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10/08/2012 | FRANCE | N°12/00016

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 10 août 2012, 12/00016


N

DOSSIER
N 12/ 16

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 10 Août 2012
Monsieur Alexandre X...

LIMOGES, le 10 Août 2012 à 16 heures,

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Pascale SEGUELA, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Alexandre X..., né le 6 juin 1981 à Narbonne (Aube), actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention d

u tribunal de grande instance de LIMOGES du 3 août 2012,

Comparant en personne assisté de Maître VERGER MORLHIG...

N

DOSSIER
N 12/ 16

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 10 Août 2012
Monsieur Alexandre X...

LIMOGES, le 10 Août 2012 à 16 heures,

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Pascale SEGUELA, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Alexandre X..., né le 6 juin 1981 à Narbonne (Aube), actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 3 août 2012,

Comparant en personne assisté de Maître VERGER MORLHIGEM, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Représenté par Monsieur Henri PERRET, Avocat Général,

2o) M. Le Directeur du CHS ESQUIROL LIMOGES, ... 87025 LIMOGES CEDEX

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Août 2012 à 10 heures et tenue en chambre du conseil a la demande de Monsieur X..., sous la présidence de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Pascale SEGUELA, greffier.

L'appelant, son conseil et le représentant du Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré à ce jour 16 heures, par mise à disposition au greffe,

* *
*
Attendu qu'à l'appui de son appel Alexandre X... fait observer qu'il avait volontairement demandé au médecin qui le suit, le docteur Y... de trouver une solution provisoire de placement pendant une semaine mais que, en son absence, une procédure d'admission en soin psychiatrique a été prise qu'il ne supporte pas compte tenu des conditions d'enfermement qu'il subi ; qu'il accepte de se soigner en soins déambulatoire ;

Attendu que de son côté le ministère public demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention compte tenu de la double pathologie dont est atteint Monsieur X... qui nécessite des soins, certes psychiatriques mais également de désintoxication vu sa toxicomanie ;

Que le Ministère Public souligne qu'au surplus son élargissement ne permettrait pas de garantir l'efficacité des soins car Alexandre X... n'a pas de domicile personnel certain et n'adhère pas sérieusement au traitement ;

Attendu qu'effectivement Monsieur X... est hospitalisé depuis le 20 juillet 2012 à la suite de troubles du comportement générés suivant le tableau clinique du docteur Y... lui même, par un délire à mécanisme interprétatif et à thème de persécution ; que devant sa demande de sortie contre avis médical l'hospitalisation sous contrainte a été décidée ;

Attendu qu'il existe un risque majeur de passage à l'acte agressif que l'ont doit prévenir par un traitement approprié en permettent un sevrage de tout toxique qui ne peut être mis en oeuvre que par une admission contrainte en soins psychiatrique sous surveillance constante et que ne permet pas un traitement ambulatoire à défaut d'adresse certaine et de consentement aux soins ;

Que les certificats médicaux des 21, 23 et 25 juillet n'ont fait que confirmer cet état et la nécessité de poursuite de soins ;

Attendu, par ailleurs, que sa situation sociale de précarité après son expulsion l'a aussi fragilisé, qu'il doit être protégé de lui même comme des autres ;

Que dès lors la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée pour que soit poursuivie la mesure d'hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision du juge des libertés et de la détention de Limoges du 03 août 2012 pour que soit poursuivie la mesure d'hospitalisation complète ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur Alexandre X... et son conseil
-Monsieur le directeur du CHS ESQUIROL

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 12/00016
Date de la décision : 10/08/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-08-10;12.00016 ?
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