... envers MMA
-rejeté les demandes des époux Y... et de la SARL CAP MARINE envers GROUPAMA.

L'expert désigné a déposé rapport de ses opérations le 22 juillet 2009.

Par jugement du 28 juillet 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé en liquidation judiciaire la SAS ALTEAL, venant aux droits de la société CAP MARINE, et, par acte du 4 octobre 2010, les époux Y... ont assigné la SELARL MAYON, désigné liquidateur de la société ALTEAL aux fins de régularisation de la procédure et de prise en compte de leurs créances qu'ils fixaient à 39. 278, 48 € au titre des travaux de réparation de la toiture et 248. 614 € à parfaire au titre de leur préjudice.

Par jugement du 18 février 2011, le tribunal a principalement :

- dit la SAS ALTEAL, aux droits de la société CAP MARINE, la SARL GREEN MOUNTAIN et Bernard X... responsable in solidum des dommages subis par les époux Y... en raison des désordres affectant la toiture et la charpente de leur immeuble,

- dit que Bernard X... doit payer aux époux Y... la somme de 39. 278, 48 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction (l'indice de référence étant celui du mois de juillet 2009 et l'indice d'indexation le dernier connu au jour du paiement) et celle de 106. 682 € au titre de leur préjudice,

- fixé la créance des époux Y... au passif des liquidations des sociétés GREEN MOUNTAIN et ALTEAL aux sommes de 39. 278, 48 € et 106. 682 €,

- dit que dans les rapports entre coobligés in solidum, la part incombant à Bernard X... est fixée à 30 %, celle de la SARL GREEN MOUNTAIN à 40 % et celle de la SAS ALTEAL à 30 %,

- dit irrecevable la demande de Bernard X... envers GROUPAMA,

- dit irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL CAP MARINE envers les époux Y...,

- dit que la SAS ALTEAL, la SARL GREEN MOUNTAIN et Bernard X... doivent payer in solidum la somme de 8. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens dans la même proportion que le principal.

Le tribunal a en substance considéré que les époux Y... disposaient contre leur vendeur de toutes les garanties contractuelles dont dispose un acheteur contre un vendeur dont l'obligation de délivrance d'une chose conforme, l'obligation de garantie des vices cachés mais aussi les obligations de garantie décennale et biennale et de parfait achèvement liées à la qualité de constructeur ; il a estimé en conséquence, en considération du rapport d'expertise d'où il ressort que le préjudice est causé tant par l'existence de non-conformités que d'inexécution dans le cadre du parfait achèvement que de graves désordres dans la conception et la réalisation de la charpente et de la couverture rendant l'immeuble impropre à sa destination, qu'étaient responsables des désordres in solidum vis à vis des époux Y..., tant la SAS ALTEAL que la SARL GREEN MOUNTAIN qui a réalisé les lots menuiserie et charpente que l'architecte ayant conçu l'ouvrage.

Bernard X... a déclaré interjeter appel de cette décision le 4 avril 2011.

Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 11 juillet 2012 par Bernard X..., 23 juillet 2012 par les époux Y..., 15 novembre 2011 par GROUPAMA.

La SAS ALTEAL, la SELARL MAYON, son liquidateur, ainsi que Me A..., liquidateur de la société GREEN MOUNTAIN, ne se sont pas constitués devant la cour.

Bernard X... demande à la cour de réformer la décision pour constater que les désordres étaient apparents et sont en conséquence couverts par la réception et dire, en tout cas, qu'aucune faute ne peut être prouvée contre lui dès lors que sa mission était limitée à la constitution du dossier de demande de permis de construire.

Il estime à titre subsidiaire qu'il est fondé en son action en garantie contre les liquidateurs des sociétés ALTEAL et GREEN MOUNTAIN et GROUPAMA, estimant que c'est à tort, en ce qui concerne cet assureur, que le tribunal a considéré qu'il y avait autorité de chose jugée en ce qui le concerne.

Encore plus subsidiairement, il demande à la cour de débouter les époux Y... de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels ou de réduire les montants alloués en première instance à ces titres à de plus justes proportions.

Les époux Y... concluent à la confirmation sur le principe de leur indemnisation mais forment appel incident pour voir porter à 248. 614 €, sauf à parfaire, leur préjudice financier arrêté au mois d'octobre 2009.

Ils sollicitent encore une indemnisation supplémentaire de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

GROUPAMA conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a été mise hors de cause compte tenu de l'absence de garantie " responsabilité décennale " de la SARL GREEN MOUNTAIN à la date de la réalisation de l'ouvrage et sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les liquidateurs des sociétés ALTEAL et GREEN MOUNTAIN, qui n'ont pas constitué avocats, ne remettent pas en cause leur obligation d'indemnisation des époux Y... ; que seul Bernard X..., architecte, soutient que sa responsabilité ne peut être engagée et que, en tout état de cause, s'il devait faire l'objet d'une condamnation, il conviendrait de condamner les sociétés ALTEAL, GREEN MOUNTAIN et GROUPAMA à le garantir ;

Sur la responsabilité de Bernard X...

Attendu que Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que les désordres étaient apparents en sorte que, n'ayant pas fait l'objet de réserves à la réception, ils se trouvent exclus de la garantie décennale ; que, d'une part, le premier juge, a exactement considéré que la pente minimale exigée par le DTU en fonction du type de couverture et de la région climatique ne constitue pas un élément nécessairement détectable lors de la réception ; qu'il importe peu à cet égard que la réception ait été faite par la société CAP MARINE dès lors que celle-ci, serait-elle un professionnel de la construction, a jugé nécessaire de se faire assister, pour les opérations de réception, par un architecte ; que, d'autre part, la réception ayant eu lieu en présence de M. X..., architecte choisi par la société CAP MARINE pour l'assister à l'occasion des opérations de réception, celui-ci ne saurait se prévaloir de sa propre négligence relativement à la constatation des désordres existants ;

Attendu que, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article 1792-1 du Code Civil que l'architecte est réputé constructeur de l'ouvrage, il appartient à M. X... de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui ; que toutefois, s'il soutient qu'il n'avait été mandaté par la société CAP MARINE qu'aux fins de dépôt du permis de construire, il n'en apporte pas la preuve ; qu'il ne verse aux débats en effet aucune pièce pour établir l'étendue de son obligation, notamment le contrat conclu entre lui et la société CAP MARINE ; qu'il apparaît d'ailleurs qu'il a non seulement établi les attestations sur l'état d'avancement des travaux mais encore a assisté la S. A. R. L CAP MARINE lors de la réception ; que, dans ces conditions, il ne renverse pas la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en application de l'article 1792-1 du Civil, étant observé d'ailleurs que les mentions du projet type, que M. X... ne conteste pas avoir réalisé ainsi que les adaptations pour les dossiers spécifiques de permis de construire ne sont pas dépourvues de conséquences quant à la conception des immeubles dont la réalisation est envisagée par le constructeur vendeur ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de M. X... vis à vis des consorts Y..., qui disposent contre l'architecte des actions dont disposait leur vendeur, maître de l'ouvrage, contre ce dernier, et notamment de celle fondée sur l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil ;

Sur les demandes en garantie de l'architecte

Attendu que le premier juge a caractérisé les fautes de conception commises par l'architecte ; qu'il est démontré en effet que le permis de construire, dont il est constant qu'il est daté et signé par ce dernier, a prévu, s'agissant des apprentis, un matériau de couverture uniforme avec des pentes de versants inférieures au DTU ; que la faute ainsi commise par l'architecte s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ses recours en garantie contre la société ALTEAL et la société GREEN MOUNTAIN, chacun de ces constructeurs devant assumer toutefois, comme l'a exactement jugé le tribunal, dans leurs rapports entre eux, une part de responsabilité compte tenu du rôle de chacun dans les conséquences dommageables du sinistre ; qu'à cet égard, M. X... ne sollicite pas, serait-ce à titre subsidiaire, une modification du partage tel que prévu par la juridiction du premier degré ;

Attendu, sur la demande en garantie de M. X... contre GROUPAMA, que c'est à tort que le tribunal a déclaré M. X... irrecevable en sa demande en garantie contre la société GROUPAMA en rappelant les dispositions du jugement rendu le 14 novembre 2008 ; que l'examen du dispositif de cette décision révèle en effet qu'il n'a été statué que sur les demandes présentées contre GROUPAMA par les époux Y... et la S. A. R. L CAP MARINE ; que M. X... ne peut utilement en conséquence se voir opposer l'autorité de chose jugée ;

Attendu cependant au fond, que les conditions particulières du contrat d'assurances liant la société GREEN MOUNTAIN à GROUPAMA, datées du 30 juillet 2004, stipulent que les garanties prennent effet le 3 juin 2004 ; que le contrat de travaux passé le 5 mars 2004 entre la S. A. R. L CEAD, entreprise générale et la S. A. R. L GREEN MOUNTAIN, fixant le début des travaux au 8 mars 2004, la garantie de GROUPAMA n'est pas acquise pour les travaux considérés ; que d'ailleurs, il ressort d'une attestation délivrée par M. X... lui-même que l'immeuble (construction d'une unité de logements pour l'hébergement de personnes âgées dénommé " villa Family 3 sis à Cublac), était au stade " mise hors d'eau " le 26 avril 2004 en sorte que les travaux de couverture réalisés par la société GREEN MONTAIN étaient nécessairement d'ores et déjà réalisés ; que M. X..., qui ne justifie pas en conséquence de l'obligation de garantie de GROUPAMA à l'égard de GREEN MOUNTAIN, ne peut qu'être débouté de sa demande contre cet assureur ;

Sur les préjudices

Attendu que l'expert a fixé à 39. 278, 48 € les travaux de reprise ; que le jugement sera confirmé en conséquence sur les condamnations et fixations prononcées pour ce montant sauf à indexer ce montant selon l'évolution de l'indice BT01 de la construction entre le 22 juillet 2009, date du dépôt du rapport de l'expert et la date de cet arrêt ;

Attendu, sur les préjudices économiques et financiers que les époux Y... sollicitent les sommes suivantes :
-138. 253 € au titre des pertes de loyers arrêtés en octobre 2009,
-103. 679 € au titre du surcoût des intérêts sur emprunts,
-6. 682 € au titre de la perte des avantages fiscaux ;

Attendu, sur la perte de loyers que le premier juge a exactement considéré que le préjudice subi par les époux Y... s'analysait en une perte de chance et fixé à 100. 000 €, par des motifs pertinents que la cour adopte, l'indemnisation qui leur est due à ce titre ;

Attendu par ailleurs que rien ne permet d'exclure la perte liée aux possibilités de défiscalisation ; que M. X... prétend en effet, sans en apporter la preuve, que la défiscalisation, dont il est constant qu'elle n'a pu en l'état bénéficier aux époux Y..., pourra être reportée dans le temps ; que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été alloué aux époux Y... la somme de 6. 682 € à ce titre ;

Attendu enfin que si les époux Y... réclament la somme de 103. 679 € au titre du surcoût des intérêts sur emprunts, les éléments qu'ils versent aux débats ne permettent pas de faire la distinction entre les intérêts dus au titre de leurs prêts-qui ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation dès lors que les époux Y... auraient dû, dans tous les cas, respecter leurs obligations d'emprunteurs et qu'ils obtiennent l'indemnisation des pertes de loyers-et les intérêts intercalaires qu'ils prétendent avoir payés ; que la cour ne retiendra en conséquence que la somme de 14. 375, 27 € selon une attestation du CREDIT MUTUEL en date du 30 novembre 2004 liant le paiement de cette somme aux non-mise en amortissement des prêts ;

Attendu en conséquence que le jugement sera réformé pour porter à 121. 054 € l'indemnisation des préjudices économiques et financiers des époux Y... ; que c'est à tort en effet que M. X... reproche aux époux Y... de ne pas avoir mis en oeuvre l'assurance dommages-ouvrage, ce qui selon lui aurait minimisé leur préjudice alors que le désordre en toiture n'a été constaté de façon certaine qu'avec le dépôt du rapport de l'expert en juillet 2009, les époux Y..., qui ont saisi la juridiction des référés aux fins d'expertise dès le 24 février 2005, ne pouvant se voir reprocher de négligences ;

Sur les demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il convient de condamner M. X... à payer aux époux Y... la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le même sera condamné à payer à GROUPAMA la somme de 2. 000 € sur le même fondement ;

--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit irrecevable la demande de Bernard X... contre GROUPAMA,

- fixé à 106. 682 € le préjudice économique et financier des époux Y...,

- dit que l'indice d'indexation (BT01 du coût de la construction) sera le dernier connu au jour du paiement,

- condamné Bernard X... à payer aux époux Y... la somme de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

DIT recevable l'action de Bernard X... contre GROUPAMA,

DEBOUTE Bernard X... de ses demandes présentées contre GROUPAMA,

CONDAMNE Bernard X... à payer aux époux Y... les sommes de 39. 278, 48 €, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre juillet 2009 et la date de cet arrêt ainsi que celle de 121. 054 € au titre de leur préjudice économique et financier,

FIXE aux mêmes sommes les créances des époux Y... au passif des liquidations judiciaires des sociétés ALTEAL, aux droits de la société CAP MARINE et GREEN MONTAIN,

CONDAMNE Bernard X... à payer

-aux époux Y... la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- à la société GROUPAMA, celle de 2. 000 € en application de ces mêmes dispositions,

DIT que la condamnation prononcée contre Bernard X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile intervient in solidum avec les condamnations prononcées au même titre par le tribunal contre les liquidations des sociétés ALTEAL et GREEN MOUNTAIN,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

CONDAMNE Bernard X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00400
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-10-24;11.00400 ?
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