N 545
RG N : 12/ 00300
AFFAIRE :
Danielle X...
C/
Me Erick Y...
PLP-iB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 21 MAI 2012
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ENTRE :
Danielle X..., demeurant ...-06160 JUAN LES PINS
Demanderesse
ET :
Me Erick Y..., demeurant ...-87000 LIMOGES
Défendeur.
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Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 3 021, 79 euros présentée par Maître Y... avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans une affaires terminée par l'arrêt no386 RG No 09/ 00432 rendu le 30 mars 2011 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu le certificat de vérification des dépens du 25 novembre 2011 établi par le Greffier en Chef pour un montant rectifié de 3 018, 40 euros ;
Vu la contestation de cet état émanant de Danielle X... reçue au greffe le 15 mars 2012 ;
Vu les observations en réponse de Maître Y... datée du 21 mars 2012 ;
Vu leur communication à Mme X... et sa réponse par courrier reçu au greffe le 10 avril 2012 ;
Motifs de la Décision :
Attendu que dans sa lettre de contestation Danielle X... précisait qu'elle n'avait formulé aucune demande à l'encontre du CREDIT LYONNAIS LCL et faisait ajouter par son avocat que sa contestation portait également sur le fait que Maître Y... n'invoquait aucun texte à l'appui de ses observations ;
Mais attendu que l'intérêt du litige est constitué, selon les termes de l'article 25 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour et, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent cet intérêt est déterminé par le total el plus élevé du montant de chacun des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ;
Attendu que Mme X... a interjeté appel le 30 mars 2009 du jugement rendu le 19 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges, dans une procédure d'ordre, ayant notamment colloqué le CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 111 668, 86 euros ;
Que l'acte d'appel faisait apparaître le CREDIT LYONNAIS LCL en qualité d'intimé à la procédure qui était engagée ;
Que dès lors, s'agissant d'une procédure d'ordre, l'intérêt du litige au sens de l'article 25 précédemment évoqué était déterminé par le montant de la collocation contestée du CREDIT LYONNAIS retenue par le Tribunal dans sa décision du 19 février 2009 qui fut confirmée par la Cour d'appel dans son arrêt rendu le 30 mars 2011 ;
Que c'est donc en conformité avec les dispositions légales applicables que l'avoué a calculé l'assiette de calcul de son émolument sur la somme de 111 668, 86 euros ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la contestation présentée par Mme X... ;
Par Ces Motifs :
Taxons à la somme de 3 018, 40 euros TTC l'état de frais présenté par Maître Y... ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,
Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET.