N 17
DOSSIER N 12/ 18
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 29 août 2012
Madame Marie Jeanne X...
LIMOGES, le 29 août 2012,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,
ENTRE :
Madame Marie Jeanne X..., née le 2 juillet 1943 à SAINT JUNIEN (87200), demeurant... à LIMOGES, actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 14 août 2012,
Comparant en personne assistée de Maître ASTIER, avocat, substituant Maître CHAGNAUD, avocat
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Monsieur Bernard PERRIER, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur de l'UDAF de la Haute Vienne, ... 87000 LIMOGES,
Intimé, non comparante ni représentée
3o- Monsieur le Directeur du CHS ESQUIROL
Intime, non comparant ni représenté,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 août 2012 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier.
L'appelant, son conseil et le représentant du Ministère Public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 29 août 2012.
Le 31 juillet 2012, l'UDAF de la Haute-Vienne a demandé l'admission en soins psychiatriques de Marie-Jeanne X... dont elle est la tutrice.
Le jour même, l'intéressée a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges sur la décision du directeur de l'établissement prise au vu de deux certificats médicaux établis le 31 juillet 2012 par deux médecins n'exerçant pas dans ledit établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le certificat du 7 août 2012 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Sur avis favorable conjoint en date du 6 août 2012, établi par deux psychiatres du centre hospitalier dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, le directeur de l'établissement a, par acte du 7 août 2012, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.
Par ordonnance du 14 août 2012, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci apparaît nécessaire au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d'hospitalisation.
Le 17 août 2012, Marie-Jeanne X... a fait appel de la décision.
À l'audience, elle déclare être victime, depuis 1998, " d'interférences " à l'origine desquelles se trouvent sa belle-soeur et qui se manifestent sous la forme de voix qu'elle entend. Ces symptômes ont justifié son hospitalisation à de nombreuses reprises. Elle estime néanmoins qu'elle peut vivre chez elle en suivant son traitement et demande, en conséquence, la réformation de la décision du premier juge.
Enfin, elle fait part de son mécontentement quant aux conditions dans lesquelles son admission au centre hospitalier s'est déroulée car elle n'avait pas ses effets personnels et a dû attendre une semaine avant qu'on les lui apporte.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Les pièces médicales sus visées sont concordantes et font apparaître que l'intéressée a été hospitalisée à la demande de son tuteur à la suite d'une décompensation aiguë d'une psychose chronique avec délire de persécutions, que la patiente est dans le déni de sa problématique psychique, que son adhésion aux soins est superficielle et que le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire au regard de son état de santé actuel.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Marie-Jeanne X... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 14 août 2012.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Madame Marie Jeanne X...- Monsieur le Directeur de L'UDAF de la Haute Vienne.- Monsieur le Directeur du CHS Esquirol
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.