ARRET N.
RG N : 11/ 00799
AFFAIRE :
Martine Bernadette Arlette X..., Jean Marie X...
C/
Danielle Marianne Georgette Y... veuve Z...
P-L. P/ E. A
demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée
SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 MAI 2012
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Le quatre Mai deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Martine Bernadette Arlette X...
de nationalité Française
née le 06 Juillet 1950 à MONTRICHARD (41)
Retraitée, demeurant...-23450 FRESSELINES
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES substituant Me LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
Jean Marie X...
de nationalité Française
né le 05 Août 1950 à ISSOUDUN (36100)
Retraité, demeurant...-23450 FRESSELINES
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES substituant Me LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'un jugement rendu le 12 MAI 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Danielle Marianne Georgette Y... veuve Z...
de nationalité Française
née le 06 Juillet 1946 à LESQUIELLES SAINT GERMAIN (02) (02)
Retraitée, demeurant...-02100 SAINT-QUENTIN
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 mai 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, la SCP DEBERNARD DAURIAC et la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats ont déposés leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 11 septembre 2008, Danielle Y... veuve Z... a donné en location aux époux Jean-Marie X... une maison d'habitation avec dépendances située ... à Fresselines (Creuse) moyennant un loyer annuel de 6 000 euros.
Par acte délivré le 28 juin 2010 Mme Z... a fait délivrer congé aux locataires pour le 31 décembre 2010 pour non-paiement des loyers.
Après vaine sommation de délaisser les lieux du 13 janvier 2011 Mme Z... a fait assigner les époux X... en validité du congé devant le juge du Tribunal d'instance de Guéret lequel, par jugement rendu le 12 mai 2011, a, principalement, fait droit à ses demandes et ordonné l'expulsion des époux X... condamnés à lui payer la somme de 7 081 euros arrêtée au 28 février 2011 au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Vu l'appel interjeté par Martine et Jean-Marie X... le 24 juin 2011 ;
Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 29 septembre 2011 pour les époux X... lesquels demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter la demande de résiliation du bail et d'expulsion, et de leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas devoir la somme de 7 081 euros ;
Vu les conclusions écrites no 2 déposées au greffe le 8 décembre 2011 pour Danielle Z... laquelle demander à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 avril 2012 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que les époux X... reconnaissent leur dette de 7 081 euros au titre de l'arriéré de loyers mais indiquent ne pas souhaiter être expulsés ;
Attendu que le congé délivré avec un préavis de six mois par Mme Z... pour inexécution par les époux X... de leur obligation de s'acquitter du paiement du loyer en contrepartie de la jouissance de la maison, est régulier et non contesté ;
Que la dette locative des époux X... s'est accumulée au point de représenter au 28 février 2011 cette somme particulièrement élevée de 7081 euros ;
Que Mme Z... est en droit de récupérer son bien qui ne lui procure aucun revenu depuis plusieurs années et qu'elle ne doit pas subir les aléas d'un projet de vente d'une maison d'habitation appartenant aux époux X... ;
Que le désir de ces derniers de ne pas être expulsés ne saurait constituer un motif légitime justifiant de les maintenir dans les lieux appartenant à Mme Z... alors qu'ils sont occupants sans droit ni titre et ne proposent aucune modalité sérieuse de règlement de leur dette locative ;
Qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu que les époux X... ne contestent pas leur dette et le caractère abusif de leur appel n'est pas démontré ce qui justifie de débouter Mme Z... de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros pour appel abusif ;
Qu'en revanche l'équité commande de faire droit à la demande en paiement présentée par Mme Z... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 12 mai 2011 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Danielle Z... de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE solidairement les époux Jean-Marie et Martine X... aux dépens de la procédure d'appel lesquels pourront être recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux Jean-Marie et Martine X... à verser à Danielle Z... une indemnité de 800 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.