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24/10/2012 | FRANCE | N°11/00183

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 octobre 2012, 11/00183


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 OCTOBRE 2012--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 11/ 00183
AFFAIRE :
M. Irfan X..., en sa qualité de gérant de l'EURL CMI, entreprise de maçonnerie
C/
Me Christian Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL CMI, M. LE PROCUREUR GENERAL

FAILLITE PERSONNELLE

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Monsieur Irfan X..., e

n sa qualité de gérant de l'EURL CMI, entreprise de maçonnerie de nationalité Turque, né le 05 ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 OCTOBRE 2012--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 11/ 00183
AFFAIRE :
M. Irfan X..., en sa qualité de gérant de l'EURL CMI, entreprise de maçonnerie
C/
Me Christian Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL CMI, M. LE PROCUREUR GENERAL

FAILLITE PERSONNELLE

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Monsieur Irfan X..., en sa qualité de gérant de l'EURL CMI, entreprise de maçonnerie de nationalité Turque, né le 05 Janvier 1956 à YALZAC (TURQUIE), : Entrepreneur de maçonnerie, demeurant ...-...-87280 LIMOGES

représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me COUDER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1207 du 08/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 26 JANVIER 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :
Maître Christian Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL CMI demeurant ...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, près la Cour d'Appel-Palais de Justice-Place d'Aine-87031 LIMOGES Cédex
INTIMES
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 30 août 2012 et des conclusions ont été déposées le 8 septembre 2012 ;
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, Maître COUDER, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et Maître COUDAMY, avocat, a déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Par un jugement du 4 mars 2007, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CMI (l'EURL CMI), exerçant une activité de maçonnerie générale à Cognac-la-Forêt (87), dont M. Irfan X...était le gérant, Me Christian Y...étant désigné comme mandataire liquidateur.

Par une requête du 2 avril 2009, le procureur de la République de Limoges a saisi cette juridiction consulaire afin que soit prononcée la faillite personnelle ou toute autre mesure subsidiaire d'interdiction de diriger, gérer ou administrer. Le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de l'EURL X...a émis, le 6 décembre 2010, un avis favorable au prononcé d'une faillite personnelle, eu égard en particulier aux deux autres liquidations judiciaires dont M. X...avait déjà fait l'objet, ainsi qu'au passif produit à hauteur de 75 254, 06 € pour un actif réalisé ou recouvré de 2 067, 34 €. Par un jugement du 26 janvier 2011, assorti de l'exécution provisoire, dont M. X...a interjeté appel le 16 février 2011, le tribunal de commerce de Limoges a, sur le fondement des articles L. 653-1 et L. 653-5, 5o et 6o du code de commerce, prononcé la faillite personnelle de celui-ci pour une durée de 10 années.
Par ses écritures d'appel du 29 avril 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande, au visa de l'article L. 653-8 du code de commerce, de prononcer une mesure d'interdiction de gérer en lieu et place de la mesure de faillite personnelle. Exposant que c'est en raison d'une absence d'interprète qu'il n'avait pu honorer l'ensemble des rendez-vous fixés par le liquidateur, il entend soutenir qu'il ne serait pas prouvé qu'il ait délibérément fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Il explique, en outre, son défaut de tenue de comptabilité par son impossibilité de régler le comptable pour qu'il puisse l'effectuer. Enfin, il indique être actuellement sans emploi et percevoir le revenu de solidarité active.
Par ses dernières conclusions (no 2) déposées le 21 juin 2011, auxquelles se réfère également la Cour, Me Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL CMI, demande de confirmer le jugement entrepris. Il précise que si M. X...s'est rendu une fois à un rendez-vous, il n'a pour le surplus pas coopéré, et que s'il ne s'est pas fait accompagner par une personne parlant la langue française, cela montre qu'il a fait délibérément obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l'article L. 653-3, 5o du code de commerce est en l'occurrence applicable. Il mentionne, en outre, que M. X...n'a tenu aucune comptabilité et qu'il n'avait aucune idée de la situation comptable de son entreprise. Me Y...informe, par ailleurs, la Cour que M. X...a déjà fait l'objet de plusieurs procédures collectives, à savoir une première liquidation judiciaire à titre personnel le 8 décembre 1993, clôturée pour insuffisance d'actif le 24 mai 1995 sans qu'aucun créancier n'ait été payé ; puis une deuxième liquidation judiciaire le 13 décembre 2000, également clôturée pour insuffisance d'actif le 24 février 2002, ayant abouti à un passif de 95 587, 08 € pour un actif de 2 775, 10 € ; et, enfin, une extension, par deux jugements du 26 septembre 2007, de la procédure du 21 février 2007 de liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement judiciaire de la SARL MAISON GURSAL, maçonnerie gros œ uvre, dont il était devenu le gérant, qui a également été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 décembre 2008.
Faisant sienne l'argumentation développée par le liquidateur judiciaire, le ministère public a conclu le 8 septembre 2011 à la confirmation du jugement attaqué ayant prononcé la faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Assigné en reprise d'instance par Me Y...le 7 mars 2012, M. X...a constitué le 9 mars 2012 un avocat en la personne de Me Hanife KARAKUS-GURSAL, en lieu et place de Me JUPILE-BOISVERD, ancien avoué.
Motifs de la décision :

Il apparaît que c'est par des motifs exacts en fait et pertinents en droit, que la Cour adopte, que les premiers juges ont, au visa des articles L. 653-1 et L. 653-5- 5o et 6o du code de commerce, prononcé la faillite personnelle de M. X...pour une durée de 10 années.

Il résulte en effet des documents contradictoirement produits aux débats, et en particulier du rapport du juge-commissaire faisant état de l'absence de remise de bilans et d'un passif produit à hauteur de 75 254, 06 € pour un actif réalisé seulement à concurrence de 2 057, 34 €, que, d'une part, après avoir été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du mandataire liquidateur désigné par la juridiction consulaire, M. X...qui, s'il l'avait jugé opportun, aurait de sa propre initiative eu tout loisir de se faire assister par une personne de son choix, s'est, en toute connaissance de cause, abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, et que, d'autre part, en sa qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CMI, M. X...n'a pas tenu, ou fait tenir par un professionnel habilité et dûment rétribué, de comptabilité comme les textes applicables lui en faisaient l'obligation, allant jusqu'à indiquer à Me Y...qu'il ignorait l'étendue de ses dettes (cf. rapport complémentaire de Me Y...du 6 mai 2009).
M. X...ayant, comme il a été ci-dessus rappelé, déjà fait l'objet de plusieurs procédures collectives concernant toutes des activités de maçonnerie ou gros œ uvre, la Cour n'estime, par ailleurs, pas convenable d'accéder à sa demande tendant au prononcé à la place de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, d'une simple interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CMI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00183
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-10-24;11.00183 ?
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