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06/09/2012 | FRANCE | N°12/00020

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 06 septembre 2012, 12/00020


N 19

DOSSIER
N 12/ 20

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 6 septembre 2012

Monsieur Yves X...

LIMOGES, le 6 septembre 2012,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Yves X..., né le 3 juillet 1964 à LOURDOUEIX SAINT PIERRE (23360), demeurant...

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la dé

tention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 23 août 2012,

Comparant en personne assisté de Maître Blandine ...

N 19

DOSSIER
N 12/ 20

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 6 septembre 2012

Monsieur Yves X...

LIMOGES, le 6 septembre 2012,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Yves X..., né le 3 juillet 1964 à LOURDOUEIX SAINT PIERRE (23360), demeurant...

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 23 août 2012,

Comparant en personne assisté de Maître Blandine MARTY, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne, Préfecture
87031 LIMOGES CEDEX,

Intimé, non comparant mais a adressé un courrier le 3 septembre 2012,

2o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Représenté par Madame Odile VALETTE, avocat ;

3o- Monsieur le Directeur du CHS ESQUIROL

Intimé, non comparant ni représenté,

* *
*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 septembre 2012 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant, son conseil et le représentant du Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 6 septembre 2012.

* *
*

À la suite d'un arrêté du maire de la commune de Meuzac (87), en date du 10 juillet 2012, prescrivant une mesure provisoire d'hospitalisation concernant Yves X..., le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêté motivé, pris le 11 juillet 2012, ordonné l'admission de ce dernier en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé Esquirol de Limoges jusqu'au 11 août 2012 inclus.

Par ordonnance du 24 juillet 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Yves X....

Par arrêté en date du 10 août 2012, le préfet de la Haute-Vienne a maintenu cette mesure de soins psychiatriques sous la même forme pour une durée de trois mois à compter du 11 août 2012 jusqu'au 11 novembre 2012 inclus.

Le 16 août 2012, le docteur Y...a établi un certificat de levée de la mesure de soins sous contrainte après avoir constaté que le patient qui présente une meilleure coopération pour les soins et prend régulière son traitement, ne présente plus de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.

Le 17 août 2012, le préfet de la Haute-Vienne estimant que la sortie de l'intéressé présentait un risque de trouble à l'ordre public a sollicité l'avis d'un second psychiatre.

Le 18 août 2012, le docteur Z...a indiqué dans un certificat médical que si l'état de santé du patient avait évolué favorablement, celui-ci acceptant le projet de soins, son état actuel nécessite de décaler sa sortie en vue de la mise en place d'un programme de soins.

Le 20 août 2012, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges sur le fondement des dispositions de l'article L. 3213-5 du Code de la santé publique.

Par décision en date du 23 août 2012, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure au vu des éléments médicaux contenus dans le dossier.

Yves X... a fait appel de cette décision le 31 août 2012.

À l'audience, il déclare avoir déjà été hospitalisé à plusieurs reprises. Il reconnaît que l'interruption de son traitement, préalablement aux faits survenus avant son hospitalisation, n'était pas une bonne chose. Concernant sa situation personnelle, il explique que sa compagne est également hospitalisée en psychiatrie et que sa sortie est envisagée en fin de semaine. Il demande à bénéficier d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge, en soulignant que si l'état de santé de l'appelant évolue de manière favorable, sa sortie doit être encadrée par un programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Selon les éléments produits par le représentant de l'Etat, Yves X... a été hospitalisé sous contrainte, le 10 juillet 2012, après avoir commis un tapage nocturne et avoir souhaité, dans l'après-midi, s'entretenir avec le maire de sa commune afin d'informer ce dernier de ce qu'il avait trouvé une météorite avec de l'or à l'intérieur.

Le 6 juillet précédent, l'intervention des forces de l'ordre avait été sollicitée après qu'il ait menacé de mort un enfant âgé de 10 ans. Il est encore noté qu'antérieurement, il s'était tenu sur la voie publique muni d'une tronçonneuse en marche en faisant mine de couper quelque chose.

A l'audience, il a contesté le fait d'avoir menacé un enfant.

Il résulte des certificats médicaux versés au dossier que Yves X... présente une pathologie psychiatrique chronique, qu'il présentait lors de son admission à l'état délirant aigu à thème de persécution et de trouble du comportement à type d'agressivité et qu'il était en rupture de soins.

Les certificats médicaux les plus récents mentionnent une amélioration de son état mais il existe une divergence quant à la forme que doivent prendre les soins pour l'avenir.

Ainsi, le docteur Y...a estimé le 16 août 2012 que l'intéressé ne présente plus de dangerosité pour lui-même ou pour autrui et qu'il est donc possible d'envisager une levée de l'hospitalisation sous contrainte. Dans cet avis, le médecin ne prévoit pas la mise en place d'un programme de soins à l'issue de l'hospitalisation complète.

Le docteur Z..., sollicitée en raison de l'opposition du représentant de l'État à la mainlevée de la mesure, a indiqué dans son certificat médical du 18 août 2012 que " le délire de persécution reste présent ", que " les propositions de protection contre les idées de persécution décrites par le patient ne semblent pas complètement en lien avec la réalité " et que celui-ci à besoin " à sa sortie d'une surveillance de son état ". Elle propose que la sortie soit décalée afin de mettre en place un programme de soins.

À la date de l'audience, la mise en place du programme de soins n'était manifestement pas achevée, ce qui démontre la pertinence de l'avis émis par le docteur Z..., lequel n'était d'ailleurs pas remis en cause par avis conjoint donné le 20 août 2012 par les docteurs Y...et A....

Au vu de ces éléments, le représentant de l'État dans le département de la Haute-Vienne était fondé à s'opposer à la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sans programme de soins proposée le 16 août 2012 par le docteur Y....

En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 23 août 2012.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du CHS Esquirol
-Monsieur Yves X...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 12/00020
Date de la décision : 06/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-09-06;12.00020 ?
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