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21/05/2012 | FRANCE | N°12/00367

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 21 mai 2012, 12/00367


N 547

RG N : 12/ 00367

AFFAIRE :

Jocelyne X...

C/

SCP DEBERNARD-DAURIAC

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 21 MAI 2012

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Jocelyne X..., demeurant ...-19200 USSEL

Demanderesse

ET :

SCP DEBERNARD-DAURIAC, demeurant 25 boulevard Victor Hugo-87000 LIMOGES

Défenderesse

--- = = oO § Oo = =---

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance d

e Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état de frais p...

N 547

RG N : 12/ 00367

AFFAIRE :

Jocelyne X...

C/

SCP DEBERNARD-DAURIAC

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 21 MAI 2012

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Jocelyne X..., demeurant ...-19200 USSEL

Demanderesse

ET :

SCP DEBERNARD-DAURIAC, demeurant 25 boulevard Victor Hugo-87000 LIMOGES

Défenderesse

--- = = oO § Oo = =---

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état de frais présenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC d'un montant de 589, 32 euros dans le cadre de la procédure Christophe Y.../ Jocelyne X... terminée par un arrêt RG no 10/ 01355 rendu le 27 octobre 2011 ;

Vu le certificat de vérification des dépens du 21 février 2012 d'un montant identique ;

Vu la contestation écrite formée par Jocelyne X... reçue au greffe de la Cour d'appel le 23 mars 2012 ;

Vu les observations en réponse présentées par la SCP DEBERNARD-DAURIAC reçues au greffe le 3 avril 2012 ;

Vu leur notification à Mme X... laquelle a présenté de nouvelles observations par lettre reçue au greffe le 18 avril 2012 ;

Motifs de la Décision :

Attendu que Jocelyne X... fonde sa contestation sur une critique de sa condamnation aux dépens et sur la faiblesse de ses ressources ;

Mais attendu que de telles observations sont étrangères à l'objet de la présente procédure relative à la prise en charge des dépens dont la fixation de leur montant, y compris frais, émoluments et débours, obéit à des règles de droit légalement définies par le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Qu'il sera toutefois observé que Mme X... n'a pas été condamnée à prendre en charge l'intégralité des dépens de la procédure d'appel mais uniquement ses propres dépens après que la Cour l'eut déboutée de sa demande reconventionnelle de suspension de tous les droits de visite de M. Y... ;

Attendu qu'il n'existe pas d'éléments de droit ou de fait de nature à remettre en cause le calcul de l'état de frais contesté qui apparaît conforme aux prescriptions du décret précité ;

Qu'en revanche rien n'interdit à Mme X..., si elle connaît de réelles difficultés financières, de solliciter de la SCP DEBERNARD-DAURIAC un échelonnement du remboursement de sa dette ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la contestation formée par Jocelyne X... ;

Par Ces Motifs :

Taxons à la somme de 589, 32 euros l'état de frais présenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,

Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/00367
Date de la décision : 21/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-05-21;12.00367 ?
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